Livv
Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 19 mars 1990, n° 88-019417

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Grave (ès qual.)

Défendeur :

BMW France (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosnel

Conseillers :

M. Poullain, Mme Mandel

Avoués :

SCP Roblin Chaix de Lavarenne, Me valdelièvre

Avocats :

Mes Rist, Threard.

T. com. Paris, 16e ch., du 13 sept. 1988

13 septembre 1988

LA COUR : - Statuant sur l'appel formé le 13 octobre 1988 par la Société Dominique Fornage d'un jugement rendu le 13 septembre 1988 par le Tribunal de Commerce de Paris (16e chambre) dans le litige l'opposant à la Société BMW France, ensemble sur l'intervention de Me Grave en qualité de mandataire liquidateur de l'appelante, sur l'appel incident de l'intimée et sur les demandes incidentes des parties.

Faits et procédure :

A - Suivant contrat du 13 décembre 1985, BMW France a concédé l'exclusivité de vente des voitures neuves et des pièces BMW dans l'arrondissement de Laon à la SA Dominique Fornage constituée courant août 1985 ayant son siège à Laon et pour PDG Monsieur Dominique Fornage qui exploitait depuis 1972 un fonds de commerce de garage, entretien et réparation automobiles à Reims.

Le contrat, dont les stipulations intéressant le présent litige seront ci-après exposées, comporte notamment un engagement de la concessionnaire de ne pas fabriquer ou commercialiser directement ou indirectement des produits qui sont en concurrence avec les produits contractuels ou favoriser leur commercialisation (art. III - 1) et il y est également stipulé (art. VIII-1-4) la nécessité d'une autorisation préalable de la concédante pour des investissements dans une concession concurrente.

Apprenant qu'une SA Fornage, ayant son siège à Reims constituée en février 1987 entre les mêmes personnes que la Société de Laon et également avec pour PDG Monsieur Dominique Fornage, avait conclu le 1er mars 1987 un contrat de concession exclusive de la marque Lancia Autobianchi, BMW France dont l'accord préalable n'avait pas été sollicité faisait connaître à la Société Dominique Fornage SA par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 juillet 1987, qu'elle résiliait leur contrat de concession en se prévalant de l'article XI-4 du contrat qui précise que BMW pourra par simple notification écrite et sans préavis ni formalité résilier le contrat en cas d'accomplissement par sa cocontractante sans autorisation préalable écrite de l'un des actes visés aux articles III-1 et VII-4.

Le 21 août 1987, Dominique Fornage SA faisait assigner BMW France devant le Tribunal de Commerce de Paris aux fins d'obtenir avec exécution provisoire et intérêts de droit sa condamnation à 3 000 000 F de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la résiliation estimée abusive de leur contrat dont la rupture aurait été particulièrement brutale.

Par le jugement déféré du 13 septembre 1988, le Tribunal a retenu :

- d'une part, que la résiliation intervenue 5 mois après une première interdiction verbale, 4 mois après la confirmation écrite de cette interdiction, deux mois et demi après la menace de résiliation du 28 avril 1987 et plus d'un mois après la mise en demeure du 11 juin 1987 ne pouvait être qualifiée de brutale,

- d'autre part, que BMW France a fait jouer à bon droit l'article 11-4 du contrat pour les motifs graves invoqués.

Il a en conséquence débouté la Société Dominique Fornage de sa demande et l'a condamnée à payer à la Société BMW France une indemnité de 30 000 F pour procédure abusive et 6 000 F sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

B - La Société Dominique Fornage, qui a relevé appel le 13 octobre 1988, demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement,

- de dire que BMW France ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article XI-4 du contrat de concession et résilier celui-ci sans préavis,

- en conséquence, de la condamner à lui payer à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1149 du Code Civil la marge brute que le contrat aurait pu générer s'il s'était poursuivi jusqu'à son terme soit 3 000 000 F outre une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 12 mai 1989, Me Grave est intervenu à l'instance en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société Dominique Fornage déclarée en état de liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 9 novembre 1988.

Il demande l'adjudication des conclusions précédemment signifiées au nom de cette société et, en tout état de cause, l'application des articles 47 à 49 de la loi du 25 janvier 1985.

