CA Nîmes, 2e ch., 2 mai 1991, n° 90-423
NÎMES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Société Nouvelle Clade (Sté)
Défendeur :
CLC Mege (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Conseillers :
MM. Siband, Filhouse
Avoués :
Mes d'Everlange, Fontaine
Avocats :
Me Clergerie, SCP Delran.
Faits et procédure
Constituée pour la fabrication et la vente de produits d'entretien sous la marque Clade, la SARL Nouvelle Clade comportait autrefois deux associés en la personne d'Arnaud, gérant, et de Layre directeur commercial, qui ont décidé en 1987 de se séparer.
Une réunion fut prévue le 17 décembre 1987 pour mettre au point les modalités de cette séparation, et le 24 décembre 1987 les deux associés ont approuvé et signé un document intitulé " schéma proposé pour la réunion de travail du 17 décembre 1987 ".
Ce document prévoit, entre autres stipulations :
- la cession des parts de Layre à son associé et à la société,
- la constitution par Layre d'une nouvelle société et l'achat par cette société du matériel et du stock de la précédente,
- la reprise du personnel commercial,
- l'autorisation pour la société Layre d'utiliser des documents commerciaux similaires à ceux de la société Clade,
- la signature d'un contrat de concession exclusive de la marque Clade au profit de la société Layre.
Le 25 janvier 1988 était immatriculée au registre du commerce de Nîmes une société dénommée CLC Mege, ayant Layre pour gérant, avec l'objet suivant : " fabrication de tous produits d'entretien... et de leur commercialisation ", c'est à dire avec un objet similaire à celui de la société nouvelle Clade, et le 25 mai 1988 était signé entre les deux sociétés un contrat par lequel la première obtenait la concession exclusive pendant dix ans de la marque Clade dans les départements du Gard, de l'Hérault, de la Lozère, de l'Aveyron, d'une partie du Vaucluse et des Bouches du Rhône, avec interdiction pour le concédant d'y vendre directement ou indirectement les produits de cette marque.
Il est stipulé dans le contrat " qu'aucun chiffre minimum annuel n'est exigé par le concédant ", c'est-à-dire qu'aucun quota n'est fixé au concessionnaire.
La coexistence des deux sociétés à quelques kilomètres l'une et l'autre et leur appartenance au même secteur de distribution devenaient rapidement source de friction.
Saisi par la société nouvelle Clade d'une action en concurrence déloyale et en résiliation du contrat de concession au motif que la société CLC Mege entretenait une confusion entre leurs produits respectifs et détournait sa clientèle, et saisi par la société CLC Mege d'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour débauchage en personnel et manquements à la clause d'exclusivité, le tribunal de commerce de Nîmes a rendu le 24 novembre 1989 un jugement contradictoire, par lequel il a rejeté la demande principale, accueilli la demande reconventionnelle et condamné la société nouvelle Clade à cesser d'utiliser ou de laisser utiliser la marque Clade dans le secteur concédé, et à payer à son adversaire 30 000 F de dommages-intérêts pour violation du contrat de concession, 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive et 20 000 F par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Appel de ce jugement a été relevé le 15 janvier 1990 par la société nouvelle Clade qui conclut en ces termes :
" Recevant la concluante en son appel comme régulier en la forme et justifié au fond,
" Et réformant en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 24 novembre 1989,
" Condamner CLC Mege au paiement de la somme de 500 000 F à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale,
" Condamner CLC Mege à cesser définitivement tous actes de concurrence déloyale à l'égard de la SN Clade sous peine d'une astreinte définitive d'ores et déjà liquidée pour une période de trois mois d'un montant de 10 000 F par infraction dûment constatée au besoin par voie d'huissier judiciairement commis à cet effet par l'arrêt à intervenir,
" Dire et juger en particulier que CLC Mege :
" - devra cesser d'utiliser des bons de commande ou autres documents commerciaux à l'entête de la SN Clade,
" - devra commercialiser ses produits Turbolin, Turbobact, Turbomains, 3D, Eclamatic Four Gel, Turbomenage, Turbo Amoniac, Eclamatic Lavage, Eclamatic Graisse, Dermeca S, Decapmege, Solvo Mege, Foramege, Pyramege, Biomege, Megelaine, Megalcool, Turbodor, sous d'autres noms de nature à éviter toute confusion avec les produits identiques de la marque Clade,
" - devra reformuler les fiches techniques des produits par elle fabriqués afin d'éviter toute confusion avec ceux fabriqués par la SN Clade,
" - devra cesser toute utilisation des descriptions "physico-chimique" empruntées à la SN Clade pour les produits Trubobact, 3 D, Turbomains, Derleca Crem, Blanc de Mege, Super,
" - devra reformuler son tarif afin d'éviter toute confusion avec celui de la SN Clade et en particulier changer sa codification des produits,
" - devra renoncer à toute substitution par ses produits des produits Clade commandés par la clientèle,
" Prononcer la résiliation du contrat de concession liant les parties, tenant les manquements de la CLC Mege à ses obligations et le fait qu'elle a totalement vidé ledit contrat de son contenu en cessant de facto de commercialiser les produits Clade.
