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Décisions

CA Versailles, 13e ch., 29 mars 1990, n° 274-89

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sepaic (Sté), Sept (Sté)

Défendeur :

Bourgeois, Produits Communication (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Doze

Conseillers :

Mme Monteils, M. Jauffret

Avoués :

SCP Merle Doron, SCP Gas

Avocats :

Mes Delagrange, Mathem.

T. com. Versailles, du 12 oct. 1988

12 octobre 1988

LA COUR : - Jean-Yves Bourgeois associé de la société Sept, y était rédacteur en chef de la publication " Pack Info " depuis le 1er septembre 1980, date de la création.

La société Sepaic a acquis la majorité du capital le 11 mars 1982. A partir de fin 1983, Bourgeois a été salarié de ces deux sociétés.

Le 15 juin 1987, à la demande de Bourgeois, la Sepaic lui rachetait, à dire d'expert, 65 parts sociales sur les 68 qu'il détenait dans la Sept.

Bourgeois démissionnait le 31 octobre 1987 pour le 2 décembre, date d'expiration de son préavis.

Le 9 mars 1987 il avait déposé à l'INPI les marques " Produits communication " et " Créapack ".

Le 12 décembre 1987 il faisait inscrire sa société " Produits communication " au registre du commerce.

Le 7 décembre, Bourgeois devenait consultant de Sepaic Sept, position dont il démissionnait le 14 mars 1988, après avoir collaboré à la formation de sa remplaçante à la tête de " Pack Info ".

Il organisait rapidement un salon et diffusait " News Pack ", lettre confidentielle destinée aux professionnels sur abonnement.

Sur assignation de Sepaic et Sept en avril 1988, le Tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 12 octobre 1988, déboutait celles-ci de leur demande en dommages-intérêts, cessation d'exploitation et de concurrence, déboutait Bourgeois de sa demande reconventionnelle, et condamnait les demanderesses aux dépens.

Sepaic et Sept, appelantes, exposent ceci :

Le 28 janvier 1988, il leur a fait connaître qu'il allait réaliser des journaux d'entreprise, une lettre hebdomadaire confidentielle, sur l'emballage et le conditionnement, et organiser un salon professionnel.

En fait sa concurrence déloyale avait commencé bien avant, par dépôt de marque à leur insu.

En application de l'article 1626 du Code civil, Bourgeois ayant vendu ses parts à la Sepaic, devait garantie du vendeur et s'abstenir de troubler la jouissance de l'acquéreur, lequel avait payé les parts 1.457.055 F, prix établi par un expert indépendant. Or il a vidé par ses agissements les parts de leur substance. Il s'est bien gardé, en vendant 65 part sur 68, de dire qu'il avait besoin de cet argent pour lancer sa propre affaire. Il a invoqué fallacieusement un motif d'ordre familial.

Dès le 9 mars 1987 il a déposé à l'INPI la dénomination " Créapack ", frauduleusement, car le dépôt en avait déjà été effectué par Sept.

Le moment choisi par Bourgeois pour démissionner n'est pas le fruit du hasard, mais le plus propice pour lancer sa société, dont il a caché l'existence.

Il a favorisé sa propre entreprise en utilisant les avantages que lui procuraient sa situation de conseiller technique chez Sepaic. Elle l'a ignoré à cette époque.

L'objet social de " Produits communication " est pratiquement identique au leur. La similitude entre les titres " Pack Info " et " News Pack " n'est pas le fruit du hasard. Il y a identité de clientèle c'est à dire de lecteurs. C'est à tort que le Tribunal a contesté la similitude des titres.

Bourgeois a cherché à créer la confusion sur tous les plans : société, revue, auprès d'une clientèle qui est la même.

Il a même utilisé les services du maquettiste qui est celui de Pack Info.

Fort des promesses de Bourgeois de poursuivre ses activités salariées, les sociétés appelantes l'avaient chargé de la création d'un salon de produits de luxe parfumerie cosmétologie et emballage à Cannes en septembre 1988, pour lequel elles avaient consenti des investissements coûteux. Ce salon est désormais sans objet, parce que Bourgeois s'est approprié l'idée d'autrui en organisant à Monaco un salon très exactement de même nature. Il a donc abusé de ses anciennes fonctions.

Il a récemment participé à un voyage d'études en Italie, alors qu'il y était convié comme rédacteur de Pack Info.

Les initiatives indélicates de Bourgeois étaient destinées à affaiblir ses anciens employeurs à son profit.

