CA Lyon, 1re et 2e ch. réunies, 3 décembre 1990, n° 3423-89
LYON
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SIPLEC (Sté), GALEC (Sté)
Défendeur :
Parfums Christian Dior (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Oriol
Conseillers :
MM. Brenas, Jacquet, Chauvet
Avoués :
Mes Brondel, Tudela, Junillon, Wicky
Avocats :
Mes Jousset, Jourde.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société anonyme Parfums Christian Dior commercialise ses produits par l'intermédiaire de distributeurs agréés liés à elle par des contrats dits de " distribution sélective ".
Ayant appris que la société coopérative Groupement d'Achats des Centres Leclerc (Galec) faisait paraître dans des quotidiens étrangers des offres d'achat de parfums de grandes marques et que la société coopérative d'Importation Pétrolière Leclerc (Siplec) importait des produits portant ses marques et les expédiait à des commerçants affiliés à la chaîne Leclerc, la société Dior a fait dresser, le 5 mars 1984, un procès-verbal de saisie-contrefaçon aux sièges des sociétés Galec et Siplec.
Puis par acte du 16 mars 1984, elle a assigné ces deux sociétés devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 28 novembre 1984, a :
- mis la société Galec hors de cause ;
- dit que la société Siplec, en important des produits Dior et en les revendant à des distributeurs non agréés par la société Dior, avait utilisé sans autorisation les marques de cette dernière, Christian Dior, Eau Sauvage, Dioressence, Miss Dior, Diorella ;
- dit qu'elle avait, en outre, commis des actes de concurrence déloyale et des actes de publicité mensongère en faisant distribuer par une entreprise non agréée des produits dont les conditionnements portaient la mention " vente exclusive par dépositaires agréés " ;
- interdit à la société Siplec d'importer et de vendre tout produit portant les marques énumérées ci-dessus et cela sous astreinte de 500 F par infraction constatée, passé un délai de deux mois après la signification du jugement ;
- condamné la société Siplec à payer à la société Dior la somme de 30 000 F à titre de dommages-intérêts ;
- autorisé la société Dior à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais de la société Siplec et sans que le coût global des insertions puisse excéder 18 000 F ;
- condamné la société Siplec au paiement de la somme de 6 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- condamné la société Dior aux dépens relatifs à la demande contre la société Galec ;
- condamné la société Siplec au surplus des dépens.
Statuant sur l'appel principal de la société Siplec contre la société Dior et sur l'appel principal de la société Dior contre la société Galec, la Cour d'appel de Paris, par arrêt du 18 juin 1987, a :
- confirmé le jugement sur le principe de la responsabilité de la société Siplec, la mise hors de cause de la société Galec, la publication et les dépens ;
- réformé sur les montants des dommages-intérêts, de l'astreinte et de la somme allouée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, respectivement élevés à 100 000 F, 1 000 F et 15 000 F.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Siplec, la Cour de cassation, par arrêt du 21 mars 1989, a cassé l'arrêt de la Cour de Paris et a renvoyé les parties devant cette cour.
La juridiction d'appel avait énoncé qu'en important et en diffusant des produits authentiques obtenus sciemment en méconnaissance d'un système de distribution sélective, la société Siplec avait utilisé illicitement les marques appartenant à la société Dior.
La Cour de cassation a retenu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté qu'il s'agissait de produits authentiques revêtus des marques apposées par le fabricant et alors que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective, la cour d'appel avait violé les articles 422 2° du Code pénal et 1382 du Code civil.
La juridiction d'appel avait encore énoncé que, à la différence des contrats de concession exclusive, les contrats de distribution sélective sont opposables aux tiers, que la société Siplec s'était présentée faussement comme distributeur agréé en vendant des produits sur l'emballage desquels était apposée la mention " vente exclusive par distributeurs agréés " et qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale.