" Condamner CLC Mege au paiement de la somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ceux d'appel distraits au profit de Maître François Fontaine, avoué près la Cour sur ses affirmations de droit ".
Après avoir souligné leur situation de concurrence, l'appelante reproche à l'intimée d'entretenir une confusion entre leurs deux entreprises, de détourner sa clientèle et d'être à l'origine d'une baisse de son chiffre d'affaires dans le secteur concédé, en dénonçant les faits suivants, caractéristiques à ses yeux d'une concurrence déloyale :
- confusion des logos, utilisation de ses signes distinctifs et de ses documents commerciaux (bons de commande), imitation de ses factures,
- désignation des produits distribués par la CLC Mege par des noms empruntés à ceux de sa gamme :
* Cladolin devenant Turbolin
* Sanibact devenant Turbobact
* Clademains devenant Turbomains
* DDD devenant 3D
* Clademenage devenant Turbomenage
* Clade Amoniac devenant Turbo Amoniac
* Clade Eclat Lavage devenant Eclamatic lavage
* Mecanicien S devenant Dermeca S
* Decap Clad devenant Decap Mege
* Solvo Clad devenant Solvo Mege
* Fora Clad devenant Fora Mege
* Pyraclad devenant Pyramege
* Bio Clad devenant Bio Mege
* Clade Laine devenant Mege Laine
* Cladalcool devenant Mege Alcool
* Cladodor devenant Turbodor
- reproduction servile des fiches techniques et des tarifs,
- livraison de produits de la CLC Mege à des clients qui avaient commandé des produits Clade,
- affirmations inexactes à la clientèle quant à l'identité de chaque entreprise.
L'appelante se défend par ailleurs des griefs adverses et en particulier d'avoir favorisé la société JAF, concurrence de la société CLC Mege en l'autorisant à utiliser l'appellation Clade sur du matériel publicitaire.
L'intimée conclut à une confirmation de la décision entreprise.
Elle oppose à son adversaire les stipulations de leurs accords, et fait plaider :
- que le logo Clade peint sur un camion acheté à la société nouvelle Clade a été effacé,
- que ce logo ne substitue plus que sur un bâtiment,
- qu'Arnaud l'a autorisé à utiliser son propre logo,
- que les bons de commande de la société nouvelle Clade lui ont été vendus dans le cadre de leur convention et ont été ultérieurement revêtus du tampon " CLC Mege ",
- que de même, le logiciel lui a été vendu, d'où la similitude des factures,
- que ses propres produits sont désignés par une marque déposée où apparaissent les noms de Turbo et de Mege, et ne sont pas susceptibles de confusion avec d'autres,
- que l'on ne peut lui reprocher un détournement de clientèle dans un secteur qui lui a été concédé,
- qu'inversement, elle est fondée personnellement à se plaindre d'un débauchage de personnel et d'une concurrence déloyale par le biais d'une société écran, la société JAF, dont le siège est celui de la société nouvelle Clade, et qui a fait l'objet d'une condamnation le 11 juillet 1990,
- que le chiffre d'affaires de la société nouvelle Clade a augmenté de 1988 à 1989 alors que celui de CLC Mege a diminué.
