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Décisions

Cass. com., 18 décembre 1990, n° 89-12.921

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Angoulême distribution (SA)

Défendeur :

Parfums Christian Dior (SA), Parfums Nina Ricci (SARL), Parfums Lanvin (SA), Parfums Givenchy (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Bézard

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Tiffreau, Thouin-Palat, Me Copper-Royer.

T. com. Angoulême, du 26 mars 1987

26 mars 1987

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Vu les articles 1382 du Code civil et 44 de la loi du 27 décembre 1973 ; - Attendu que la société des Parfums Christian Dior, la société des Parfums Nina Ricci, la société des Parfums Givenchy et la société des Parfums Lanvin (les fabricants) faisant valoir qu'elles commercialisaient leurs produits par des réseaux de distribution sélective, ont assigné pour concurrence déloyale et publicité mensongère la société Angdis, laquelle, sans avoir été agréée dans leurs réseaux, offrait cependant leurs produits à la vente, revêtus d'une mention selon laquelle ils n'étaient vendus que par des distributeurs agréés par le fabricant ;

Attendu que pour accueillir ces demandes, la cour d'appel (Bordeaux, 16 janvier 1989) retientque la société Angdis a commis une faute en vendant les parfums des fabricants en dépit du système de distribution sélective adopté par ces derniers, dont elle connaissait l'existence, et qu'elle s'est en outre rendue coupable de publicité mensongère en laissant croire qu'elle avait la qualité de distributeur agréé par le fabricant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant des réseaux de distribution sélective des fabricants ne constituait pas en lui-même, en l'absence d'autres éléments, un acte fautif, et que la société Angdis était étrangère à l'apposition de la mention figurant sur l'emballage du produit, la cour d'appel a violé les textes susvisés;

Par ces motifs : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.