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Décisions

CA Colmar, 2e ch. civ., 8 novembre 1991, n° 2037-90

COLMAR

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Comptoir Agricole d'Achat et de Vente de Hochfelden

Défendeur :

Elwi (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Jardel-Lescure

Conseillers :

Mme Lebrou, M. Muller

Avocats :

Mes Bueb, Wetzel, Dupuy

TGI Strasbourg, du 28 mai 1990

28 mai 1990

Exposé des faits et de la procédure

La SA Propechim avait pour objet la protection des plantes et cultures, la fourniture de semences, engrais spéciaux et produits pétroliers pour agriculteurs. La vente se faisait pas des salariés spécialisés, assurant le démarchage, le conseil, la prise de commande et si possible la livraison simultanée.

A compter du 1er janvier 1985 cette société a pris la dénomination " Elwi SA ".

Selon acte délivré le 18 juillet 1989 la SA Elwi a assigné le Comptoir Agricole d'Achat et de Vente d'Hochfelden, société coopérative, devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg, en sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 28.427.165 F à titre de dommages-intérêts, majorée des intérêts au taux légal à partir du 1er septembre 1985, ainsi que celle de 20 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Au soutien de son action elle a exposé que sa politique lui avait permis d'atteindre un chiffre d'affaires de 28 247 165 F en 1984, mais que son action a périclité l'année suivante par la faute du Comptoir Agricole d'Hochfelden :

- qui a embauché cinq de ses représentants, qui assuraient environ 80 % du chiffre de vente des produits démarchés, provoquant un véritable détournement de clientèle,

- qui s'est livré à un dénigrement de la SA Elwi et à un véritable parasitisme économique.

Estimant que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale et avaient entraîné le détournement du fonds, soit pour le moins au montant du chiffre d'affaires réalisé au cours de la dernière année d'activité pleine, c'est-à-dire en 1984.

Le Comptoir Agricole d'Hochfelden a résisté à la demande en faisant valoir notamment qu'aucun comportement déloyal ne peut lui être reproché.

Par jugement en date du 28 mai 1990, auquel la Cour se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties et des motifs énoncés par les premiers juges, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a :

- constaté des faits de concurrence déloyale de la part du Comptoir Agricole de Hochfelden envers la Société Elwi SA,

- ordonné une expertise et commis Monsieur Schmidt avec mission de chiffrer le préjudice subi par la SA Elwi suite à la démission donnée en 1985 par un groupe de vendeurs, entrés au service du Comptoir Agricole d'Hochfelden,

- condamné le Comptoir Agricole d'Hochfelden à payer à la SA Elwi une provision de 100 000 F,

- réservé les droits des parties ainsi que les frais.

Le Comptoir Agricole d'Hochfelden a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la Cour le 7 juin 1990.

Après conclusions des parties et communication des pièces l'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 1991.

Moyens et prétentions des parties

Le Comptoir Agricole d'Hochfelden conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour de déclarer la SA Elwi irrecevable, ou en tout cas mal fondée en ses prétentions, et de la condamner, outre aux dépens des deux instances, à lui payer la somme de 30 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle soutient tout d'abord qu'elle n'a commis aucune faute en embauchant cinq anciens salariés de la SA Elwi, qui lui avaient offert leurs services et qui n'étaient liés à leur ex-employeur par aucune clause de non-concurrence, et que la solution adoptée par les premiers Juges est sans fondement.

Elle ajoute ensuite que la SA Elwi ne rapporte par la preuve des faits de dénigrement ou de parasitisme économique.

