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Décisions

Cass. com., 6 mai 1991, n° 89-16.048

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Vivier (SARL)

Défendeur :

Parfums Ungaro (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

Me Raynaud

Avocats :

Me Barbey, SCP Célice, Blancpain.

T. com. Paris, du 15 janv. 1987

15 janvier 1987

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 mai 1989) que la société des Parfums Ungaro (société Ungaro), créatrice d'un parfum dénommé " Diva ", a assigné la société Jean-Jacques Vivier (société Vivier) en lui reprochant d'avoir commercialisé, sous le nom de " Pour mon amour ", un parfum dont le conditionnement imitait le sien ;

Attendu que la société Vivier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée pour concurrence déloyale, alors, selon le pourvoi, que l'imitation d'un élément non couvert par un droit privatif ne peut engager la responsabilité de son auteur qu'en présence d'un risque de confusion en résultant dans l'esprit de la clientèle ; qu'à défaut de ce risque, aucun préjudice réparable ne peut être caractérisé ; qu'en retenant la responsabilité de la société Vivier sans relever un risque de confusion, expressément écarté par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après un examen détaillé des éléments de fait, retient que les parfums en cause ont " une ressemblance d'ensemble tout à fait frappante et qui n'est pas le fruit d'un hasard mais résulte du dessein très manifeste de Jean-Jacques Vivier de reproduire les caractéristiques essentielles d'un article de prestige, de telle sorte qu'un air de famille situe le produit imitant au niveau du produit imité dont la notoriété est ainsi exploitée" ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Vivier avait eu un comportement parasitaire contraire aux usages du commerce et constitutif de concurrence déloyale; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société Vivier fait encore grief à l'arrêt d'avoir ordonné la destruction des flacons et boîtes, alors, selon le pourvoi, que la confiscation ou la destruction d'objets ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi, parmi lesquels ne figure pas celui de concurrence déloyale ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de ses pouvoirs en décidant que la destruction des flacons et des boîtes imitant ceux de la société Ungaro constituait la mesure la plus appropriée pour mettre fin au trouble constitutif de concurrence déloyale causé par la société Vivier; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.