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Décisions

Cass. com., 13 février 1990, n° 88-13.828

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bedins, Farsi, Reka (SARL)

Défendeur :

Gresset E., Gresset C., Do Nascimento, Clainchard

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Plantard

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

Me Cossa, SCP Boré, Xavier.

TGI Chartres, du 12 juin 1986

12 juin 1986

LA COUR : - Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 1988), MM. Bedins et Farsi, salariés de M. Gresset qui exploitait une entreprise spécialisée dans la fabrication et l'installation de dispositifs de protection contre le vol, ont démissionné l'un et l'autre pour créer une entreprise concurrente ; que M. Gresset, a introduit contre eux et contre cette dernière une instance en dommages-intérêts pour concurrence déloyale qui a été reprise par ses héritiers ;

Attendu que MM. Bedins et Farsi ainsi que la société Reka reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, n'ayant caractérisé aucun acte fautif de leur part, il ne pouvait en déduire que, " pris dans leur ensemble ", leurs agissements constituaient des faits de concurrence déloyale ; qu'ainsi les juges du fond, qui ont par ailleurs relevé l'absence de clause de non-concurrence, de dénigrement et de copie servile des matériels, n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les articles 1382 et 1383 du Code civil, alors que, d'autre part, en relevant à la fois l'absence de copie servile et l'existence d'une reproduction presqu'à l'identique des produits, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, en leur imputant la reproduction presqu'à l'identique de certains produits sans s'expliquer sur le fait invoqué que les produits de la société Reka apportaient une innovation technologique et qualitative par rapport à ceux commercialisés par M. Gresset qui ne mettaient par ailleurs en œuvre que des procédés simples et connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que MM. Bedins et Farsi ont, sous le couvert de la société Reka, mené une action concertée pour s'approprier la clientèle de leur ancien employeur en utilisant de façon systématique, dans un laps de temps très court, les travaux et l'expérience technique de ce dernier, en reproduisant ses produits presqu'à l'identique sans nécessité technique, en prospectant ses clients, la cour d'appel, qui a ainsi dénié aux produits de la société Reka tout caractère innovateur et a constaté, sans se contredire, qu'ils ne constituaient pas pour autant la copie servile de ceux commercialisés par M. Gresset, a pu décider que MM. Bedins et Farsi ainsi que la société Reka avaient commis une faute constitutive de concurrence déloyale ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir retenu la responsabilité personnelle de MM. Bedins et Farsi alors que, selon le pourvoi, il s'est exclusivement borné à constater qu'ils avaient agi en leur qualité de co-fondateurs, de principaux animateurs et d'associés de la société Reka ; qu'en retenant cependant leur responsabilité personnelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. Bedins, associé et gérant de la société Reka, a apporté à celle-ci les connaissances du marché et de la clientèle qu'il avait acquises au sein de l'entreprise de M. Gresset dont il était représentant ; que M. Farsi a fait profiter ladite société, qu'il a créée et dont il est l'un des associés, de la technologie, du savoir-faire et de l'expérience technique acquis dans son précédent emploi de technicien chargé de la fabrication du matériel ; que la société Reka, créée par l'un et l'autre peu de temps après leur départ de l'entreprise de M. Gresset, a servi de couverture juridique à leurs agissements et qu'ils ont participé ensemble activement et solidairement à la conception et à la mise en œuvre de la concurrence déloyale, au sein de cette société dont ils étaient les principaux animateurs et qui leur a permis de mettre en commun leurs connaissances techniques et commerciales des produits, de la clientèle et des fournisseurs de M. Gresset ainsi que des prix pratiqués par celui-ci, afin de détourner sa clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu retenir que MM. Bedins et Farsi avaient engagé leur responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.