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Décisions

Cass. com., 22 janvier 1991, n° 88-14.915

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Claugi Coiffure (SARL)

Défendeur :

Thomasi (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, SCP Delaporte, Briard, SCP Peignot, Garreau.

Rennes, du 10 févr. 1988

10 février 1988

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1134 du Code civil ; - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 1988), M. Laurent, agissant en qualité de mandataire-liquidateur, a vendu à la société Thomasi le fonds de commerce de coiffure de Mme Verdier, en liquidation judiciaire ; que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle la venderesse s'interdisait de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement dans un commerce de même nature pendant une durée de cinq années à une certaine distance du siège du fonds ; que Mme Verdier, ayant été embauchée peu après comme salariée dans un salon de coiffure exploité dans la même ville par la société Claugi coiffure, la société Thomasi a saisi le juge des référés pour qu'il soit ordonné sous astreinte à Mme Verdier et à son nouvel employeur de mettre fin à cette situation ;

Attendu que pour interdire toute participation de Mme Verdier à l'activité commerciale de la société Claugi Coiffure la cour d'appel par motifs propres et adoptés, a considéré que l'activité salariale déployée dans un commerce de même nature faisait partie de l'intéressement visé par la clause;

Attendu qu'en statuant ainsi sans préciser en quoi le comportement de Mme Verdier dans le fonds de commerce de la société Claugi coiffure, bien qu'elle n'y ait été que salarié, entrait dans les prévisions de la clause litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.