La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, dès lors qu'il n'était pas contesté que les produits litigieux provenaient d'importations dites parallèles sans que l'irrégularité de leur acquisition ait été établie et alors que la seule commercialisation des produits ainsi importés ne constituait pas en elle-même un acte de concurrence déloyale, la Cour d'appel avait violé par fausse application l'article 1382 du Code civil.
La société Siplec, appelante, conclut à l'infirmation du jugement et réclame 20 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle soutient que :
- il est désormais admis que l'usage illicite d'une marque ne peut résulter du seul fait de la commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective ;
- la société Dior ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de la licéité du réseau de distribution sélective dont elle se prévaut ;
- à supposer établie cette licéité, les conventions entre la société Dior et ses distributeurs agréés ne sont pas opposables à la société Siplec dont la responsabilité ne pourrait être recherchée que sur le terrain délictuel à la condition que soit faite la démonstration d'un comportement déloyal ayant consisté à aider sciemment un des cocontractants de la société Dior à enfreindre ses obligations, ce dont il résulterait la preuve, aucunement rapportée en l'espèce, d'un approvisionnement illicite ;
- l'arrêt de cassation a énoncé que l'irrégularité de l'acquisition des produits importés n'était pas établie et aucune pièce nouvelle n'a été, depuis lors, versée aux débats ;
- la société Siplec n'a pas apposé la mention " vente exclusive par distributeurs agréés " dont, au surplus, il n'est pas démontré qu'elle soit le facteur déterminant de la démarche de la clientèle.
La société Dior conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la société Siplec avait utilisé ses marques sans autorisation et avait commis des actes de concurrence déloyale ainsi que de publicité mensongère et en ce qu'il a ordonné des mesures d'interdiction et de publicité. Formant appel incident, elle demande la condamnation de la société Galec, à laquelle elle reproche des agissements déloyaux, solidairement avec la société Siplec, au paiement de 500 000 F de dommages-intérêts et de 20 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
- elle est en mesure d'établir la licéité de son réseau de distribution sélective tant au regard du droit interne français que du droit communautaire ; les obligations réciproques stipulées avec ses distributeurs agréés n'ont d'autre finalité que la valorisation de la marque et la fourniture d'un meilleur service au consommateur ; la liberté des distributeurs est entière de commercialiser des produits d'autres marques et de fixer les prix de vente des produits Dior ; les distributeurs sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif et sans limitations quantitatives injustifiées ; dans le secteur de la parfumerie de luxe, la concurrence est intense qui oppose un grand nombre d'entreprises dont aucune ne détient une part très forte du marché ;
- l'étanchéité du réseau de distribution sélective entraîne présomption d'acquisition irrégulière ; dès lors, les sociétés Siplec et Galec doivent démontrer la régularité de leur acquisition ; elles se fournissent nécessairement sur le marché parallèle qu'elles contribuent à créer en incitant, par le procédé d'offres d'achat dans la presse, les distributeurs agréés à violer leurs obligations ; acquérant les produits de façon illicite, par l'intermédiaire de " sociétés écrans ", telle que la société Becklodge, elles commettent des agissements parasitaires caractéristiques de concurrence déloyale ;
- les sociétés Siplec et Galec ne peuvent se prévaloir de la théorie de l'épuisement du droit de la marque non seulement parce qu'elle est inapplicable à la vente en France mais encore parce que la présomption de volonté sur laquelle repose cette théorie se trouve renversée ; en effet, ayant créé un réseau de distribution sélective, la société Dior n'entend pas que la première commercialisation épuise ses droits ; au surplus, l'acquisition irrégulière des produits implique l'existence des éléments matériel et intentionnel requis par l'article 422 2° du Code pénal ;
- la commercialisation par la société Siplec de produits portant la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés " constitue un acte de publicité mensongère.