La SA Elwi conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Elle sollicite la condamnation du Comptoir Agricole de Hochfelden à lui verser une provision de 5 millions de francs, ainsi qu'une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

La SA Elwi reprend devant la Cour les arguments invoqués devant les premiers juges et soutient que courant 1985 le Comptoir Agricole de Hochfelden a réussi à s'approprier sa clientèle et sa force de vente, c'est-à-dire l'essentiel de son fonds de commerce, en utilisant diverses méthodes constitutives de concurrence déloyale, savoir :

- la désorganisation de la SA Elwi en embauchant, malgré l'existence d'une clause de non-concurrence les liant à la SA Elwi, l'essentiel de ses vendeurs, ce qui a entraîné un transfert imparable de la clientèle au profit du Comptoir Agricole de Hochfelden, les clients passant immédiatement à ces vendeurs - auxquels ils étaient très liés - les commandes pour l'automne et l'hiver au profit du Comptoir Agricole de Hochfelden,

- le dénigrement de la SA Elwi par les vendeurs du Comptoir Agricole de Hochfelden qui affirmèrent à la clientèle que la Société Elwi arrêtait ses activités, voire même qu'elle était en faillite, ce qui a découragé les clients de passer commande,

- le parasitisme économique, le Comptoir Agricole de Hochfelden envoyant dans leurs anciens secteurs de travail les vendeurs qu'il venait d'embaucher, alors que ceux-ci, longuement formés par leur ancien employeur, avaient acquis grâce à leur expérience et à leur connaissance des soins à apporter aux plantes et cultures, la confiance totale des clients qui ne connaissaient qu'eux.

Elle expose qu'à la suite de ces agissements son activité est devenue quasiment nulle, qu'elle a été contrainte de licencier pour motif économique les derniers salariés demeurés à son service, qu'elle a subi un préjudice considérable dès lors que le fonds de commerce a été vidé de toute substance, que l'expertise ordonnée par les premiers Juges a établi que la valeur du fonds perdu était d'environ 55 millions de francs et qu'il y a urgence à lui allouer une provision de 5 millions de francs.

Le Comptoir Agricole de Hochfelden réplique que le motif de la désorganisation de la Société Elwi réside dans la décision prise par la quasi-totalité des salariés de démissionner et qu'il n'est pas intervenu dans cette décision qui résulte d'un conflit entre l'employeur et les salariés relatif à la rémunération.

Le Comptoir Agricole de Hochfelden soutient qu'il était en droit, d'une part, d'embaucher après exécution de leur préavis, les cinq salariés de la Société Elwi qui venaient de démissionner et qui n'étaient liés à leur ancien employeur par aucune clause de non-concurrence, mais tout au plus par une clause de confidentialité, d'autre part, de faire travailler ces cinq personnes dans le même secteur que celui prospecté par leur ancien employeur, ceux-ci n'ayant utilisé ni manœuvre frauduleuse, ni procédés déloyaux.

Il conteste l'imputation de dénigrement en indiquant que si des rumeurs ont pu circuler au sujet des activités de la Société Elwi, aucun élément, aucune preuve ne permet de retenir que le Comptoir Agricole ait pu être à l'origine de leur propagation.

A titre subsidiaire le Comptoir Agricole de Hochfelden fait valoir que sa responsabilité ne pourrait être engagée que pour le dommage qui résulterait directement des actes de concurrence déloyale dont la Cour retiendrait l'existence, que la décision qui a ordonné l'expertise n'a pas assigné une mission précise à l'expert pour évaluer ce dommage, qu'en tout état de cause la Société Elwi ne peut prétendre obtenir la valeur de son fonds de commerce et que la Cour doit ordonner une nouvelle expertise en définissant la mission de l'expert par rapport aux faits de concurrence déloyale retenus.

Le Comptoir Agricole de Hochfelden estime enfin irrecevable au regard des dispositions de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile la demande de provision formulée par la Société Elwi devant la Cour, ou en tout cas mal fondée.

Motifs de l'arrêt

A titre préliminaire il convient de rappeler que l'action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les articles 1382 du Code Civil et implique l'existence d'une faute commise par celui à qui est imputée une concurrence déloyale, d'un préjudice subi par celui qui l'invoque et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.