C - L'intimée conclut au débouté de Me Grave, ès-qualités, dont elle demande la condamnation à une indemnité de 50 000 F pour procédure abusive et à une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Discussion :

I - Sur l'appel principal :

Considérant que l'appelante qui rappelle que la concession BMW a été conclue avec la Société Dominique Fornage SA domiciliée à Laon, personne juridiquement distincte de la Société Fornage SA ayant son siège social à Reims ; fait essentiellement grief au jugement déféré d'avoir admis :

1°) que l'article III-1 du contrat interdisant à la concessionnaire la commercialisation directe ou indirecte de produits concurrents sans autorisation préalable écrite de la concédante, s'applique aussi bien dans la zone contractuelle qu'en dehors de celle-ci et qu'en conséquence il était interdit à la Société Dominique Fornage de commercialiser directement ou indirectement des véhicules neufs de marque Lancia Autobianchi à Reims.

2°) qu'en contravention avec l'article VII-1-4, Monsieur Dominique Fornage, actionnaire principal et PDG de la société concessionnaire de BMW, a investi sans autorisation préalable de la concédante dans une concession concurrente par le biais d'une société nouvellement créée l'ayant également pour PDG et dont la presqu'intégralité des actionnaires sont ceux de la concession BMW, que la Société Fornage SA est " très proche " de la Société Dominique Fornage et que l'exercice par le preneur des activités interdites à cette dernière engage la responsabilité de celle-ci ;

3°) que la rupture intervenue avec un préavis suffisant n'a pas été brutale.

Considérant que sollicitant l'infirmation intégrale du jugement, Dominique Fornage SA estime dénuée d'intérêt la question du préavis s'agissant d'un contrat à durée déterminée que BMW a pris l'initiative de résilier avant son terme du 31 décembre 1989,

Qu'en ce qui concerne la distribution des produits concurrents hors la zone territoriale concédée, elle soutient :

- qu'il n'y a pas eu commercialisation directe ou indirecte des produits contractuels hors de la zone de Laon,

- que la clause restrictive de concurrence de l'article III-1 du contrat doit s'interpréter strictement et est nulle de plein droit en application de l'article 85-1 et 2 du Traité de la CEE si elle doit être appliquée en dehors de la zone contractuelle, une clause de cette nature n'étant ni nécessaire ni indispensable à la réalisation du contrat ; qu'il convient de l'interpréter conformément à l'article 1157 du Code civil ;

Qu'en ce qui concerne les investissements importants sans autorisation écrite et préalable, elle fait valoir que les investissements doivent concerner directement ou indirectement l'activité du concessionnaire dans le cadre du contrat BMW, que si Fornage SA et ses dirigeants sont " très proches " de la Société Dominique Fornage, ils ont agi en leur nom personnel avec leurs propres capitaux et que l'intimée ne rapporte pas la preuve que " sa concessionnaire " ait procédé à des investissements importants à Reims ;

Mais considérant que cette argumentation, entièrement reprise par Me Grave mandataire liquidateur intervenant, ne peut être suivie ;

Qu'il convient tout d'abord d'observer que le Tribunal a souligné l'importance des délais dont avait bénéficié la concessionnaire pour répondre aux prétentions de celle-ci fondées sur une rupture estimée particulièrement brutale de son contrat ;

Considérant, sur la violation de la clause relative à la vente de produits concurrents, que celle-ci stipule : sous l'article 3 - Activité pour des produits non contractuels " 3-1... Sans l'autorisation préalable et écrite de la Société (BMW France), le concessionnaire ne peut fabriquer ou commercialiser de manière directe ou indirecte des produits qui sont en concurrence avec les produits contractuels ou favoriser leur commercialisation... ";

Considérant qu'ainsi que l'a exactement relevé le Tribunal, cet article 3-1 ne comporte aucune indication restrictive relative à sa zone d'application et il a retenu qu'il s'applique aussi bien dans la zone contractuelle qu'en dehors de celle-ci;

Considérant en effet que BMW France rappelle pertinemment que cet article est conforme aux principes majeurs gouvernant la distribution exclusive, savoir : le respect de l'exclusivité de marque et le respect de l'équilibre du contrat par lequel le concessionnaire s'engage à consacrer toute son activité à la marque concédée tandis que BMW France s'engage aux termes de l'article 2 à ne pas nommer un concessionnaire dans le territoire contractuel sans l'accord préalable du concessionnaire en place; que par ailleurs cette clause a pour effet d'éviter que le concessionnaire entre de manière directe ou indirecte en concurrence avec un autre concessionnaire BMW du réseau en vendant des produits d'une autre marque, le concessionnaire exclusif étant inséré dans un réseau, ce dont il convient de tenir compte; qu'ainsi l'article 4-1-1 du contrat lui prescrit-il de s'efforcer " en permanence de renforcer l'organisation commerciale de BMW France dans son ensemble et d'adopter une attitude loyale à l'égard de ses membres " ;