Faisant observer qu'elle n'a pas été partie à l'instance devant la Cour de cassation, la société Galec conclut à l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu que la disposition de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a confirmé la décision des premiers juges mettant hors de cause la société Galec n'a pas été critiquée par le pourvoi formé par la société Siplec ;
Qu'ainsi les demandes dirigées contre la société Galec se heurtent à la chose jugée et sont donc irrecevables ;
Sur la licéité du réseau de distribution sélective de la société Dior :
Attendu qu'il incombe à la société Dior, qui invoque une dérogation au principe de la libre concurrence, de rapporter la preuve de la licéité de son réseau de distribution sélective au regard des dispositions des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 30 juin 1945 et 85 du traité de Rome ;
Attendu que l'analyse des pièces contractuelles produites, contrat de distributeur agréé et conditions générales de vente, montre que le contenu des obligations réciproques procède du souci de valoriser la marque et d'assurer un meilleur service au consommateur:
- à la charge du distributeur : obligation de procéder à la vente exclusivement à l'adresse du magasin agréé, interdiction d'y mettre en vente des marchandises susceptibles de déprécier l'image de la marque Dior, obligation de disposer d'un service de conseil et de démonstration suffisant, engagement de ne vendre les parfums Dior qu'au détail et, à des consommateurs directs (sauf incidence de l'exception CEE qui, au travers des frontières prévoit la possibilité de cession entre distributeurs agréés de la marque), obligation de détenir à tout moment un stock représentatif de chaque gamme de produits (2/3 des références effectivement commercialisées dans chaque gamme), engagement de présenter des produits toujours en parfait état de fraîcheur (les produits défraîchis, périmés ou altérés devant être soit détruits soit repris par Dior), obligation d'assurer une rotation des stocks selon des critères précis, engagement de détenir les nouveautés mises sur le marché par Dior ;
- à la charge de la société Dior : mise à la disposition de tout le matériel et de l'assistance publicitaire sur le lieu de vente, engagement de ne livrer que les distributeurs agréés remplissant les conditions requises et de retirer la marque des points de vente qui ne rempliraient plus ces conditions ;
Attendu que l'analyse des mêmes pièces ne révèle aucune stipulation de nature à limiter la liberté des distributeurs de fixer leur prix de revente;
Attendu que les distributeurs agréés sont choisis en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif : qualification professionnelle du distributeurs, aspect extérieur du point de vente, service de conseil et de démonstration, aménagement du magasin;
Attendu que les critères de limitation quantitative du nombre d'ouvertures de points de vente se justifient tant par des raisons économiques, tel que le potentiel des ventes, que par l'intérêt du consommateur, ces deux aspects étant appréciés dans le cas de la zone de chalandise concernée; que cette sélection quantitative a pour objet d'éviter un éparpillement des points de vente tant en raison du coût élevé de la publicité sur le lieu de vente que pour contrôler, dans l'intérêt du consommateur, la qualité de la distribution ; que la société Dior établit une liste d'attente chronologique au niveau de chaque département de façon à éviter toute discrimination injustifiée dans le choix des candidats distributeurs ;
Attendu, par ailleurs, que les renseignements fournis par la société Dior révèlent que le marché européen de la parfumerie de luxe est soumis à une vive concurrence entre marques qui existent en grand nombre et dont aucune n'a pu s'assurer une part prépondérante du marché; qu'en 1985, le marché spécifique des produits de parfumerie et de cosmétiques de luxe était fourni par une centaine de producteurs en Europe ; que les quinze premières marques se partageaient environ 71 % des ventes des parfums sans que l'une d'elles dispose d'une part sensiblement supérieure à la précédente dans le classement par ordre décroissant des parts du marché ; que les études faites