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Décisions

Cass. com., 5 février 1991, n° 88-15.255

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Médial Graphique (SA)

Défendeur :

Borowski, Teltronic (SARL), Diagramme (SARL), Agespar (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Mes Choucroy, Roger.

T. com. Paris, du 16 janv. 1984

16 janvier 1984

LA COUR : - Sur les trois moyens réunis : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 18 avril 1988) rendu sur renvoi après cassation, M. Borowski, qui avait été successivement adjoint du président, puis directeur technique de la société Medial graphique (société Médial), spécialisée dans la photocomposition, a démissionné de celle-ci pour devenir gérant de la société Diagramme qu'il venait de fonder, et directeur technique de la société Teltronic dont il avait acheté des parts, l'une et l'autre concurrentes de la société Medial ; que cette dernière, constatant que plusieurs de ses anciens salariés avaient été embauchés par les deux sociétés animées par M. Borowski et qu'une partie de sa clientèle l'avait quittée au profit de celle-ci, a assigné la société Diagramme, la société Teltronic ainsi que M. Borowski en leur réclamant des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société Medial reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande au motif que la preuve d'actes de concurrence déloyale n'était pas apportée, alors que, selon le pourvoi, d'une part l'arrêt n'a pas tenu compte de ce que, comme le rappelaient les conclusions, les trois premiers départs d'employés de la société Medial, quasi consécutifs à la création de l'entreprise concurrente Diagramme qui les a aussitôt embauchés, concernaient les plus anciens et les plus qualifiés en photocomposition, à savoir Guy Bernouillet, adjoint à la direction, Jocelyne Chevalier, premier claviste et M. Chevalier, premier monteur ; qu'en effet un tel départ brutal de personnel qualifié est de nature à caractériser un débauchage constitutif de concurrence déloyale ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dénégations hâtives d'absence de désorganisation de l'entreprise au prétexte de difficultés antérieures de trésorerie qui ne pouvaient atteindre la stabilité de l'emploi du personnel qualifié le plus ancien repose sur l'omission du fait décisif, établi par l'expert et rappelé aux conclusions, que la baisse brutale du chiffre d'affaires de la société Medial (de 3 488 671 F en 1979 à 1 902 773 F en 1981 avec enregistrement corrélatif d'un chiffre d'affaires de 2 814 063,54 F pour la société Diagramme) s'est produite après le départ des trois premiers salariés qualifiés de la première et leur embauche par la seconde ; que l'arrêt qui a par ailleurs reconnu l'existence de ce fait est donc également entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors que, en outre, l'action en concurrence déloyale ne requérant pas la constatation d'un élément intentionnel, le seul fait non dénié, avancé aux conclusions, que M. Borowski avait nécessairement utilisé les "réminiscences, c'est à dire les connaissances qu'il avait acquises pendant qu'il était au service de la société Medial graphique" pour s'attacher la clientèle de cette société pour le compte des nouvelles sociétés concurrentes était générateur de concurrence déloyale, par démarchage implicite, même si certains des 36 clients détournés niaient un démarchage explicite ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ; alors qu'encore, enfin, la concomitance entre le départ de 36 clients de la société Medial au profit des sociétés concurrentes et le lien de causalité en découlant entre la baisse du chiffre d'affaires pour la première et sa hausse pour les secondes suffisait à caractériser la concurrence déloyale par désorganisation de l'entreprise au niveau de la clientèle ; que l'arrêt a donc violé les articles 1382 et 1383 du code civil ; et alors, qu'enfin, l'arrêt aurait dû rechercher si ces faits qui pris isolément les uns des autres pouvaient, selon l'arrêt, ne pas être déclarés significatifs, ne constituaient pas, par leur groupement, un faisceau de présomptions suffisant à caractériser un acte de concurrence déloyale par désorganisation de l'entreprise ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale par violation des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était pas établi que le départ de certains salariés de la société Media s'expliqua par un débauchage de la part des entreprises concurrentes en cause, et que ces départs, échelonnés dans le temps, n'ont pas provoqué de désorganisation au sein de celle-ci, l'arrêt a relevé l'absence de toute preuve de démarchage, dénigrement, offre de prix réduit ou pression quelconqueimputable à M. Borowski ou à des tiers agissant pour lui, écartant ainsi l'imputation de détournement de clientèle ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider qu'il n'existait en la cause aucune faute constitutive de concurrence déloyale ; que les moyens ne sont pas fondés.

Par ces motifs : rejette le pourvoi.