Motifs :
Attendu que nonobstant les accords du 25 mai 1988 les parties sont en situation de concurrence puisque toutes deux distribuent des produits d'entretien sous une marque distincte et puisque les effets du contrat de concession sont limités dans le temps et dans l'espace pour les produits de la marque Clade ;
I - SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que certains griefs de la société nouvelle Clade doivent être écartés comme non fondés (a, b, c, d) ou comme ne suffisant pas à caractériser une concurrence déloyale (e), ainsi :
a) la confusion des logos, alors que Layre a pris soin le 10 novembre 1987 de soumettre le sien à l'agrément d'Arnaud, et alors qu'Arnaud pris en sa qualité de gérant de la société nouvelle Clade a déclaré n'avoir aucune objection à formuler,
b) l'utilisation par la société CLC Mege de bons de commande libellés au nom de la société nouvelle Clade, mais revêtus de son tampon, alors que, d'une part, un doute existe sur le point de savoir si les carnets de bons ont été cédés à l'intimée avec l'ensemble des fournitures de bureau (se prononcent dans le sens d'une cession le témoin Joannard Lardant, dans le sens contraire le témoin Marie-Louise Perez), d'autre part, la société CLC Mege a donné comme instructions à son personnel de porter son nom sur ces documents et de barrer celui de la société nouvelle Clade (attestations de Régis Pazzolini, Mireille Hautier, François Biscarel, Catherine Duviols, Evelyne Hiart), ce qui a été réalisé dans la généralité des cas puisque l'appelante n'a pu produire que deux bons de commande des 27 avril et 22 août 1988 au nom d'une dame Privat faisant apparaître le sigle des deux sociétés,
c) l'utilisation par la société CLC Mege des factures dont la présentation rappelle celle de la société nouvelle Clade, alors que nonobstant de nombreux points communs liés à la nature même du document, les factures des deux sociétés portent chacune leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, qui constituent autant de signes distinctifs,
d) la présentation au public par la société CLC Mege d'une gamme de produits d'entretien analogue à la gamme des produits Clade dès lors que, d'une part, l'intimée n'avait pas d'obligation de non concurrence vis-à-vis de l'appelante et pouvait librement distribuer sa propre production sauf à exécuter de bonne foi le contrat de concession, d'autre part, l'existence de points communs entre les produits de sa gamme et les produits Clade tient à l'identité des composants (lin, ammoniac, alcool...), à une destination identique (lavage des mains, nettoyage des fours, désinfection et désodorisation des cuvettes de WC...), et à des prix de revient voisins explicables par la même technique de fabrication, étant observé que certains produits de la gamme CLC Mege étaient fabriqués par la société nouvelle Clade en même temps que les siens (attestations Pazzolini, Godoy, Guinat),
e) le fait constaté par huissier le 29 mars 1989 que plusieurs mois après la création de la société CLC Mege, elle ait conservé le nom de la société nouvelle Clade sur un camion acquis de cette dernière (il n'est pas contesté que ce nom ait été effacé depuis) et sur le panneau indiquant son adresse (cette dernière circonstance tenant à ce que les deux sociétés ont eu la même adresse pendant un certain temps ainsi qu'en fait foi le contrat de concession) ;
Attendu qu'en l'absence même de la clause de non-concurrence dans le contrat de concession et d'obligation pour le concessionnaire de livrer un certain quota de produits Clade à sa clientèle, le principe formulé par l'article 1134 alinéa 3 du Code Civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, et l'interdiction faite aux commerçants de fausser le jeu de la concurrence par des procédés déloyaux imposaient à l'intimé :
1°) de ne pas profiter de son monopole de distribution des produits Clade dans le secteur concédé pour tenter d'éliminer cette marque au profit de la sienne,