I. Sur les agissements de concurrence déloyale allégués.

Il est constant que les activités du Comptoir Agricole de Hochfelden et de la SA Elwi étaient concurrentes en 1985 en ce qui concerne la vente de semences, engrais et autres produits nécessaires à l'exploitation agricole.

La SA Elwi invoque divers agissements du Comptoir Agricole de Hochfelden, qu'elle estime fautifs, pour justifier ses prétentions.

Pour la clarté de l'exposé il convient de les examiner successivement.

A) Sur la désorganisation de la Société Elwi :

Il est constant que entre le 15 juillet 1985 et le 31 août 1985 Messieurs Guthmuller, Goll, Lienhardt, Stenzel et Israel ont démissionné de leur emploi de la SA Elwi, pour être immédiatement embauchés par le Comptoir Agricole.

La SA Elwi allègue, d'ailleurs fort timidement que ces salariés auraient été débauchés par le Comptoir Agricole d'Hochfelden, mais ne rapporte pas le moindre élément de preuve au soutien de cette affirmation.

Il résulte au contraire des attestations établies par Messieurs Fuchs et Rahm et par Madame Elter, qui à l'époque étaient également salariés de la SA Elwi, qu'en réalité un conflit est né à partir de décembre 1984 entre Monsieur Weil, PDG de la Société, et Monsieur Guthmuller à la suite du rejet de la demande d'augmentation sollicitée par ce dernier, confit qui n'a ensuite cessé de s'aggraver du fait que les autres employés avaient eux aussi formulé des prétentions similaires.

Au vu des pièces produites par la SA Elwi il apparaît que c'est ce conflit qui est à l'origine de la démission des cinq salariés et non des agissements du Comptoir Agricole d'Hochfelden, dont la nature n'est pas précisée et à fortiori pas établie.

En fait la SA Elwi reproche essentiellement au Comptoir Agricole d'Hochfelden d'avoir embauché des salariés qui étaient encore liés avec elle par une clause de non-concurrence.

Cet argument manque en fait.

En effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers Juges, les cinq démissionnaires n'étaient pas liés par une clause de non-concurrence, mais par une clause de confidentialité.

Leurs contrats de travail faisaient chacun référence à l'article 19 du règlement intérieur, dont ils s'engageaient à respecter les dispositions.

Par son intégration au contrat de travail cet article, dont il n'est pas contesté que les démissionnaires avaient une parfaite connaissance - Messieurs Guthmuler, Goll et Israël ayant d'ailleurs contresigné un exemplaire du règlement intérieur -, est devenu une partie intégrante de leur contrat de travail.

Or cet article stipulait l'interdiction pour le salarié, non pas de se faire embaucher par un concurrent après la fin de leur contrat, mais de faire connaître à des tiers personnes et notamment à la concurrence les documents et renseignements dont il pouvait avoir connaissance à l'occasion du travail, cette interdiction découlant " du principe général de discrétion " et subsistant " pendant les trois ans qui suivent l'arrêt du travail dans notre société ".

Par ailleurs les cinq démissionnaires n'ont pas accepté de signer les nouveaux contrats de travail proposés par Monsieur Weil au début de l'année 1985 - contrats qui comportaient une clause expresse de non-concurrence - de sorte qu'ils ne se trouvaient pas liés par cette clause.

Dès lors il ne peut être fait grief au Comptoir Agricole d'avoir embauché des salariés démissionnaires d'une société concurrente, après exécution par ceux-ci de leur préavis.

Il convient enfin de relever que si Messieurs Fuchs et Rahm et Madame Elter ont fait état de difficultés croissantes au cours du 1er semestre 1985, ils ont imputé celle-ci à l'attitude des salariés et au conflit les opposant à leur employeur, mais n'ont fait état d'aucun agissement du Comptoir Agricole d'Hochfelden de nature à établir que celui-ci a concouru activement à cette aggravation et à la désorganisation de la Société Elwi.