Considérant que c'est à tort que Dominique Fornage SA prétend tirer argument d'un courrier du 26 juillet 1985 par lequel BMW France définit les termes du contrat de concession proposé ; que cette lettre contre signée par Monsieur Dominique Fornage est un document ayant valeur contractuelle et qu'il y est expressément dit : " En ce qui concerne votre affaire de Reims (Bavaria Automobiles), nous prenons bonne note de votre volonté et engagement pour n'y exercer que les activités :

- carrosserie-peinture,

- compétition automobile,

- véhicules d'occasion et après vente toutes marques, à l'exclusion de toutes activités véhicules neufs ou de démonstration BMW, après vente ou garantie, qui doivent impérativement être concentrées au sein de la concession de Laon " ;

Considérant que Dominique Fornage ne saurait sans le dénaturer interpréter ce paragraphe de la lettre comme lui laissant la possibilité de vendre à Reims des véhicules neufs de toute autre marque que BMW, alors qu'elle rappelle son engagement de n'y exercer que les activités limitativement énumérées et qu'ainsi la vente de véhicules neufs concurrents à Reims était exclue, ce que confirme l'article 3 du contrat ;

Considérant que l'appelante n'est pas davantage fondée à soutenir que la clause serait nulle comme contraire aux dispositions du droit communautaire qui prévoiraient que les restrictions de concurrence hors du territoire contractuel peuvent être limitées à la distribution des produits contractuels seulement et des produits correspondants lesquels " sont ceux de même nature que ceux de la gamme visée à l'accord qui sont distribués par le constructeur ou avec son consentement " (art. XIII 11) ;

Considérant que si l'article 85-1 du traité de Rome prohibe les ententes qui ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun, l'article 85-3 permet des exemptions dans la mesure où l'entente doit produire des effets économiques favorables ; que dans cette mesure, le règlement n° 123-85 permet de faire bénéficier de l'exemption des catégories d'accord de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles ;

Que selon l'article 3 de ce règlement l'exemption s'applique à l'engagement du distributeur : " ... 3°) de ne pas vendre des véhicules automobiles neufs concurrents des produits contractuels et de ne pas vendre dans des exploitations commerciales dans lesquelles sont offerts des produits contractuels des véhicules automobiles neufs offerts par d'autres que le constructeur.

...5°) de ne pas conclure avec des tiers des accords de distribution ou de service de vente et d'après-vente pour des produits concurrents des produits contractuels " ;

Considérant que les articles 3-8 et 3-9 du contrat cités par Dominique Fornage SA ne limitent nullement ces restrictions à la zone contractuelle ; qu'ainsi que le soutient avec raison BMW France, ceux-ci énoncent certaines interdictions pouvant être imposées au concessionnaire hors du territoire concédé pour les produits contractuels et hors de ce territoire, (par exemple l'entretien de succursales pour la distribution de produits contractuels ou la prospection de la clientèle pour ces produits), ce dans le but de garantir la protection territoriale due aux autres concessionnaires ;

Qu'ils ne visent nullement la commercialisation de produits concurrents hors de la zone contractuelle qui ne saurait, a contrario, être tenue pour permise ;

Considérant que les articles 3-3 et 3-5 du règlement ci-avant rappelés ne comportent aucune indication restreignant leur application à la zone contractuelle et qu'il en est de même de l'article 5-2 relatif aux conditions d'application de l'article 3 et qui prévoit la possibilité d'une convention par laquelle le fournisseur consent à libérer le distributeur de ses obligations si celui-ci démontre l'existence de justifications objectives ;

Considérant que le rappel de ces textes fait apparaître que le contrat de concession exclusive conclu entre BMW France et Dominique Fornage SA répond au règlement communautaire dont les principes directeurs envisageaient que " le constructeur doit en principe pouvoir imposer aux distributeurs une clause de non-concurrence pour s'assurer qu'ils concentrent leurs activités sur les produits de sa marque " ;

Considérant que la clause de l'article 3-1 du contrat de concession étant valable, il apparaît que la concessionnaire l'a délibérément violée en procédant à la commercialisation de véhicules d'une marque concurrente indirectement par l'intermédiaire d'une société de façade Fornage SA créée sous une dénomination voisine, avec le même capital social, le même objet social, les mêmes actionnaires à une exception près, les trois mêmes administrateurs et le même PDG qui en est l'actionnaire principal;

