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Décisions

Cass. com., 6 juin 1990, n° 89-14.195

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Béchard

Défendeur :

Chaniac

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Hatoux

Rapporteur :

Mlle Dupieux

Avocat général :

M. Curti

Avocats :

Me Goutet, SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin.

Lyon, du 3 févr. 1989

3 février 1989

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 février 1989), que les époux Bechard ont vendu aux époux Chaniac un fonds de commerce de primeurs par un acte notarié qui stipulait que les vendeurs s'interdisaient formellement le droit de se rétablir ou de s'intéresser, directement ou indirectement, même comme simples associés commanditaires, dans un commerce de la nature de celui vendu, pendant une durée de cinq ans ; que neuf mois plus tard, les époux Bechard ont exploité, dans la même ville, un fonds de commerce de vente de fruits et légumes, mais à titre de salariés ; que les époux Chaniac les ont assignés pour les voir condamner à cesser leurs activités, sollicitant en outre l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que les époux Bechard font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de dommages-intérêts alors que, selon le pourvoi, par la clause de non-rétablissement insérée dans l'acte de vente, les époux Bechard s'interdisaient formellement " le droit de se rétablir ou de s'intéresser directement ou indirectement, même comme simples associés commanditaires, dans un commerce de la nature de celui vendu sous peine de dommages-intérêts " ; que cette clause rédigée avec précision et non en termes généraux signifie sans équivoque que les vendeurs s'interdisent de se rétablir dans un commerce de même nature, c'est-à-dire d'acheter un autre fonds de primeurs et de l'exploiter eux-mêmes ; qu'elle signifie également qu'ils ne doivent pas être directement intéressés à un tel commerce, c'est-à-dire en être les propriétaires ou les actionnaires ; qu'elle a encore pour portée de leur faire défense de s'y intéresser indirectement même comme simples bailleurs de fonds ; qu'elle n'interdit nullement aux vendeurs d'être embauchés comme salariés dans un fonds similaire ; que la clause étant claire et précise, n'avait pas à être interprétée ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé la clause, violant l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la clause rédigée, afin d'exclure tout risque de concurrence lié à une confusion dans l'esprit de la clientèle et susceptible d'apporter un trouble à la jouissance paisible de la chose vendue, en termes généraux, interdisait aux époux Bechard de travailler seuls et de manière ostensible dans un fonds de commerce situé à proximité, et qu'en y contrevenant, bien qu'ils n'aient été que de simples salariés, ils avaient créé un détournement de clientèle préjudiciable aux acquéreurs du fonds de commerce vendu; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel n'a fait qu'appliquer, sans la dénaturer, la clause litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.