Dès lors, en l'absence de preuve, l'action en concurrence déloyale ne peut prospérer sur ce fondement.

B) Sur le dénigrement de la SA Elwi

Les attestations de Messieurs Fuchs et Rahm et de Madame Elter viennent confirmer les allégations de la SA Elwi selon lesquelles des rumeurs ont commencé à circuler dans le monde agricole à partir du début de l'année 1985 au sujet de sa situation financière, voire même au sujet d'un arrêt de ses activités.

Pour que la propagation de fausses rumeurs puisse être imputée à faute au Comptoir Agricole d'Hochfelden, encore faut-il que soit établi par la SA Elwi que le Comptoir Agricole d'Hochfelden en ait été à l'origine ou que ses salariés aient participé par une action volontaire et concertée à leur circulation.

Force est de constater qu'une telle preuve n'est pas rapportée.

Les attestations précitées font état de rumeurs mais n'indiquent pas par qui, à quelles occasions, dans quelles circonstances, de fausses affirmations auraient été répandues par le Comptoir Agricole d'Hochfelden.

La SA Elwi ne fournit, par ailleurs, pas la moindre attestation émanant d'un agriculteur venant confirmer qu'un dirigeant ou un salarié du Comptoir Agricole d'Hochfelden lui aurait déclaré que la Société Elwi éprouvait de graves difficultés financières, qu'elle allait ou avait déposé le bilan.

L'explication qu'elle fournit pour expliquer cette carence - savoir le refus de ses anciens clients de délivrer des attestations contre le comptoir Agricole dont ils sont désormais les clients - est insuffisante au regard du nombre de clients qu'elle soutient avoir eu (9 000) et de l'absence d'indication des noms de certains au moins de ceux qui auraient reçu de telles déclarations mensongères.

En l'état la preuve de faits de dénigrement imputable au Comptoir Agricole d'Hochfelden n'est pas rapportée et l'action en concurrence déloyale ne peut pas davantage prospérer de ce chef.

C) Sur le parasitisme économique

La SA Elwi reproche au Comptoir Agricole d'Hochfelden d'avoir envoyé les salariés démissionnaires, aussitôt après leur embauche dans les secteurs qu'ils prospectaient précédemment.

A cet égard il convient de relever que si en principe un employeur peut utiliser le savoir acquis par un salarié auprès d'une ancienne entreprise, son comportement peut devenir fautif s'il traduit la volonté de détourner la clientèle en utilisant des moyens déloyaux.

En l'espèce il est constant que l'activité des salariés démissionnaires était particulière dans la mesure où ils s'adressaient à un très grand nombre de clients qu'ils ne trouvaient pas seulement chez eux, mais également dans leurs champs, ce qui nécessitait une parfaite connaissance de leur situation, et aussi de leurs besoins, qui ne pouvait être obtenue qu'après de longues années de travail.

Par ailleurs en engageant des salariés démissionnaires d'une société concurrente le Comptoir Agricole d'Hochfelden se devait de se renseigner sur les clauses les liant à leur ex-employeur après la fin du contrat et ne peut donc se retrancher derrière une éventuelle ignorance de la clause de confidentialité.

En maintenant les cinq salariés démissionnaires dans les secteurs qu'ils prospectaient pour leur ancien employeur, le Comptoir Agricole d'Hochfelden n'ignorait pas qu'ils allaient utiliser la confiance acquise de longues années durant auprès des clients de cet ancien employeur pour les détourner à son profit, que ce détournement serait d'autant plus aisé que ces salariés jouissaient d'une grande confiance auprès des agriculteurs et que la SA Elwi se trouvait désorganisée du fait de leur départ et des rumeurs qui circulaient sur son compte.

