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Décisions

CA Paris, 3e ch. B, 4 avril 1991, n° 89-15440

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

AGS Diffusion (SARL)

Défendeur :

Parfums Loris Azzaro (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Monstanier

Conseillers :

Mme Besancon, M. Schumacher

Avoué :

Me Pamart

Avocats :

Mes Baechlin, de la Vaissiere, Bizet.

T. com. Corbeil-Essonnes, 3e ch., du 31 …

31 mai 1989

LA COUR statue sur l'appel relevé par la société AGS Diffusion d'un jugement rendu le 31 mai 1989 par le Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes (3e chambre) qui, avec exécution provisoire, a déclaré licite le réseau commercial de la société Loris Azzaro, a interdit à la société appelante de commercialiser les produits de cette marque, s'est déclaré incompétent pour valider la saisie conservatoire, désigné M. Stein en qualité de constatant afin de rechercher ses sources d'approvisionnement et a condamné l'appelante à payer la somme de 5 000 F en application de l'article 700 du NCPC ;

Faits et procédure

La société à responsabilité limitée AGS Diffusion dont le siège social était à St-Michel-sur-Orge (Essonne) et qui s'était spécialisée dans la vente par correspondance, a commercialisé à partir de l'année 1986 des produits de parfumerie de grandes marques, dont ceux de la société Loris Azzaro normalement mis en vente au moyen d'un réseau de distribution sélective.

Autorisée par ordonnance du 31 mai 1988, la société Loris Azzaro a fait procéder au 1er juin 1988 au siège de la société AGS Diffusion à une saisie conservatoire de 261 de ses produits puis a assigné cette dernière le 28 juin 1988, devant le Tribunal de commerce de Corbeil-Essonnes aux fins d'interdiction de commercialiser ses produits, de désignation d'un expert en vue de déterminer les sources d'approvisionnement de cette société et de condamnation à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ou en application de l'article du NCPC.

C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement soumis à la cour.

La société AGS, appelante, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 15 janvier 1990 puis en liquidation judiciaire ;

Son liquidateur, Me Horel, qui a repris l'instance critique les premiers juges d'avoir uniquement motivé leur décision en se fondant sur un précédent jugement rendu par eux dans une procédure opposant d'autres parties.

Au fond, il fait valoir [que le fait] pour la société AGS Diffusion d'avoir commercialisé des produits en dehors d'un réseau de distribution sélective, dont elle n'était pas membre, ne constituait pas par lui-même un acte de concurrence déloyale.

Il prétend par ailleurs qu'il appartient à la société intimée de démontrer que le réseau de distribution dont elle se prévaut est licite au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et du traité de Rome.

Il soutient que le secteur de la parfumerie n'exige pas pour la vente de compétence ou de formation particulière et qu'il n'apparaît pas que la distribution sélective puisse constituer un progrès économique et un avantage pour les utilisateurs ; qu'au contraire, la vente par correspondance, qui rapproche le vendeur du consommateur, et un mode de commercialisation parfaitement adapté et sans doute plus favorable aux utilisateurs qui ne peuvent l'être des boutiques agréées ; qu'enfin, au plan des prix, la distribution sélective est un moyen de contrôle du marché contraire à l'esprit des nouveaux textes.

Il demande donc à la cour de lui donner acte de la reprise d'instance, d'annuler le jugement pour absence de motifs, en tout cas de l'infirmer et évoquant l'entier litige, en raison du dépôt du rapport d'expertise, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le Conseil de la concurrence, consulté dans une autre procédure, ait donné son avis sur la licéité du réseau de distribution sélective ou d'ordonner la consultation de cette autorité. Il réclame, par ailleurs, une somme de 5 000 000 F en réparation de la " persécution judiciaire " dont la société AGS Diffusion a été l'objet et une indemnité de 20 000 F en application de l'article 700 du NCPC.

Dans de nouvelles conclusions, il soulève l'irrecevabilité des demandes en paiement formées par la société intimée faute pour elle d'avoir déclaré sa créance dans la procédure collective à l'égard de la société AGS Diffusion. Il prie, en outre, la cour d'écarter le rapport de l'expert Stein, nul selon lui, ce dernier reconnaissant avoir confié l'exécution de sa mission à des collaborateurs et de rejeter des débats les conclusions ainsi que les pièces signifiées tardivement, la veille de l'ordonnance de clôture, par la société Azzaro.