2°) de ne pas créer de confusion entre deux entreprises offrant de nombreux points communs (ancienne adresse commune, même objet social, mêmes clients et reprise par l'une du personnel de l'autre) en vue d'un détournement de clientèle;
Attendu qu'il résulte :
- de l'attestation de Marie Christine Sauzay, ancienne représentante de la société CLC Mege, que ses collègues et elle-même avaient reçu pour instructions de son gérant de présenter leur société comme l'ancienne maison Clade et d'expliquer que les deux sociétés n'en faisaient qu'une,
- de cette même attestation que des commandes de produits Clade étaient livrées en produits Mege à l'insu des représentants,
- d'une correspondance du Comptoir Lyonnais de Verrerie du 26 janvier 1989 corroborant le témoignage de Marie-Christine Sauzay que la société CLC Mege a déclaré à plusieurs reprises appartenir à la société Clade,
- de la comparaison de bons de commande et de factures communiqués à l'appelante par Marie Christine Sauzay que des commandes de produits Clade ont donné lieu de la part de l'intimée à facturation de produits CLC Mege (exemple : un client du nom d'Oulmi commandera le 27 juin 1988 un produit de la gamme CLC Mege dénommé Trubodor concentré frais à un prix identique. Une autre cliente, la société Guiraud, commandera le 7 juin 1988 un produit pour le lavage des mains répertorié dans la gamme Clade sous le nom de Meca S et codifié sous le numéro 0145. Elle recevra le 13 juin 1988 de la société CLC Mege une facture visant entre autres fournitures un produit désigné sous le nom de Der Meca et sous le même numéro de code, c'est-à-dire un produit de la gamme CLC Mege), ce qui démontre la réalité de la substitution de produits évoquée dans l'attestation de Marie Christine Sauzay,
- de l'attestation des nommés Amélie Houche, Marina Chambon, Cécile Finat, Thierry Rickling, tous quatre employés de la société nouvelle Clade, que la société CLC Mege a pratiquement cessé de se fournir auprès d'elle à partir de mai-juin 1988, ce qui confirme la baisse du chiffre d'affaires mise en évidence dans le tableau suivant (versé par l'appelante aux débats et exempt de discussion " :
Janvier : 84 535,37 F
Février : 70 827,26 F
Mars : 78 040,32 F
Avril : 72 523,88 F
Mai : 58 335,69 F
Juin : 38 039,34 F
Juillet : 37 562,87 F
Août : 9 429,55 F
Septembre : 11 136,59 F
Octobre : 9 140,15 F
Novembre : 4 458,86 F
Décembre : 6 576,04 F
Attendu que ces éléments précis et concordants démontrent que l'intimée a profité de la clause d'exclusivité stipulée à son profit pour tenter par des procédés déloyaux (déclarations inexactes à la clientèle tendant à faire naître l'idée d'une identité d'entreprise, substitution des produits d'une gamme aux produits de l'autre), de privilégier sa marque par rapport à la marque Clade et de détourner à son avantage une partie de la clientèle de l'appelante;
Attendu que l'exécution de mauvaise foi du contrat de concession justifie sa résiliation aux torts de l'intimée ;
Attendu que l'action en dommages-intérêts est fondée, indépendamment de cela, sur des actes de concurrence déloyale, c'est-à-dire sur un fondement quasi-délictuel ;
Attendu que les procédés déloyaux analysés ci-dessus se sont traduits pour l'appelante par une diminution de son chiffre d'affaires dans le secteur concédé, par une perte d'impact de sa marque et par une perte de clientèle, c'est à dire par un préjudice que la Cour arbitre à 100 000 F ;
II - SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Attendu que le tribunal a jugé :
1°) que la preuve n'était pas rapportée par la société CLC Mege d'un débauchage de son personnel par la société nouvelle Clade, ni du démarchage de sa clientèle par les représentations de cette seconde société,
2°) que n'était pas fautif le fait pour la société nouvelle Clade d'avoir aidé à la création de la société JAF, concurrence de la société CLC Mege,
3°) que constituait à la fois un agissement déloyal et une infraction au contrat de concession le fait pour la société nouvelle Clade d'avoir favorisé l'utilisation de sa marque par la société JAF dans le secteur concédé ;