à long terme démontrent qu'aucune marque n'est parvenue durablement dans le temps à accroître sa part de marché et ce alors que le classement entre différentes marques ne cesse de se modifier au cours du temps ; que, durant la période 1980/1985 et dans le classement des dix premiers, sont entrés Lancôme, Givenchy, Paco Rabanne et sont sortis Laroche, pourtant premier en 1980, Lanvin et Revlon ; que, si la France, grâce à l'image qu'elle donne de ses produits de luxe, exporte près de 50 % de sa production, la RFA, l'Italie et le Royaume Uni sont également exportateurs de produits cosmétiques et de parfums dans le domaine du luxe ;
Attendu qu'il découle de ces éléments que la société Dior rapporte la preuve de la licéité de son réseau de distribution sélective;
Sur la concurrence déloyale :
Attendu que si, conformément à l'article 1165 du Code civil, les conventions entre la société Dior et ses revendeurs ne sont pas opposables à la société Siplec, il demeure que le réseau de distribution sélective, reconnu licite, ne doit pas être battu en brèche par des procédés fautifs ;
Attendu qu'il incombe à la société Dior de rapporter la preuve des agissements déloyaux qu'elle invoque et notamment du caractère irrégulier de l'acquisition des produits commercialisés ;
Attendu que le bien-fondé des moyens de pur fait tendant à démontrer l'acquisition irrégulière des produits n'a pas été retiré à l'appréciation de la présente juridiction de renvoi, même si aucune pièce nouvelle n'a été versée aux débats par la société Dior depuis l'arrêt de cassation ;
Attendu que la société Dior produit une facture émise le 30 janvier 1984 par la société Becklodge Limited au nom de la société Siplec ; que la fourniture porte sur 1779 articles de ses marques Diorella, Dioressence, Miss Dior, Diorissimo, Eau Sauvage, Christian Dior et Jules, pour un montant total de 158 193,90 F ;
Que des indications figurant sur la facture, il apparaît que la société Becklodge Limited a son siège à Londres mais que son adresse n'est suivie ni d'un numéro de téléphone, ni d'un numéro de télex ;
Que la société Siplec ne contredit pas la société Dior lorsqu'elle qualifie cette société étrangère de " société écran ", sans réalité économique, créée artificiellement pour masquer l'identité du véritable fournisseur des produits ;
Qu'au reste, la société Dior a fait procéder à une enquête, dont les éléments sont versés aux débats, d'où il résulte que la société Becklodge Limited a été enregistrée le 21 juin 1983 avec pour administrateurs des personnes domiciliées à Jersey qui ont donné leur démission dès le 21 juin 1983 pour être remplacés par une société dite " Chalk Farm Secretaries Limited " ; que les documents déposés au greffe du tribunal de commerce le 25 janvier 1985 pour l'exercice arrêté le 31 décembre 1983 révèlent que la société n'a réalisé aucun revenu et n'a fait aucune dépense, le seul article du bilan étant le capital de 1000 livres sterling ; qu'aucun document n'a été déposé pour l'année 1984 ; que le siège social situé 100 Chalk Farm Road à Londres est une adresse d'enregistrement où la société n'emploie aucun personnel et ne se livre à aucune activité ;
Attendu que la société Dior produit aussi trois annonces par voie de presse publiées au début de l'année 1984 dans le quotidien italien Corriere della Sera, dans l'International Herald Tribune et dans un journal hollandais proposant, à la demande de la société Galec, qui se présente comme le premier groupe français de distribution, d'acquérir des produits de parfumerie de grandes marques ;
Qu'un tel procédé, contraire à tous les usages commerciaux, avait pour objet délibéré d'inciter les distributeurs agréés, auxquels s'adressaient nécessairement ces offres d'achat, à violer leurs obligations contractuelles ;
Attendu que les sociétés Galec et Siplec appartiennent toutes deux au groupe Leclerc, dont elles assurent les approvisionnements, et ont leur siège dans les mêmes locaux, 147-149 rue Saint-Honoré à Paris 1er ;
Que ces circonstances établissent une relation entre les annonces de presse et l'acquisition par l'intermédiaire de la société Becklodge ;
