Livv
Décisions

Cass. com., 16 juillet 1991, n° 89-19.949

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Cabinet européen d'enquêtes et de prévoyance des risques d'assurances (SARL)

Défendeur :

Société d'analyses et de prévention des risques d'assurances

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux (conseiller doyen faisant fonction)

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

Mes Choucroy, Barbey.

T. com. Paris, 3e ch., du 13 mai 1987

13 mai 1987

LA COUR : - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989), la société Cabinet européen d'enquêtes et de prévoyance de risques d'assurances dite CEEPRA dont M. Kimmerlin était associé, a demandé la condamnation de la Société d'analyses et de prévention des risques d'assurances dite SAPRA, avec laquelle travaillait M. Kimmerlin, pour concurrence déloyale et usurpation de son nom commercial et la condamnation de M. Kimmerlin pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société SAPRA fait grief à l'arrêt " d'avoir retenu l'usurpation de dénomination commerciale en ce qui concerne le sigle SAPRA " qu'elle avait choisi alors, selon le pourvoi, que les signes nécessaires parce que descriptifs des caractéristiques essentielles d'un service ne sont pas susceptibles d'appropriation individuelle et donc d'usurpation commerciale ; qu'il résulte des motifs mêmes de l'arrêt que les termes " prévention des risques d'assurances " étaient descriptifs de l'activité de l'entreprise, ce qui impliquait que la partie de sigle " PRA " correspondante l'était aussi, et ne pouvait faire l'objet d'une quelconque protection légale ; qu'en jugeant que la SAPRA aurait dû répondre du risque " phonétique " de confusion existant entre les sigles SAPRA et CEEPRA, tandis que ce risque résultait de l'identité de la partie finale des sigles, et par conséquent que l'utilisation nécessaire et légitime de signes descriptifs du service spécifique proposé par les deux sociétés, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, compte tenu de l'antériorité dont bénéficiait la société CEEPRA et après avoir énoncé que les sigles CEEPRA et SAPRA, utilisés par les sociétés en cause étaient " protégeables en tant que groupes de lettres sans signification, présentant un caractère arbitraire ", la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a retenu un risque de confusion phonétique, même pour des professionnels, a constaté des cas de confusion et a dit que " l'utilisation par la société d'analyses et de prévention des risques d'assurances du sigle SAPRA " étaient " de nature à provoquer une confusion avec l'entreprise CEEPRA "; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision du chef critiqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu la concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que M. Kimmerlin avait fait valoir que la clientèle constituée par l'APSAIRD et les compagnies d'assurances était une clientèle qui lui était personnelle, acquise en raison de sa notoriété propre d'enquêteur, ce qui excluait tout détournement au préjudice de la CEEPRA ; qu'en énonçant n'avoir pas à se déterminer " en fonction de notions générales sur les rapports entre M. Kimmerlin et les sociétés d'assurances ", sans se prononcer sur le point de savoir si ces rapports, ainsi que " l'habilitation personnelle " dont, selon les motifs de l'arrêt, se prévalait à juste titre, M. Kimmerlin, ne conférait pas à la clientèle un caractère personnel à celui-ci, et n'excluait pas en conséquence tout détournement de la part de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que M. Kimmerlin s'était efforcé de créer une confusion entre les deux entreprises par les compagnies d'assurances et les enquêteurs, qu'il avait indiqué que le " CEEPRA n'existait plus et que la SAPRA prenait la relève "; qu'alors qu'il était encore tenu par des liens contractuels avec le CEEPRA, il avait, au mépris de son contrat, confié des enquêtes nouvelles à la SAPRA et avait dessaisi le CEEPRA des enquêtes en cours sans demande en ce sens d'une compagnie ou d'une association de compagnie et que la SAPRA lui avait apporté une collaboration active en connaissance de cause ; que, Par ces motifs, la cour d'appel a par là même exclu que, dans les cas retenus, M. Kimmerlin ait exploité une clientèle personnelle ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.