Livv
Décisions

Cass. com., 18 juin 1991, n° 89-15.629

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Heuze, Chatel, UAP

Défendeur :

Leménager, Compagnie La Préservatrice, Syndicat national des agents

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

SCP Le Bret, Laugier, Me Garaud.

TGI Rennes, du 14 avr. 1986

14 avril 1986

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 1989), que M. Chatel, ancien agent général de la compagnie d'assurances La Préservatrice foncière, et M. Heuze, ancien inspecteur régional de la même compagnie, se sont associés pour devenir agents généraux de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) ; que M. Brougalay, important client de l'agent local de la compagnie La Préservatrice, M. Leménager, a alors résilié au fur et à mesure de leur échéance tous ses contrats en cours depuis de nombreuses années auprès de cette compagnie pour devenir client de la compagnie UAP auprès de MM. Heuze et Chatel ; que M. Leménager, auquel se sont joints la compagnie La Préservatrice ainsi que le syndicat national des agents de celle-ci, a assigné MM. Heuze et Chatel ainsi que la société UAP en dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que MM. Heuze et Chatel reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors que, selon le pourvoi, n'ayant plus d'obligations contractuelles vis-à-vis de la compagnie La Préservatrice, les règles de la liberté du commerce et de la libre concurrence permettaient à MM. Heuze et Chatel de traiter des opérations d'assurances avec M. Brougalay plus de 2 ans après leurs démissions respectives, dès lors que celui-ci avait fait un appel d'offres, en mars 1982, constaté par le Tribunal, et, lui-même, explicité les justes raisons d'un transfert de polices destiné à améliorer les garanties de son entreprise ; qu'à défaut de caractériser un acte positif de détournement de clientèle, ne pouvant pas résulter de la simple démarche faite le 29 janvier 1981 auprès de M. Brougalay par M. Chatel, qui le connaissait déjà, et n'ayant pas eu de suites, l'arrêt, s'en tenant à tort à des " présomptions suffisantes ", ce qui ne satisfait pas au régime de la faute prouvée, dont la charge incombe aux victimes prétendues, n'a pas donné de base légale aux condamnations prononcées par voie d'infirmation, au regard des articles 1382 du Code civil et de la loi des 2 et 17 mars 1791 ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que M. Chatel, qui, lorsqu'il était agent de La Préservatrice, avait eu M. Brougalay pour client, a fait une démarche auprès de ce dernier, suivie de nombreuses visites pour lui proposer des conditions d'assurances avantageuses ; que, connaissant exactement grâce à leur ancienne activité les conditions des contrats liant l'entreprise et la famille Brougalay à la compagnie La Préservatrice, MM. Chatel et Heuze se sont livrés à des comparaisons de garanties et de tarifs par rapport aux conditions de l'UAP et qu'ainsi, par un effort permanent de démarchage et l'indication que les primes de la compagnie UAP seraient inférieures à celles de la compagnie La Préservatrice pour des garanties prétendument supérieures, MM. Chatel et Heuze ont provoqué la résiliation des polices constituant une part essentielle du portefeuille de M. Leménager ; qu'après avoir considéré qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments et circonstances que MM. Chatel et Heuze n'avaient pas observé le comportement qui aurait dû être le leur vis-à-vis d'un ancien client, dès lors qu'ils exerçaient leur nouvelle activité dans la même zone, dans la même branche et au sein d'une clientèle semblable à la précédente, et que, ce faisant, ils n'avaient pas satisfait à l'obligation de réserve et de loyauté qui s'imposait à eux, en sollicitant avec insistance l'assuré le plus important de l'ancienne agence de M. Chatel, agissements révélateurs de leur volonté de reprendre une part très notable de l'ancienne clientèle sur laquelle ils n'avaient pourtant plus de droits, la cour d'appel, qui a ainsi fait apparaître que MM. Heuze et Chatel avaient fait des actes positifs de détournement de clientèle, a pu décider que, quoique dégagés de toute obligation contractuelle limitant leur liberté d'entreprendre, ils avaient commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.