Elles concluent à infirmation, condamnation solidairement ou in solidum de Bourgeois et de Produits communication au paiement de 1.700.000 F de dommages-intérêts, à cessation de l'exploitation commerciale de Produits communication sous huitaine de l'arrêt sous astreinte de 50.000 F par jour, à cessation des actes de concurrence déloyale ou illicite dans la huitaine de l'arrêt sous astreinte de 30.000 F par jour, à publication intégrale de l'arrêt dans trois publications professionnelles à un coût maximum de 10.000 F l'unité, subsidiairement à expertise pour vérifier l'étendue des faits constitutifs de concurrence déloyale ou illicite, à octroi de 25.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Bourgeois et Produits communication concluent ainsi :

Agé de 38 ans, spécialiste du journalisme professionnel, il a constitué la SARL Sept dont l'objet était d'éditer une revue professionnelle dans le secteur de l'emballage, " Pack Info ". Lorsqu'il a fondé Produits communication, Bourgeois était libre de tout engagement. Il a voulu distribuer une lettre d'information d'actualités dans le domaine de l'emballage, et éditer des journaux d'entreprise.

Les appelants se bornent à reprendre leurs griefs, sans critique sérieuse du jugement.

Bourgeois n'a souscrit aucune clause de non-concurrence.

En matière de vente de parts, la garantie du cédant ne porte que sur l'existence des parts, et n'implique aucune renonciation à concurrence. Sepaic les a achetées librement. C'est si vrai que la société qui contrôle Sepaic a acheté les trois dernières parts au même prix que les précédentes le 8 janvier 1988.

Produits communication ne concurrence pas Sept.

Pack Info et New Pack ne sont pas des produits concurrents.

Les enregistrements de marque de 1987 sont des actes préparatoires licites. Le dépôt de Créapack a été radié spontanément.

La démission de Bourgeois ne peut susciter de critiques.

Il n'y a pas eu de détournement de clientèle.

Le jugement a pertinemment rejeté l'argument selon lequel Bourgeois avait profité de son contrat de conseiller technique pour se procurer des informations utilisées pour sa propre clientèle. Il n'y a aucune preuve d'usage d'une information donnée.

Il n'y a pas de concurrence déloyale à s'adresser à une même clientèle. Il n'y a pas de confusion possible entre Pack Info et News Pack, qui n'ont pas la même fin d'ailleurs.

Si Sepaic avait envisagé en 1986 d'organiser un salon, elle y avait renoncé quelques mois plus tard. La voie était libre. Le salon organisé par Produits communication n'était pas au même lieu et n'avait pas le même but et les mêmes exposants.

Le voyage d'études en Italie de 1988 a été approuvé par Sepaic et Sept, et Bourgeois a représenté, à leur bénéfice, celles-ci en même temps que sa société.

La demande chiffrée n'est pas argumentée et relève de la plus grande fantaisie.

L'action est abusive. Les appelantes ont connu dès le premier jour les nouvelles activités de Bourgeois. Elles ont seulement cherché à le déstabiliser de mauvaise foi.

Aussitôt après l'assignation, le Président Directeur Général de Sepaic a convoqué Bourgeois le 4 mai 1988, en lui proposant de renoncer à son action contre cession de 51% des parts. C'est une manœuvre abusive.

La motivation pertinente du jugement eut dû interdire l'appel.

Ils concluent à confirmation du jugement à déboutement des appelantes, à constatation par voie d'appel incident, que l'instance est abusive, à octroi de 300.000 F de dommages-intérêts du chef d'instance abusive et de 200.000 F du chef d'appel abusif aux deux intimées de 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par conclusions responsives Sepaic et Sept exposent ceci :

Il suffit d'un faisceau d'indices révélateurs pour constituer la concurrence déloyale. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, la garantie attachée à la vente des parts interdit au vendeur des parts toute concurrence directe ou indirecte.

C'est de mauvaise foi que Bourgeois a déposé le 9 mars 1987 à titre personnel et non pour Sept à l'INPI la marque Créapack qu'elles-mêmes avaient déposée le 21 février. Elles ont sommé celui-ci de la radier, qui a déclaré l'avoir fait le 6 mai 1988. Il avait donc l'intention de l'utiliser et n'a été arrêté que par l'assignation.

Dès 1982 Bourgeois s'était engagé à vendre 34 parts à la Sepaic, en contractant par acte séparé l'obligation de s'abstenir de toute concurrence directe ou indirecte à son égard. Cette obligation était toujours en vigueur quand il est parti.

L'usage de la dénomination News Pack était destinée à créer la confusion. Cette publication s'adresse à la même clientèle que Pack Info.

Cette confusion a été sciemment recherchée par Bourgeois qui a participé à des salons et à des manifestations pour le compte des deux recrues.

La proposition qui lui a été faite d'abandonner la procédure contre 51% des parts de sa société était normale en fonction de son comportement déloyal.