Que BMW France souligne avec raison que la concessionnaire avait parfaitement conscience de ses obligations et avait d'abord tenté d'obtenir son autorisation, lui ayant par lettre du 14 novembre 1986 fait connaître les raisons pour lesquelles elle voulait commercialiser une deuxième marque ; que des correspondances échangées entre les parties, il ressort que BMW d'abord réticente (lettre du 26 novembre 1986) souhaitait avant toute réponse s'entourer de renseignements et n'avait manifesté aucun refus systématique ; que la concessionnaire qui lui a fourni le 26 février 1987 certains renseignements sur la concession de Laon ne lui a pas fourni les bilans et comptes d'exploitation prévisionnels demandés par ce même courrier et à nouveau les 21 février et 6 mars 1987 ; qu'elle devait apprendre par la presse courant avril 1987 l'annonce de la concession Lancia Autobianchi à la SA Fornage, concession dont elle s'apercevait, au cours de la procédure devant le Tribunal, qu'elle avait fait l'objet d'un contrat conclu dès le 11 février 1987 ;

Considérant que le grief tiré de la violation de l'article 3-1 du contrat est établi ;

Considérant qu'il en est de même de la violation de l'article 7-1-4 ;

Considérant en effet que les deux sociétés Dominique Fornage et Fornage SA sont, ainsi qu'il a été indiqué, si étroitement liées que la Société BMW France a été amenée dans une lettre du 28 avril 1987 à rappeler à sa concessionnaire qu'elle n'avait pas donné son accord à sa demande de représentation d'une deuxième marque " sur son territoire de responsabilité ou sur un autre territoire " et à lui demander de se conformer à leur contrat précisant ; " pour cela nous vous demandons de nous confirmer que ni le signataire du contrat de la concession BMW à Laon, ni les capitaux, ni le personnel, ni les locaux, tous dans la concession BMW, ne sont impliqués dans cette opération de Reims ", ajoutant que dans le cas contraire, elle lui appliquerait les articles 11-4 et 7-1-4 ;

Considérant qu'il est à noter que la concession Lancia a été signée par Monsieur Dominique Fornage en sa qualité de PDG de Fornage SA, société qui a son siège social dans les locaux sis 4 rue Benoît Franchon où il exerçait antérieurement à titre personnel son activité ;

Considérant qu'il n'a pas été contesté que Dominique Fornage SA a fait des investissements importants à Reims qui ont une incidence directe sur la société de Laon ; que de tels investissements nécessitaient l'accord préalable et écrit de BMW France qui n'a même pas été sollicitée ;

Que dans ces conditions en présence des deux violations graves à ses obligations ainsi relevées, la Société BMW France était fondée à faire jouer la clause XI du contrat permettant la résiliation unilatérale" par simple notification écrite, sans préavis et sans qu'il soit besoin d'autres formalités écrites ou judiciaire " ;

Considérant que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes de la Société Dominique Fornage SA ;

II -Sur les demandes de la Société BMW France :

Considérant que l'appelante a pu se méprendre sur la portée de ses droits et qu'il n'apparaît pas que la procédure ait été introduite et poursuivie de mauvaise foi ou avec une particulière légèreté ;

Qu'il s'ensuit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée et que le jugement sera de ce chef réformé ;

Considérant qu'il serait en revanche inéquitable de laisser à BMW France la charge intégrale des frais non taxables de défense par elle exposés ; que la somme de 6 000 F a été exactement appréciée par le Tribunal ; que toutefois en raison de la procédure collective dont elle est l'objet Dominique Fornage ne peut s'y voir condamner ; qu'il convient seulement de fixer à ce montant la créance de BMW France au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'il y a lieu pour les frais exposés devant la Cour, qui sont une dette de l'ensemble des créanciers, de condamner Me Grave, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Dominique Fornage en liquidation judiciaire à payer à BMW France une somme de 10 000 F ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, Confirme le jugement déféré du Tribunal de Commerce de Paris (16ème chambre) du 13 septembre 1988 sauf en ce qu'il a admis le bien fondé de la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de la Société BMW France et a prononcé contre la Société Dominique Fornage des condamnations pécuniaires ; Réformant de ces chefs et statuant à nouveau : Déboute la Société BMW France de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive ; Fixe à la somme de 6 000 F la créance de la Société BMW France au titre de ses frais non taxables de la procédure de première instance ; Condamne Me Grave, ès-qualités de mandataire liquidateur de la Société Dominique Fornage SA, à payer à la Société BMW France une somme de 10 000 F pour les frais non taxables par elle exposés devant la Cour ; Le condamne aux entiers dépens d'appel et admet Me Valdelièvre, avoué, au recouvrement direct prévu par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.