La société Loris Azzaro, intimée et appelante incidente, affirme que le réseau de distribution sélective qu'elle a organisé est licite tant au regard des dispositions du droit national que de celles du droit communautaire.

Elle soutient que ses contrats de distributeur agréé et ses conditions générales de vente n'ont pas eu pour effet d'éliminer la concurrence et que le choix des distributeurs agréés est opéré en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif et non discriminatoire.

Elle prétend que ce mode de commercialisation contribue à améliorer la production ou la distribution des produits de luxe tout en procurant aux utilisateurs un profit constitué par le maintien de l'image de luxe attachée aux produits de parfumerie et d'un service de conseils indispensable au moment de leur achat.

Elle indique, enfin, que le rapport du constatant établit les conditions irrégulières dans lesquelles la société AGS Diffusion a pu se procurer les produits de beauté auprès de distributeurs non agréés et qu'ainsi elle rapporte la preuve de la concurrence déloyale sur laquelle elle fonde sa demande.

Prenant acte de la liquidation judiciaire de la société AGS Diffusion, elle conclut à la confirmation du jugement sauf à assortir l'interdiction de commercialiser ses produits d'une astreinte de 1 000 F par produit vendu et à condamner la société AGS Diffusion à payer les frais d'expertise (8 440 F 46) avec intérêts à compter du 8 janvier 1990 et à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC. Elle demande, en outre, à la cour de fixer à 100 000 F sa créance de la concurrence déloyale. Toutefois, dans de nouvelles conclusions, elle prie la cour de lui allouer cette somme pour procédure abusive.

Le Ministère public a développé oralement ses conclusions et a déclaré s'en rapporter à justice.

Le 21 février 1991, le Président a demandé aux parties de préciser si les sociétés auprès desquelles s'était approvisionnée la société AGS Diffusion étaient des distributeurs agréés de la société intimée et d'indiquer dans quelles conditions la société AGS Diffusion avait commercialisé les produits de beauté achetés (conditionnement d'origine, publicité, catalogue ...).

Les parties ont, chacune déposé une note en réponse qu'elles se sont communiquées accompagnée de documents.

Cela étant exposé, LA COUR

1°) Sur la procédure

Considérant qu'il y a lieu, tout d'abord, de constater que la société AGS Diffusion a été placée en liquidation judiciaire et de donner à Me Horel qu'il a repris l'instance en sa qualité de mandataire-liquidateur ;

Considérant ensuite, que les conclusions déposées le 13 février 1991, soit la veille de l'ordonnance de clôture, par la société intimée avaient pour seul objet de modifier le dispositif de ses conclusions en raison du nouvel état de la société AGS Diffusion et n'appelaient aucune réponse de celle-ci ; qu'elles seront donc déclarées recevables ainsi que les pièces qui les accompagnaient, aucune atteinte n'ayant été portée ni aux droits de la défense de la société appelante, ni au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant enfin, que le jugement déféré est motivé même si le tribunal, de manière erronée et contrairement aux dispositions de l'article 5 du Code civil, s'est référé pour statuer à sa jurisprudence antérieure sur la licéité des réseaux de distribution ; que la demande tendant à l'annulation du jugement sera donc rejetée ;

2°) Sur le fond

a) Sur la licéité du réseau de distribution sélective

Considérant que les articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, relative à la liberté des prix et de la concurrence prohibent les pratiques anticoncurrentielles ; que toutefois, l'article 10-2 de la même ordonnance précise " que ne sont pas soumises à ces dispositions, les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Ces pratiques ne doivent imposer des restrictions à la concurrence que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès " ;

Considérant qu'il incombe à la société Loris Azzaro de rapporter la preuve de la licéité du réseau de distribution qu'elle a organisé ;

Considérant qu'à cette fin, elle verse aux débats le contrat de distributeur agréé et les conditions générales de vente par elle proposés aux candidats ;

Que ces pièces contractuelles mettent à la charge du distributeur agréé l'obligation de procéder à la vente exclusivement à l'adresse du magasin agréé, l'interdiction d'y mettre en vente des marchandises susceptibles de déprécier par leur voisinage l'image de la marque, l'engagement de disposer d'un service de conseil et de démonstration suffisant, l'engagement de ne vendre les produits de la marque qu'au détail, soit à des consommateurs directs soit à un autre distributeur agréé installé en France ou dans la CEE et l'obligation de présenter des produits toujours en parfait état de fraîcheur et de conservation ;

Que de son côté, la société Loris Azzaro s'engage à fournir toute la documentation utile et le matériel publicitaire approprié, qu'elle s'interdit d'accorder des avantages au personnel du dépositaire agréé sans l'autorisation préalable écrite de ce dernier et qu'elle s'oblige à reprendre les produits défectueux.

Qu'aucune stipulation ne tend à limiter la liberté des distributeurs dans la fixation de leurs méthodes de vente et du prix de revente des produits ;

Que les distributeurs agréés sont choisis d'après des critères qualitatifs objectifs tels que la qualification professionnelle, l'installation du point de vente, l'environnement et l'aménagement du magasin et l'existence d'un service de conseil et de démonstration suffisant, donnant lieu à une notation ne laissant place à aucune appréciation de caractère subjectif ;

Qu'en ce qui concerne la sélection quantitative, une liste d'attente chronologique départementale est établie de manière à éviter toute discrimination injustifiée dans le choix des candidats ;

Considérant que ces obligations réciproques des parties ont pour but et pour effet d'organiser la qualité de la distribution en évitant un éparpillement des points de vente et de valoriser la marque ; que la spécificité des produits de beauté exige, en effet, la mise en place d'un circuit de distribution améliorant leur production et leur promotion qui ne peut être celui utilisé pour la vente des marchandises de consommation courante ; qu'à cet égard, le système de distribution en cause, en favorisant le maintien de la commercialisation des produits de parfumerie à un haut niveau de qualité assure manifestement un progrès économique au sens de l'ordonnance du 1er décembre 1986, dans ce secteur essentiel de l'activité nationale jouissant d'une notoriété internationale en raison de son prestige ; qu'en ce domaine, la notion de progrès économique se caractérise moins par une diminution des prix obtenue par une diffusion massive que par une valorisation des produits de parfumerie capable de provoquer une augmentation de leur demande et par voie d'entraînement celle des produits des autres industries de la mode et du luxe ;

Considérant par ailleurs que les contrats de distribution critiqués, ont également pour effet de garantir au consommateur l'assistance et le conseil qu'il est en droit d'exiger au moment de l'achat de tels produits dans les points de vente agréés et que ne peut lui assurer la vente par correspondance proposée par l'appelante ; qu'en l'espèce, le réseau de distribution réserve ainsi à l'utilisateur un profit certain qui n'est pas seulement un avantage pécuniaire ou tarifaire, que peut d'ailleurs également procurer le système pratiqué, mais aussi, s'agissant d'un produit de luxe, la certitude du maintien de l'image de très haute qualité qui s'attache à cette catégorie de marchandises ;

Considérant enfin, que malgré l'étanchéité du réseau, le distributeur agréé ne se trouve pas placé dans une situation de dépendance autre que celle résultant des obligations contractuelles, puisque la parfumerie de luxe constitue un secteur économique soumis à une très vive concurrence entre un grand nombre de marques dont aucune n'a pu obtenir une part prépondérante du marché ; que le distributeur agréé peut commercialiser d'autres marques de parfum concurrentes ; que, de son côté, le consommateur peut comparer les produits offerts dans le même magasin ou les prix pratiqués dans les différents points de vente du réseau ; qu'ainsi, les exigences formulées par le fournisseur n'ont pas pour effet d'éliminer la concurrence mais, au contraire, de promouvoir celle-ci dans un système de distribution sélective ;

Considérant en définitive, et sans qu'il soit nécessaire de surseoir à statuer ni d'ordonner la consultation du Conseil de la concurrence sollicitée, qu'il y a lieu, de considérer que la société Loris Azzaro rapporte la preuve de la licéité du réseau de distribution sélective qu'elle a organisé, au regard des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant d'ailleurs que, par lettre du 22 mai 1989, la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes n'a formulé aucune observation sur les conditions générales de vente pratiquées par la société intimée sauf sur deux points secondaires que celle-ci a modifiés par la suite ;

b) Sur la concurrence déloyale :

Considérant qu'en l'état du dépôt du rapport du constatant et de sa discussion contradictoire, il est de bonne justice d'évoquer les points du litige non jugés afin de donner à l'affaire une solution définitive ;

Considérant que si l'effet relatif des contrats rend la convention conclue entre le fournisseur et ses revendeurs inopposable aux tiers, ceux-ci ne peuvent cependant porter atteinte au réseau de distribution sélective, auquel ils sont étrangers, par des moyens déloyaux ;

Considérant qu'il appartient à la société Loris Azzaro de rapporter la preuve des agissements fautifs qu'elle dénonce et, en particulier, d'établir l'acquisition irrégulière par la société AGS Diffusion des produits de parfumerie qu'elle a mis en vente;

Considérant, sur ce point que le tribunal a ordonné une mesure d'instruction en vue de déterminer l'origine des produits commercialisés par l'appelante ; que si l'homme de l'art doit accomplir personnellement sa mission, il ne lui est pas interdit de se faire assister de collaborateurs notamment dans l'exécution d'opérations purement matérielles, opérations dont, en l'espèce, le compte rendu effectué par le constatant a été transmis aux avocats et n'a soulevé aucune observation de leur part ; qu'ainsi, il ne peut être fait grief au constatant d'avoir chargé des assistants de réunir des pièces comptables ; que la mesure d'instruction a été cependant accomplie sous son entière responsabilité et que, dès lors, la demande d'annulation du rapport établi par lui sera rejetée ;

Considérant qu'il résulte de cette mesure d'instruction qu'entre le 1er novembre 1986 et le 31 mars 1989, la société AGS Diffusion s'est approvisionnée auprès de plusieurs fournisseurs, spécialement les sociétés Candy, Cynthia, Catherine et Louise-Marie ; que ses commandes, d'un montant total de 7 030 123,45 F ont porté sur des produits de beauté de vingt-huit marques dont celles commercialisées par la société intimée ;

Considérant que pendant la période considérée, la parfumerie Louise-Marie était un distributeur agréé des parfums Loris Azzaro ; que la preuve de l'origine irrégulière des produits est donc bien établie;

Considérant, en outre, que la commercialisation des produits de beauté dans leur conditionnement d'origine comportant la mention de leur vente exclusive par des dépositaires agréés était de nature à persuader le consommateur qu'il bénéficiait des garantie offertes par le fournisseur et à favoriser ainsi la vente ;que ce procédé constitue également un acte de concurrence déloyale;

Considérant enfin, que le fait de vendre sur catalogue ne comportant d'ailleurs aucun élément de présentation ou de valorisation des produits, tout en dispensant du coût de l'organisation d'un service de conseil et en profitant de la publicité effectuée par le fabricant sans en supporter les frais, présente aussi les caractères d'un acte de concurrence déloyale;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fait interdiction à la société AGS Diffusion de commercialiser les produits fabriqués par la société Azzaro ;

Qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette interdiction de l'astreinte sollicitée en raison de l'état de la société AGS Diffusion qui a arrêté son activité ;

Considérant que la société intimée a subi, du fait des procédés déloyaux de la société AGS Diffusion, un préjudice certain qu'elle évalue à la somme de 100 000 F ;

Considérant toutefois qu'elle ne justifie pas avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l'égard de la société AGS Diffusion conformément aux dispositions des articles 48 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Que sa demande, qui ne pourrait tendre qu'à la constatation de sa créance et à la fixation de son montant, doit donc être déclarée irrecevable ;

3°) Sur les autres demandes

Considérant que la société AGS Diffusion ne rapporte pas la preuve du caractère abusif des actions introduites contre elle constitutives selon elle d'une " persécution judiciaire " ; que de son côté, la société intimée n'établit pas que la société AGS Diffusion a résisté ou relevé appel du jugement de manière fautive ; que leurs demandes respectives de dommages-intérêts seront rejetées ;

Considérant qu'il est équitable de porter à 20 000 F l'indemnité allouée à la société Loris Azzaro par les premiers juges en application de l'article 700 du NCPC;

Et considérant que Me Horel, ès qualités, doit être condamné aux dépens d'appel, y compris les frais de la somme d'instruction s'élevant à 8 840 F 46 ;

Par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges : Donne acte à Me Horel liquidateur de la société AGS Diffusion, de sa reprise d'instance ; rejette les exceptions de procédure ; confirme le jugement déféré ; évoquant les points du litige non jugés, déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts présentée par la société Loris Azzaro ; porte à 20 000 F l'indemnité allouée à cette dernière par la jugement en application de l'article 700 du NCPC ; constate que la créance de cette société est de 20 000 F ; rejette toutes autres demandes ; condamne Me Horel, ès qualités, aux dépend d'appel qui comprendront les frais de la mesure d'instruction et qui seront prélevés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; Admet la SCP Faure Arnaudy au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.