Le Tribunal n'a pas suivi Bourgeois dans ses prétentions à comportement abusif de son ex-employeur.

Bourgeois et Produits communication répliquent :

Les actions relatives aux marques sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance, ce qui concerne News Pack et Créapack. Les griefs des appelants, à les supposer établies, ne justifieraient pas d'interdiction d'exploiter.

Sepaic et Sept répondent qu'elles n'ont jamais songer à empiéter sur la compétence du Tribunal de Grande Instance, mais ont seulement voulu démontrer la mauvaise foi de leur adversaire. Il ne peut être à ce jour soulevé pour la première fois d'exception d'incompétence. L'emploi de procédés déloyaux destinés à capter une clientèle est établi.

Considérant qu'il est inutile de reprendre l'analyse chronologique des faits, qui figure de manière précise dans le jugement, qu'il apparaît que Bourgeois était en pratique le créateur et le maître de Sept, dont il a consenti en 1982 à céder le contrôle à la Sepaic, en conservant la position de rédacteur en chef de Pack Info ;

Considérant que, de manière caractérisée en 1987, il a conçu le projet de créer à nouveau une affaire, en abandonnant totalement Sept ; qu'à cette fin, il s'est livré à des actes préparatoires : dépôt à l'INPI des marques " Produits communication ", " Créapack " et " News Pack ", en son nom propre ; qu'en fait il avait été devancé pour Créapack par son employeur, de quelques jours, et qu'il a fait radier ce dépôt, en conséquence, en mai 1988 ; qu'il n'y a donc eu aucune forme de concurrence réalisée, à partir de cette seconde marque ;

Considérant que Bourgeois avait signé le 4 mars 1982 à l'occasion de la prise de contrôle par la Sepaic, une renonciation à toute concurrence pour trois années, qui a donc expiré le 4 mars 1985 ; qu'il est évident que, faute de signature d'un nouvel engagement de cet ordre lors de la vente des 35 parts en 1987, il est resté totalement libre de ses mouvements ; qu'il est seulement exact qu'en qualité de vendeur, il ne pouvait vider de leur substance les parts qu'il avait vendues ; qu'il n'y a pas en la cause d'agissements dolosifs en ce sens ; qu'en abandonnant le service de Sept Sepaic, et notamment la direction de Pack Info, il a laissé aux mains de ces sociétés un journal performant, comme en témoigne le prix atteint par ses parts ; qu'il a pallié autant que faire se pouvait les inconvénients liés à une démission qu'il n'avait pas annoncée précédemment d'une part en exécutant son préavis, d'autre part en formant, en qualité de conseiller technique, pendant quelques trois mois, la personne désignée pour lui succéder ; qu'il était également libre d'investir comme il l'entendait le prix des parts qu'il venait de vendre, aucun reproche utile ne pouvait être formulé de ce chef, en l'absence de stipulation de non-concurrence ;

Considérant pour le surplus, en premier lieu, qu'il n'était pas tenu de faire connaître à l'avance ses intentions à son employeur, non plus que ses actes préparatoires ; qu'il ne saurait lui être reproché de faute de ce chef ;

Considérant qu'il est classique, et légitime, qu'un professionnel compétent et expérimenté, démissionnant d'une société où ses services étaient importants et appréciés, utilise précisément cette compétence et cette expérience pour se lancer dans le même secteur d'activités; qu'un tel comportement est nécessairement préjudiciable à son précédent employeur, sans être pour autant a priori fautif, étant insuffisant pour Sepaic de souligner que la gestion commerciale de Pack Info a souffert du départ de son rédacteur en chef ;

Considérant que tel est le cas de Bourgeois que la société qu'il a fondée, " Produits Communication ", dont l'objet est pratiquement le même que celui de Sepaic Sept, sans faute de sa part, a choisi un mode de pénétration de la clientèle, forcement limitée, qui est celle des emballeurs et conditionneurs, nettement différent de celui de Sepaic Sept ; qu'alors que ces sociétés font paraître Pack Info, revue bimensuelle valant actuellement 38 francs le numéro, en plusieurs couleurs, abondamment illustrée et largement ouverte à la publicité, News Pack est un bulletin confidentiel d'information hebdomadaire en une seule couleur, pratiquement dépourvu d'illustrations, sans publicité, distribuée à ses abonnés, au prix de 3.400 F l'an ; qu'il importe peu que le maquettiste soit le même ;

Considérant que si Pack Info comme News Pack s'adressent à des professionnels, elles satisfont ainsi à des besoins qui ne sont pas exactement les mêmes, et que, sur ce terrain, il ne saurait être reproché à Bourgeois d'avoir vidé de sa substance sa précédente publication ;

