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Décisions

Cass. com., 6 mars 1990, n° 88-14.657

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Transports Petit (SA)

Défendeur :

Trans DTRT (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

SCP Rouvière, Lepître, Boutet, Me Copper-Royer.

T. com. Paris, du 15 janv. 1986

15 janvier 1986

LA COUR : - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1988) la société Transports Petit a demandé la condamnation pour concurrence déloyale de ses anciens salariés, MM. Toullec et Reggiori et de la société Trans DTRT, qu'ils avaient créée ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen : - Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, la concurrence découlant, sans qu'il y ait lieu de relever un élément intentionnel, de ce que MM. Toullec et Reggiori ont, vingt mois après leur entrée dans la société des Transports Petit, dont ils étaient toujours membres avec une rémunération élevée, créé une société concurrente, ayant le même objet, constitué par l'ensemble du personnel de la société d'affrètement Petit et dans laquelle ils ont attrait la quasi-totalité des clients de leur employeur (manque de base légale, article 1382, 1383 du Code civil) ; alors, d'autre part, que l'arrêt viole les textes précités lorsqu'il affirme que la concurrence est exclue parce que la clientèle des Transports Petit avait été à l'origine amenée par MM. Toullec et Reggiori dès lors libres de la récupérer à leur profit ; qu'en effet n'ayant pas la qualité de VRP, mais celle de cadre de la société des Transports Petit, MM. Toullec et Reggiori n'avaient aucun droit sur la clientèle de leur employeur, leur embauche et leur rémunération élevée ayant été justement dictée par leur connaissance des milieux de l'affrètement (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil) ;

Mais attendu qu'après avoir décidé à bon droit que n'était pas fautif le seul fait parMM. Toullec et Reggiori, salariés, de créer une société concurrentede celle de leur employeur, avoir constaté que deux autres salariés, signataires des statuts de la société Trans DTRT, s'en étaient retirés et n'avaient exercé aucune activité dans cette entreprise et avoir, par une appréciation souveraine motivée, déclaré non vérifiée l'imputation de détournement de documents par MM. Toullec et Reggiori, la cour d'appel a retenu que la clientèle avait suivi ces derniers dans leur nouvelle société sans qu'il soit établi qu'elle ait fait l'objet d'un démarchage ; qu'ainsi, répondant aux conclusions et par des motifs contraires à ceux du jugement, la cour d'appel a pu décider que MM. Toullec et Reggiori et la société Trans DTRT n'avaient pas commis de faute constitutive d'une concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.