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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 26 février 1991, n° 89-021197

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Syspro (SARL)

Défendeur :

COS ACDS (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosnel

Conseillers :

Mme Mandel, M. Boval

Avoués :

Me Valdelievre, SCP parmentier-Hardouin

Avocats :

Mes Calenca, Fischer.

T. com. Paris, 1re ch., du 29 mai 1989

29 mai 1989

LA COUR :

Statuant sur l'appel interjeté par la société Syspro du jugement rendu le 29 mai 1989, par le Tribunal de Commerce de Paris (1re ch) dans un litige l'opposant à la société COS ACDS ensemble sur les demandes additionnelles des parties.

Faits et procédure

Pendant plusieurs années COS ACDS a sous-traité à Syspro la réalisation d'un certain nombre d'installations de systèmes électroniques de sécurité.

La garantie était assurée gratuitement pendant un an par Syspro et à l'issue de cette période un contrat de maintenance était le plus souvent signé au profit de Syspro par le client, COS ACDS percevait une commission de 23 %.

Faisant grief à COS ACDS de ne plus lui avoir adressé depuis janvier 1988 d'affaire nouvelle, d'avoir rompu brutalement leurs relations contractuelles et de se livrer à son encontre à des actes de dénigrement et de concurrence déloyale, Syspro l'a assignée le 24 novembre 1988 devant le Tribunal de Commerce de Paris pour la voir condamner à lui payer :

- A titre d'indemnité compensatrice de rupture abusive et brutale des relations brutales des relations contractuelles la somme de 800 000 F.

- A titre de réparation de la perte commerciale la somme de 500 000 F.

- A titre de compensation des charges générées inutilement la somme de 394 000 F.

- A titre de réparation du préjudice commercial la somme de 500 000 F.

- La somme de 47 789,62 F avec intérêts de droit en règlement les factures d'entretien objet de l'avoir n° 706 0164 du 21 octobre 1988

- La somme de 50 000 F en application de l'article 700 NCPC.

Elle sollicitait en outre diverses mesures de publication.

Par le jugement entrepris le Tribunal a débouté Syspro de toutes ses prétentions.

Appelante par déclaration du 16 octobre 1989 Syspro poursuit l'infirmation du jugement et demande à la Cour de dire que les agissements de COS ACDS sont contraires aux règles de la concurrence et constituent une utilisation abusive d'informations particulières, caractérisant des actes de concurrence déloyale.

- Les conditions de rupture des relations contractuelles et le dénigrement de Syspro auprès de la clientèle constituent des actes de concurrence déloyale.

Elle reprend les demandes de condamnation telles que formulées devant le Tribunal.

COS ACDS sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Syspro à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du NCPC.

DISCUSSION

Considérant que Syspro ne fait pas grief à COS ACDS d'avoir engagé sa responsabilité contractuelle en rompant brutalement leurs relations, mais fonde exclusivement sa demande sur l'article 1382 du Code civil.

Qu'elle reproche à COS :

- D'avoir démarché sa clientèle afin d'obtenir de celle-ci la dénonciation des contrats de maintenance en cours avec Syspro et la signature de nouveaux contrats au profit de COS

- De l'avoir dénigré auprès de la clientèle

- D'avoir utilisé des informations particulières de manière anormale.

Considérant sur le premier grief qu'il n'est nullement prétendu par Syspro que des contrats de maintenance aient été résiliés au profit de COS ACDS pour des installations fournies à l'origine par d'autres entreprises.

Considérant qu'une entreprise ne bénéficie d'aucun droit privatif sur sa clientèle et que le simple démarchage de la clientèle d'un concurrent est une pratique commerciale courante et licite, dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de procédés contraires aux usages découlant du principe de la liberté du commerce, à l'honnêteté professionnelle.

Considérant en l'espèce, que si on peut relever que des résiliations de contrat de maintenance, rédigées dans des termes identiques, aient été adressées à Syspro, il n'en demeure pas moins que ces résiliations ont été formulées au terme des périodes contractuellement prévues.

Considérant au surplus que certaines de ces résiliations s'expliquent par le mécontentement de la clientèle, quant à la qualité des services rendus par Syspro ainsi que le démontrent les lettres de Morari Electronique, Prolabo, le groupement d'Etudes et de Prestation du groupe de la Compagnie Bancaire.

Considérant sur le deuxième grief que la lettre circulaire adressée courant septembre 1988 par COS ACDS à sa clientèle ne contient aucun propos désobligeant à l'égard de Syspro qui n'est pas citée dans ce courrier.

Que COS se contente d'aviser ses clients de ce qu'elle entend restructurer son service après-vente et centraliser tous les appels d'intervention.

Que les attestations produites par Syspro pour démontrer le dénigrement dont elle aurait été victime émanant toutes de ses employés ou techniciens, ne peuvent être considérées qu'avec une extrême réserve.

Que n'étant confortées par aucun autre élément, elles ne sont pas à même d'établir la réalité des faits allégués.

Considérant sur le troisième grief que Syspro ne précise nullement dans ses écritures en quoi COS ACDS aurait abusé d'informations particulières, qu'il n'est notamment nullement prétendu que COS ACDS ait utilisé des fichiers clients propres à Syspro.

Que COS ACDS étant tenue d'assurer la télésurveillance des installations par elle vendues, possédait nécessairement et sans que cela puisse lui être imputé à mal le fichier de ses clients.

Considérant en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'aucun fait de concurrence déloyale n'est établi à l'encontre de COS ACDS.

Considérant que Syspro réclame par ailleurs paiement de la somme de 47 789,62 Francs en règlement de factures d'entretien, objet de l'avoir n° 7060 164 du 21 octobre 1988.

Qu'elle soutient avoir signé cet avoir sous la contrainte.

Mais considérant qu'il résulte de la correspondance échangée entre les parties (lettres 18 et 25 octobre 1988) que Syspro a établi des avoirs pour une somme de 47 789,62 F en toute connaissance de cause.

Qu'elle ne rapporte nullement la preuve des pressions qu'elle aurait subies.

Qu'elle ne justifie au demeurant par aucune pièce avoir fourni des prestations pour un montant correspondant à cette somme.

Considérant dans ces conditions que le jugement sera également confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.

- Sur l'article 700 du NCPC

Considérant que Syspro qui succombe conserver charge de ses frais non taxables.

Considérant en revanche qu'il serait inéquitable que COS ACDS supporte la charge intégrale des frais par elle engagés.

Qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme de 6 000 F.

Par ces motifs : Et ceux non contraires des premiers juges ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant ; Condamne la société Syspro à payer à la société COS ACDS la somme de 6000 F en application de l'article 700 NCPC ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société Syspro aux dépens d'appel. Admet la SCP Parmentier-Hardouin, Avoués, au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de Procédure Civile.