Attendu qu'en concluant à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision entreprise, la société CLC Mege abandonne implicitement les deux premiers griefs pour s'en tenir au troisième ;
Attendu que la société JAF a été constituée le 30 janvier 1989 avec un objet social similaire à celui des sociétés nouvelle Clade et CLC Mege, son siège social étant à Montfrin 39 route d'Avignon, c'est-à-dire à la même adresse que le siège actuel de la société nouvelle Clade ;
Attendu que la société CLC Mege apporte la preuve :
1°) par un procès-verbal de constat de Maître Garnier, huissier de justice, du 14 mars 1989, que la société JAF distribue de la publicité (des crayons-bille) portant son nom et les mentions suivantes " produits hygiène-entretien fabriqués par la société nouvelle Clade ", et que l'un de ces crayons-bille a été remis à un employé municipal d'Aigues-Mortes (Gard) par un nommé Bourguet, ancien représentant de la CLC Mege représentant de la société JAF,
2°) par le témoignage de Catherine Duviols, que dans l'une de ses tournées à Montpellier, vers le 20 janvier 1989, Bourguet était accompagné d'une employée de la société nouvelle Clade,
3°) par des témoignages enregistrés le 11 avril 1989 par l'huissier de justice Garnier et par une étiquette annexée à son procès-verbal que la société JAF a vendu aux Etablissements Fermatec à Nîmes un produit dénommé SDN 21 portant à la fois le nom de JAF et celui de la société nouvelle Clade,
4°) que la société JAF a fait paraître dans une revue sportive de Beaucaire une publicité la désignant comme distributrice des produits de la société nouvelle Clade,
5°) que par jugement du 11 juillet 1990 le Tribunal de Commerce de Nîmes a condamné la société JAF pour avoir distribué des produits Clade ;
Attendu qu'en laissant sciemment la société JAF se servir de son nom, évocateur de la marque Clade, et distribuer des produits de sa gamme dans le secteur concédé à la société CLC Mege et pendant la durée de la concession, la société nouvelle Clade a manqué à ses engagements, ainsi définis dans le contrat du 25 mai 1988 :
" Le concédant aura pour obligation de faire cesser immédiatement toute concurrence déloyale et vente des produits à la marque Clade ".
Attendu qu'est donc justifiée la condamnation de la société nouvelle Clade au paiement de 30 000 F en réparation du préjudice causé par l'inexécution de cette obligation ;
Attendu que les parties ayant pareillement commis des fautes dans l'exécution du contrat de concession et dans leurs rapports réciproques, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'une ou l'autre et chacune devra supporter une part des dépens (un tiers à la charge de l'appelante, deux tiers à la charge de l'intimée) sans pouvoir prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive ;
Attendu que la résiliation du contrat de concession exclu pour l'avenir qu'une injonction soit faite à la société nouvelle Clade de ne pas laisser utiliser le nom de Clade dans le secteur concédé (dernier paragraphe de la page 6 du jugement) ;
Par ces motifs : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort, En la forme reçoit l'appel, Au fond, sur la demande principale, réforme la décision entreprise, Ordonne la résiliation aux torts de l'intimée du contrat de concession passé le 25 mai 1988 entre les parties, Dit que la société CLC Mege devra payer 100 000 F de dommages-intérêts à la société nouvelle Clade pour actes de concurrence déloyale, Rejette toute autre demande de l'appelante comme non fondée ; Sur la demande reconventionnelle, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société nouvelle Clade à payer 30 000 F de dommages intérêts à la société CLC Mege, Rejette toute autre demande de l'intimée comme non fondée, Faisant compensation entre les créances de 100 000 F et de 30 000 F, condamne la société CLC Mege à payer 70 000 F à la société nouvelle Clade, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour un tiers par l'appelante, pour deux tiers par l'intimée, Ordonne distraction des dépens d'appel au profit de Maître Fontaine et de Maître D'Everlange, avoués, qui affirment y avoir pourvu.