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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 3 juillet 1991, n° 90-017421

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Dismap Marketing (Sté)

Défendeur :

Paule Talens (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosnel

Conseillers :

M. Boval, Mme Jaubert

Avoué :

SCP Faure Arnaudy

Avocat :

Me Buisson.

T. com. Paris, 9e ch., du 26 avr. 1990

26 avril 1990

LA COUR

Statuant sur l'appel formé le 6 juillet 1990 par la Société Dismap Marketing d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris (9e chambre) du 26 avril 1990 la condamnant pour des faits de concurrence déloyale commis au préjudice de la Société Paule Talens.

Faits et procédure

Les faits et prétentions des parties ont été exactement relatés par le jugement déféré rendu le 26 avril 1990 par le Tribunal de Commerce de Paris et auquel il est expressément fait référence.

Il suffira de rappeler que sur la demande introduite le 9 juin 1989 par la SARL Paule Talens à l'encontre de son ancien distributeur exclusif la Société Dismap marketing à laquelle elle faisait grief d'un dénigrement volontaire par des procédés de publicité comparative, le Tribunal se fondant essentiellement sur les termes d'une lettre circulaire adressée au réseau des revendeurs par la défenderesse,

- a dit que Dismap Marketing s'est rendue coupable de concurrence déloyale à l'égard de Paule Talens,

- l'a condamnée à payer à celle-ci une indemnité de 80.000 F outre une somme de 11.685 F 41 montant des factures et traites impayées et la somme de 5.000 F au titre de l'article 700 du NCPC

- a rejeté le surplus de la demande principale ainsi que l'intégralité de la demande reconventionnelle tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires et déstabilisation du réseau de Dismap Marketing et à la reprise de son stock de produits Paule Talens par la demanderesse.

Appelante suivant déclaration du 6 juillet 1990, Dismap Marketing prie la Cour de débouter Paule Talens de l'intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui payer une somme de 20.000 F pour ses frais irrépétibles.

L'intimée, qui a fait l'objet le 12 novembre 1990 d'un procès-verbal de vaines recherches établi en application de l'article 659 du NCPC a été réassignée le 26 décembre 1990 dans les mêmes conditions.

Le présent arrêt sera en conséquence rendu par défaut Paule Talens n'ayant pas comparue.

Discussion

Considérant qu'il est constant que Dismap Marketing Société spécialisée dans la vente directe par démultiplication a, à ce titre, un réseau de vendeurs sur le territoire français ;

Que suivant contrat du 29 juillet 1988 Paule Talens lui a accordé l'exclusivité de la vente des produits de beauté de sa marque, contrat qui a fait l'objet d'un avenant du 4 janvier 1989 révisant à la baisse les quotas de vente ;

Que le 8 mars 1989, Paule Talens écrivait à Dismap Marketing pour lui confirmer les conditions de l'arrêt du contrat, s'engageant notamment à ne porter aucun préjudice au réseau Dismap Marketing existant même téléphoniquement, à informer des tiers de leur rupture dans les termes les plus courtois, l'autorisant à utiliser la marque Paule Talens jusqu'au 31 décembre 1989 selon leur politique commerciale initiale ;

Considérant que le 22 mars 1989, Dismap Marketing adressait à ses distributeurs la lettre circulaire incriminée dans laquelle elle leur annonçait une nouvelle gamme de produits et indiquait :

" Pourquoi cette nouvelle ligne ? ?

Qui ne se trompe pas dans la vie ? Personnellement j'ai fait une erreur en référençant les produits Paule Talens, ils ne sont pas adaptés à la vente par démultiplication, ou leurs prix beaucoup trop élevés, leurs emballages plutôt tristes et le catalogue qui était un catalogue technique, n'était pas attrayant, il manquait beaucoup d'illustrations " ajoutant : " nous diffuserons les produits Paule Talens en complément de notre nouvelle ligne... " ;

Considérant que l'appelante expose qu'elle a par ce courrier envoyé à ses seuls vendeurs, voulu leur expliquer ses raisons de l'adoption d'une nouvelle gamme de produits car par des lettres de janvier, février et début mars 1989 (elle en verse 14 aux débats), ceux-ci lui avaient dit leurs difficultés à commercialiser les produits Paule Talens dont leur clientèle déplorait le prix élevé, la présentation peu satisfaisante, la qualité médiocre (certains produits ayant provoqué des démangeaisons et ou rougeurs) menaçant de cesser la vente de ses produits et même abandonner toute activité au sein de Dismap ; qu'une 15e lettre du 18 septembre 1989 d'un distributeurs de Chalon Sur Saône est également en ce sens ;

Considérant qu'aucune diffusion publique de la lettre incriminée n'est établie; qu'il résulte clairement notamment du post-scriptum;

" Expédiez nous chaque fin de mois votre relevé journal de V.A mensuel pour contrôler vos ventes et vos pourcentages"

qu'il s'agit bien d'un document interne d'information et non d'une publication dénigrant Paule Talens et destinée à détourner sa clientèle ;

Qu'ainsi les agissements de concurrence déloyale ne sont pas établis et que la demande de Paule Talens doit être rejetée ;

Considérant qu'en ce qui concerne la condamnation prononcée au titre de factures et effets impayés pour un montant de 11.685 F 41, Dismap Marketing fait valoir qu'elle n'est pas débitrice de cette somme les produits étant invendables en raison de leur mauvaise qualité ;

Considérant que des lettres ci-avant rappelées de ses vendeurs, il ressort en effet que les produits étaient très difficilement vendables et ont donné lieu à des réclamations de la clientèle mécontente ;

Considérant néanmoins que l'appelante qui n'avait pas contesté la dette établie devant le tribunal par les factures et effets de commerce impayés, n'en conteste pas davantage le montant en cause d'appel mais offre la restitution de la marchandise affirmée invendable par elle détenue ;

Que son offre n'est pas satisfactoire et qu'il convient de confirmer la décision la condamnant au règlement des sommes dues pour une marchandise livrée ;

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile ;

Par ces motifs, Et ceux non contraires des premiers juges, Réforme le jugement déféré du Tribunal de Commerce de Paris sauf en ce qu'il a 1°/ Condamné Dismap Marketing au paiement de factures et effets impayés, 2°/ rejeté la demande reconventionnelle de la Société Dismap Marketing, le confirmant de ces chefs et statuant à nouveau pour le surplus, Déboute la Société Paule Talens de sa demande du chef de concurrence déloyale, Dit n'y avoir lieu de faire application au profit de la Société Dismap Marketing des dispositions de l'article 700 du nouveau code de Procédure Civile, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais tant de première instance que d'appel.