Cass. com., 22 octobre 1991, n° 90-11.193
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Chaffin (Époux)
Défendeur :
Soupiron (Époux)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Léonnet
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
Me Henrty, SCP Boré, Xavier.
LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 11 septembre 1989), les époux Chaffin ont vendu le 14 janvier 1986 à M. et Mme Soupiron un fonds de commerce de boucherie-charcuterie au détail situé à Villentrois (Indre) ; que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle les vendeurs s'interdisaient de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement à un commerce de même nature pendant une durée de 10 années dans un rayon de 20 kilomètres du siège du fonds ; que le 14 février 1987 les époux Chaffin ont loué à la société Les Désosseurs réunis un local commercial, situé à moins de 5 kilomètres du fonds de commerce vendu aux époux Soupiron, en vue de commercialiser des viandes en gros ; que 2 ans plus tard, la société Villentrois Viandes était constituée dans les mêmes locaux, avec la même gérante que la précédente, pour le commerce de viandes en gros et au détail ; que M. Chaffin y était engagé comme salarié et participait avec trois ouvriers à l'exploitation du fonds ; qu'aussitôt les époux Soupiron se prévalant de la clause de non-concurrence ont assigné leurs vendeurs pour obtenir la fermeture sous astreinte du fonds de commerce et la condamnation solidaire des époux Chaffin et de la société Villentrois Viandes à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour interdire aux époux Chaffin et à la société Villentrois Viandes la vente de viandes au détail la cour d'appel a considéré que l'activité salariale déployée dans un commerce de même nature faisait partie de l'intéressement visé par la clause de non-concurrence souscrite par les vendeurs ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le comportement des époux Chaffin dans le fonds de commerce de la société Villentrois Viandes, bien que M. Chaffin n'y ait été engagé qu'en qualité de salarié, entrait dans les prévisions de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.