Que, d'ailleurs, il résulte du document de transport produit par la société Dior que les 1779 articles livrés à la société Siplec n'ont pas été acheminés de Londres à Paris mais de Milan à Paris ;
Attendu qu'il découle de l'ensemble de ces éléments que l'acquisition des produits par la société Siplec s'est faite en violation du réseau de distribution sélective de la société Dior dont un ou plusieurs revendeurs agréés ont enfreint leurs obligations contractuelles ;
Qu'en s'approvisionnant ainsi la société Siplec a commis des actes de concurrence déloyale ;
Attendu que la société Dior voit encore à juste titre un agissement déloyal dans le fait d'avoir mis en vente des produits dont le conditionnement portait la mention " ne peut être vendu que par des distributeurs agréés " ;
Qu'en mettant sur le marché des produits portant cette mention apposée par le fabricant et en usurpant ainsi la qualité de distributeur agréé, la société Siplec a employé un procédé de nature à favoriser la vente de marchandises sur la fraîcheur desquelles la clientèle se trouvait entièrement rassurée;
Qu'un tel comportement déloyal doit être également retenu à la charge de la société Siplec;
Sur l'usage illicite de marques :
Attendu qu'il est constant que la société Siplec a commercialisé des produits Dior authentiques ;
Attendu que l'usage illicite de marques, au sens de l'article 422 2° du Code pénal, ne peut résulter du seul fait de la commercialisation de produits authentiques au mépris d'un réseau de distribution sélective ;
Attendu que le droit pour le titulaire de contrôler l'usage de sa marque s'épuise, en droit communautaire comme en droit interne, par la mise sur le marché du produit marqué ;
Attendu que l'acquisition irrégulière par la société Siplec, si elle est constitutive de concurrence déloyale, n'entraîne pas pour autant un usage illicite de marques ;
Qu'en effet la société Dior, en vendant les marchandises au sein de son réseau de distribution sélective, avait déjà épuisé son droit de contrôler l'usage de ses marques sur ces marchandises ;
Attendu que le jugement sera donc réformé en ce qu'il a retenu des faits d'usage illicite de marques et en ce qu'il a interdit, sous astreinte, à la société Siplec d'importer et de vendre tout produit portant à l'une des marques concernées ;
Attendu que la nature et l'importance des actes de concurrence déloyale justifient d'élever à 100 000 F le montant des dommages-intérêts alloués à la société Dior ;
Attendu que la mesure de publicité doit être confirmée en son principe, le dispositif du présent arrêt se substituant à celui du jugement ;
Attendu qu'il est équitable de porter à 20 000 F le montant de la somme allouée en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Siplec, qui succombe pour l'essentiel, aura la charge des dépens de première instance et d'appel, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Galec ;
Par ces motifs : Déclare irrecevables les demandes formées par la société anonyme Christian Dior contre la société coopérative Groupements d'Achats des Centres Leclerc (Galec) ; réforme le jugement en ce qu'il a retenu à la charge de la société coopérative d'Importation Pétrolière Leclerc (Siplec) des faits d'usage illicite des marques de la société Parfums Christian Dior et en ce qu'il lui a interdit d'importer et de vendre tout produit portant les marques considérées ; confirme le jugement sur le principe de la responsabilité de la société Siplec du fait d'actes de concurrence déloyale, sur la mesure de publicité et sur les dépens ; le réformant, condamne la société Siplec à payer à la société Parfums Christian Dior la somme de 100 000 F à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 20 000 F en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; précise, en ce qui concerne la publication par voie de presse, que le dispositif du présent arrêt se substituera à celui du jugement ; condamne la société Siplec aux dépens, à l'exception de ceux relatifs à la mise en cause de la société Galec, avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle d'avoués Junillon-Wicky ; condamne la société Parfums Christian Dior aux dépens afférents à la mise en cause de la société Galec avec droit de recouvrement direct au profit de la société civile professionnelle d'avoués Brondel-Tudela.