Cass. com., 25 juin 1991, n° 89-20.506
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Vervelle
Défendeur :
Ergand
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Hatoux (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Grimaldi
Avocat général :
M. Patin
Avocat :
M. Copper-Royer.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 1989), que M. Ergand, exploitant sous l'enseigne " Cabinet Rex " une activité de recouvrement de créances, a consenti, pour des secteurs géographiques déterminés, des concessions de cette activité à plusieurs agents, dont M. Defrance ; que, par actes sous seing privé des 30 septembre 1987 et 4 mars 1988, M. Defrance a cédé ses droits à M. Vervelle ; que celui-ci, après avoir rompu ses relations avec M. Ergand le 31 mars 1989, a assigné ce dernier en paiement de dommages-intérêts, en lui reprochant un détournement de clientèle ; que M. Ergand a demandé reconventionnellement une indemnité pour rupture sans aucun préavis du contrat et, en outre, qu'interdiction soit faite à M. Vervelle d'exercer l'activité de recouvrement de créances dans le secteur qui lui avait été concédé par les actes des 30 septembre 1987 et 4 mars 1988 ; que la cour d'appel a rejeté la demande principale et a accueilli les demandes reconventionnelles ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen : - Attendu que M. Vervelle reproche encore à l'arrêt de lui avoir fait défense d'exercer, pendant 2 ans, une activité concurrente de celle de M. Ergand dans le secteur anciennement concédé, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut, en l'absence de toute clause de non-concurrence, interdire que des actes déloyaux ; qu'il ne peut faire défense à un citoyen d'exercer une activité sur un territoire et de créer sa propre clientèle par des moyens licites, sans violer le principe de la liberté du commerce et de l'industrie ;
Mais attendu qu'ayant retenu l'existence d'un mandat d'intérêt commun liant M. Ergand à M. Vervelle, et que M. Vervelle avait commis une faute à l'égard de son ancien mandant en conservant le fichier de la clientèle, la cour d'appel a pu mettre à la charge de M. Vervelle une obligation de non-concurrence limitée dans le temps et dans l'espace; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi.