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Décisions

Cass. com., 5 mars 1991, n° 89-12.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Scotch whisky association (Sté)

Défendeur :

La Martiniquaise (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, Me Barbey.

Paris, 4e ch., du 2 nov. 1988

2 novembre 1988

LA COUR : - Sur le premier et le deuxième moyen réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988) que la société de droit écossais The Scotch whisky association (société Scotch), dont l'objet est la promotion et la défense du whisky écossais, a assigné pour concurrence déloyale la société La Martiniquaise à qui elle reprochait de commercialiser à bas prix sous la marque Captain Thomas une boisson intitulée " apéritif au whisky ", à teneur en alcool réduite par l'adjonction de substances végétales, dont l'étiquetage était de nature à entraîner une confusion avec le whisky écossais ; qu'au cours de l'instance devant les premiers juges, puis en exécution de leur décision, la société La Martiniquaise a modifié sur certains points les étiquettes litigieuses ;

Attendu que la société Scotch reproche à l'arrêt d'avoir jugé que, dans son dernier état, la présentation du produit n'était plus constitutive de concurrence déloyale à l'égard du whisky en provenance d'Ecosse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, ayant constaté que le risque de confusion résultait d'un nombre important d'éléments figurant sur l'étiquette considérée, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, exclure tout risque de confusion par la modification d'un seul de ces éléments, sans rechercher si cette modification supprimait l'impression d'ensemble donnée par toutes les autres indications et présentations trompeuses par ailleurs relevées ; alors que, d'autre part, ayant constaté qu'un nombre important d'éléments figurant sur l'étiquette litigieuse créait à l'évidence la confusion avec le produit whisky écossais et ainsi qu'il était créé un risque de confusion, tant sur la nature que sur l'origine du produit, la cour d'appel ne pouvait ensuite exclure tout risque de confusion par la seule modification sur l'étiquette de la présentation des termes "apéritif au whisky", dès lors que cette modification ne portant que sur une indication relative à la nature du produit restait en toute hypothèse sans influence sur le risque de confusion créé sur l'origine du produit ; et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1382 du Code civil ; alors qu'en outre, les boissons alcoolisées pouvant être vendues notamment dans les bars, restaurants ou clubs, sur la carte des menus, sous la seule référence de leur dénomination indépendamment de toute présentation de leur étiquette et les pays anglo-saxons étant les pays d'origine du whisky ainsi qu'un signe de la qualité de celui-ci, l'emploi d'une dénomination anglo-saxonne pour désigner un whisky ou un apéritif au whisky d'origine pourtant française traduit en lui-même la volonté de créer l'équivoque et de bénéficier indûment de la réputation attaché au whisky anglo-saxon, comportement constitutif de concurrence déloyale ; en refusant de le reconnaître, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er de la loi du 1er août 1905 et l'article 1382 du Code civil ; alors que, de plus, l'article 1er de la loi du 1er mars 1930 interdisant l'apposition ou l'utilisation d'une dénomination quelconque de nature à faire croire qu'un produit a une origine différente de sa véritable origine, le simple fait d'utiliser, pour désigner un produit d'origine française, un vocable anglo-saxon, sans indiquer comme l'exige la loi en caractères manifestement apparents la véritable origine, est une infraction à ce texte et, partant, un acte de concurrence déloyale ; en l'espèce, la cour d'appel qui a exclu tout risque de confusion par la modification d'un seul élément de l'étiquette relatif à la présentation des termes " apéritif au whisky " et qui a refusé de reconnaître que l'utilisation de la dénomination anglo-saxonne " Captain Thomas " pour designer un produit français était en elle même trompeuse, tout en relevant par ailleurs que la société La Martiniquaise n'avait pas précisé sur l' étiquette litigieuse quelle était l'origine de la part de whisky, a violé l'article 1er de la loi du 26 mars 1930 et l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que l'utilisation des termes Captain Thomas ne saurait en elle-même suggérer que le produit offert sous un tel nom est d'origine écossaise, sans rechercher si cette expression ne laissait pas plus largement entendre une origine étrangère anglo-saxonne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi du 26 mars 1930 et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé les éléments qui, sur l'étiquette initiale, étaient de nature à créer un risque de confusion sur l'origine du produit, à savoir la présence d'armoiries comportant deux lions et un chardon, ainsi que d'un fond imitant un tartan écossais, et constaté que ceux-ci avaient été supprimés au cours de l'instance devant les premiers juges, l'arrêt, par une appréciation souveraine, a retenu que les mots " Captain Thomas " n'étaient pas de nature à suggérer que le produit en cause était d'origine écossaise, et encore moins un whisky, excluant ainsi qu'ils puissent faire croire à une origine étrangère; qu'ayant par ailleurs estimé, quant à la nature du produit, que la confusion avec le whisky était désormais exclue grâce à la mention clairement apparente sur l'étiquette qu'il s'agissait d'un "apéritif au whisky"la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendûment omises, a pu décider que, dès lors que l'étiquette actuellement utilisée ne créait aucune équivoque sur l'origine ou la nature du produit, les fautes constitutives de la concurrence déloyale à laquelle s'était livrée la société " La Martiniquaise " avaient cessé; que les moyens ne sont donc fondés en aucune de leurs branches ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société Scotch reproche en outre à l'arrêt d'avoir considéré que les procédés utilisés par la société La Martiniquaise pour abaisser le prix de vente de son produit n'étaient pas constitutifs de concurrence déloyale, alors que, selon le pourvoi, en ne recherchant pas si, comme le soutenait la société Scotch dans ses conclusions d'appel, l'introduction prétendue de substances végétales dans le produit de la société La Martiniquaise n'avait pas un caractère purement artificiel à l'abri duquel cette société s'était déloyalement placée pour, tout en conservant l'usage du terme whisky, vendre à un prix réduit sous le couvert de l'expression " apéritif au whisky " un produit à la fois contraire à la réglementation sur les whiskies et échappant à l'obligation du paiement de la vignette sur les alcools, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et, d'autre part, entaché sa décision de défaut de réponse aux conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que l'indication " apéritif au whisky ", clairement apparente sur l'étiquette, évitait désormais toute confusion avec le whisky, et que dès lors la faible teneur du produit en alcool et l'introduction de substances végétales dans sa composition ne pouvaient, même si elles expliquent son faible prix, constituer d'une quelconque façon une concurrence déloyale à l'égard de la société Scotch, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen : - Attendu que la société Scotch reproche encore à l'arrêt d'avoir limité à un franc le montant des dommages-intérêts que la société La Martiniquaise a été condamnée à lui verser en réparation des actes de concurrence déloyale qu'elle avait commis, au motif que la confusion répandue dans le public entre la boisson vendue par La Martiniquaise et le whisky était combattue par la publication de la décision retenant la concurrence déloyale et la sanctionnant, alors que, selon le pourvoi, la publication de la décision retenant la concurrence déloyale ne peut combattre la confusion répandue dans le public qu'à compter de sa date et ne fait pas disparaître celle entretenue antérieurement et le préjudice en résultant, dont elle ne peut donc constituer une réparation ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas ainsi réparé intégralement le préjudice, subi par la société Scotch, a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en fixant comme elle a fait le montant des dommages-intérêts et en ordonnant la publication la cour d'appel a réparé l'ensemble du préjudice de la manière qu'elle a souverainement estimée appropriée de l'arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.