En utilisant ainsi de manière systématique la partie du fichier clientèle de la société concurrente que les cinq salariés démissionnaires avaient gardé en mémoire, nonobstant la clause de confidentialité les liant à leur ancien employeur, le Comptoir Agricole d'Hochfelden s'est livrée à des agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale.

Pour ce motif, substitué à celui retenu par les premiers Juges, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu à l'encontre du Comptoir Agricole des faits de concurrence déloyale.

II. - Sur le préjudice.

Avant de statuer sur le préjudice les premiers juges ont ordonné une expertise et le jugement entrepris mérite confirmation de ce chef.

Toutefois la mission de l'expert fixée par les premiers juges doit être émendée, pour être plus précise.

En effet il résulte des motifs précédemment énoncés qu'avant même les agissements fautifs du Comptoir Agricole, la SA Elwi éprouvait des difficultés liées, d'une part, au conflit l'opposant à certains de ses salariés, d'autre part, aux rumeurs circulant sur sa situation financière.

Dans la mesure où ces difficultés ne sont pas imputables au Comptoir Agricole de Hochfelden et où celui-ci ne doit être condamné qu'à réparer le préjudice résultant des faits de concurrence déloyale retenus à son encontre, il y a lieu de rechercher quelle a été l'incidence exacte de ceux-ci sur la cessation d'activité de la SA Elwi.

Pour ce faire il convient de tenir compte de la part du chiffre d'affaires de la Société Elwi réalisé en 1984 par les cinq salariés démissionnaires, de l'évolution du chiffre d'affaires au cours du premier semestre 1985, de la situation financière existant à cette date, du nombre de salariés restant et des possibilités de poursuite d'activité.

III. Sur la demande de provision

Les premiers juges ont alloué à la SA Elwi une provision de 100 000 F, sur une réclamation de 2 millions de francs. Cette disposition mérite confirmation, elle n'est d'ailleurs pas critiquée par l'appelant en ce qui concerne son montant.

La SA Elwi a sollicité à hauteur de Cour une provision de 5 millions de francs.

Cette prétention est recevable, nonobstant les dispositions de l'article 564 du Nouveau code de procédure civile, dès lors qu'elle apparaît comme l'accessoire de la demande en dommages-intérêts formée en première instance.

En l'état il n'y a pas lieu d'y faire droit, dans la mesure où l'incidence précise des agissements fautifs du Comptoir Agricole de Hochfelden sur la cessation effective d'activité de la SA Elwi n'est pas connue.

IV. Sur les frais non répétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA Elwi les frais non répétibles exposés en cause d'appel. Par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, le Comptoir Agricole de Hochfelden doit être condamné à lui payer une somme de 3 000 F.

Par ces motifs : LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, mais le complétant en ce qui concerne la mission de l'expert, dit que l'expert devra : - déterminer la part du chiffre d'affaires réalisé par la SA Elwi durant le premier semestre 1985 et la part de chiffre réalisée par l'intermédiaire de Messieurs Guthmuller, Goll, Lienhardt, Stentzel et Israel, comparer ces chiffres avec ceux réalisés durant la même période en 1984, - indiquer le nombre de salariés de la SA Elwi en 1985, au besoin période par période, - fournir tous éléments permettant de déterminer si la cessation d'activité de la SA Elwi est exclusivement imputable aux agissements déloyaux du Comptoir Agricole d'Hochfelden retenus par la Cour, dans la négative de déterminer pour quelle part ils y sont contribué, en précisant les autres causes, - fournir tous éléments permettant de déterminer le préjudice subi par la Société Elwi du fait de ces agissements déloyaux ; Reçoit la SA Elwi en sa demande de provision complémentaire, mais l'en déboute, Condamne le Comptoir Agricole de Hochfelden à payer à la SA Elwi la somme de 3 000 F (Trois mille Francs) par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne le Comptoir Agricole de Hochfelden aux dépens d'appel, Ordonne le retour du dossier aux premiers juges pour qu'il soit statué sur le préjudice.