Considérant qu'il n'y a aucune équivoque dans le présent débat, introduit devant le Tribunal de commerce, qui se limite à la concurrence déloyale, sans aborder le domaine réservé des marques ; qu'il convient donc seulement de rechercher s'il peut exister un risque de confusion de la part de la clientèle ;

Considérant que le mot Pack, abréviation de Packaging, a l'avantage de coiffer également au point de vue phonique les mots paquet et empaquetage ; qu'il doit être tenu pour usuel et descriptif, comme en témoigne le nombre important des marques qui y ont recours ; que la confusion entre Pack Info et News Pack apparaît exclue, même au cas d'examen rapide, et plus encore en prenant en compte les deux publications différentes d'aspect, de but et de contenu, dont elles fournissent les titres ;

Considérant d'autre part qu'il ne ressort d'aucun élément que Bourgeois ait choisi avec une quelconque malice le moment de sa démission, pour causer à son employeur le plus grand tort possible ; qu'il est seulement parti lorsqu'il a eu les moyens de réaliser ses projets ; qu'il ne peut rien être déduit contre lui, de la quasi concomitance entre la signature de son contrat de conseiller technique du 7 décembre 1987 et celle de son contrat de société, le 12 décembre, cette seconde initiative relevant d'une liberté d'agir qui demeurait entière à ce moment ;

Considérant que l'allégation selon laquelle il aurait exploité à son profit ses fonctions transitoires de conseiller technique est dépourvue de soutien ; que Sepaic Sept n'a pas ignoré, au moins à partir du début de janvier, la création et l'objet de " Produits Communication " ; que la circonstance que Bourgeois se soit rendu à un voyage d'études à Monte Falcone, le 16 mars 1988 au nom à la fois de Pack Info et de News Pack, alors qu'il était invité primitivement au titre du premier de ces journaux seulement, ne retire rien au fait qu'il a rendu compte de cette manifestation à Sepaic Sept ; que rien ne prouve qu'il n'ait pas rempli correctement sa mission à l'égard de ce mandant ;

Considérant, pour ce qui touche à l'organisation d'un salon à Cannes au Palais des congrès pour le mois d'octobre 1987 ; qu'en décembre 1986, elle a renoncé à ce salon, en déclarant reporter le projet au printemps été 1988, sans qu'il soit démontré qu'elle ait fait quelque chose en ce sens ;

Considérant que Bourgeois, de son côté, a organisé un salon à Monaco du 22 au 25 octobre 1988, intitulé Lux Pack, réservé aux emballages de luxe en toute matière, moins spécialisé que le projet de Sepaic qui portait sur l'emballage des produits de parfumerie, pharmacie, cosmétiques ; que celle-ci est d'ailleurs sur le point de le réaliser au mois d'avril 1990 à Paris ;

Considérant qu'il n'y a pas de preuve que Bourgeois, utilisant de manière apparemment légitime son savoir faire pour monter un salon, ait détourné de leur destination les travaux d'approche de Sepaic à cette fin ; que ce grief ne peut être retenu ;

Considérant, comme l'ont bien discerné les premiers juges, qu'il n'y a en la cause ni violation d'une obligation de non-concurrence, ni débauchage de personnel, ni détournement de contrats ou de clients, ni dénigrement; que le faisceau d'indices sur lesquels Sepaic Sept prétend fonder son raisonnement n'est pas autre chose que l'exercice licite de sa liberté par un ex préposé dynamique et expérimenté, qui s'est traduit par une concurrence sans concession, mais normale ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Sepaic Sept de ses demandes et l'a condamnée aux dépens ;

Considérant sur la demande reconventionnelle, que Sepaic Sept, apparemment ulcérée par le départ imprévu de cet artisan important de sa prospérité, à quelques mois du rachat à bon prix de ses parts, a pu sans faute de sa part se méprendre sur le bien fondé de sa position ; qu'il n'y a pas d'éléments suffisants pour tenir compte de la manœuvre d'intimidation de son Président Directeur Général proposant retrait de la demande contre cession de majorité, que l'appel n'apparaît pas non plus abusif, en dépit de la motivation pertinente et très explicite des premiers juges ;

Considérant qu'il est équitable d'allouer aux intimés 50.000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC.

Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute les sociétés Sepaic et Sept de leur appel, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne solidairement les sociétés Sepaic et Sept à verser à Jean Yves Bourgeois et à la société Produits Communication [une] indemnité de cinquante mille francs (50.000 F), Condamne solidairement les sociétés Sepaic et Sept aux dépens d'appel et autorise la SCP Gas, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.