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Décisions

Cass. com., 16 janvier 1990, n° 88-10.542

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Eurogram (Sté), Technogram (Sté), Eurogram-Recherche-Eurec (Sté)

Défendeur :

Commissariat à l'Énergie Atomique, Roche, Ton-That, Motta, Herbez, Guille, Roque, Esnault, Daronian, Cagnieux, Ledanois, Rio, Colombani, Salmon, Vuillemin

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Plantard

Avocat général :

M. Raynaud

Avocats :

SCP Boré, Xavier, SCP Delaporte, Briard.

Paris, du 19 nov. 1987

19 novembre 1987

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 novembre 1987) que les sociétés Eurogram, Technogram et Eurogram-recherche-Eurec (les sociétés), prestataires de services, mettaient depuis plusieurs années des techniciens et chercheurs au service du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) lorsque ce dernier a décidé de ne pas renouveler ses contrats de sous-traitance avec les sociétés et a offert d'embaucher le personnel de celles-ci qui travaillait pour son compte ; que les sociétés, dont quatorze des salariés ont ainsi, dans le courant de l'année 1983, démissionné pour être intégrés au personnel du CEA, ont formé à l'encontre de ce dernier et des salariés qui les avaient quittées, des demandes de dommages-intérêts en soutenant que les débauchages opérés constituaient des actes de concurrence déloyale, que le CEA était solidairement responsable de la rupture abusive des contrats de travail par les salariés, aux termes de l'article L. 122-15 du Code du travail, et qu'il avait enfin porté atteinte aux droits incorporels qu'elles possédaient sur les créations, notamment sur les programmes informatiques, réalisées par les salariés ;

Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris en leurs diverses branches : - Attendu que les sociétés reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, de première part, que constitue un acte de concurrence déloyale le fait de débaucher massivement les salariés d'une entreprise ayant la même activité ; que la cour d'appel constate que dès l'année 1982, le CEA a entrepris de recruter les salariés travaillant pour les sociétés ; que la cour d'appel relève que 14 des 39 salariés des sociétés ont été embauchés par le CEA après que ce dernier a décidé de ne plus renouveler ses contrats de recherche avec lesdites sociétés ; qu'en décidant néanmoins que le CEA n'avait commis aucune faute caractérisant la concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1382 du Code civil, et alors que, de deuxième part, les juges du fond qui constatent le débauchage massif par une entreprise des salariés d'une autre entreprise, ont l'obligation de rechercher si ce débauchage n'a pas eu pour résultat de désorganiser l'entreprise ; que la cour d'appel constate que le CEA a entrepris dès l'année 1982 de recruter les salariés des sociétés et que 14 des 39 salariés de ces sociétés ont été embauchés par le CEA ; qu'en décidant que le CEA n'avait commis aucune faute caractérisant la concurrence déloyale sans rechercher si le débauchage massif des salariés n'avait pas désorganisé les sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors que, de troisième part, lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail engage à nouveau ses services, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent lorsqu'il est démontré qu'il est intervenu dans la rupture ou qu'il a embauché le travailleur qu'il savait déjà lié par un contrat de travail ; que la cour d'appel relève que 14 des 39 salariés de haut niveau des sociétés ont démissionné au cours de l'année 1983 pour aller travailler directement au sein du CEA où ils ont commencé à travailler dès octobre 1983 ; que la cour d'appel constate que le CEA a entrepris dès 1982 de recruter les salariés des sociétés avec lesquelles il était en contrat ; qu'en décidant néanmoins que la rupture par ces salariés de leur contrat de travail n'avait pas été abusive, la cour d'appel a violé l'article L. 122-15 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, pour décider que les 14 salariés des sociétés n'avaient pas abusivement rompu leur contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la cessation des contrats entre le CEA et les sociétés allait entraîner pour les salariés de ces dernières un changement dans le lieu et les modalités de leur travail sans rechercher s'il découlait de cette situation une restriction des salaires ou des avantages ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la modification substantielle du contrat de travail des salariés des sociétés, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-15 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent lorsqu'il a embauché un salarié qu'il sait lié par un contrat de travail ; que la cour d'appel constate que, dès la fin de l'année 1982, le CEA a recruté le personnel des sociétés ; qu'en décidant néanmoins que le CEA n'était pas solidairement responsable du dommage causé aux sociétés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article L. 122-15 du Code du travail ; alors que, de sixième part, la responsabilité du nouvel employeur est engagée par le seul fait qu'il ait fait des offres d'emploi à des salariés pris dans les liens d'un contrat de travail ; que la loi ne distingue pas entre les offres d'engagement conditionnel et les offres d'embauche ferme ; qu' en écartant la responsabilité du CEA au motif qu'il n'avait fait aux salariés des sociétés que de simples offres d'engagement conditionnelles, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-5 du Code du travail ; alors que, de septième part, il résulte de la lettre d'embauche délivrée par le CEA et de la lettre de démission de M. Roche que ce dernier a été engagé par le CEA le 22 février 1983 et qu'il n'a envoyé sa démission aux sociétés que le 23 février 1983 ; qu'en décidant que le CEA n'avait fait aux salariés des sociétés aucune offre ferme d'embauche, la cour d'appel a dénaturé la lettre d'embauche et la lettre de démission susvisées, violant l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, il résulte de la lettre d'embauche du CEA et de la lettre de démission de M. Ton That que ce dernier a été engagé par le CEA alors qu'il était encore en fonctions auprès des sociétés ; qu'il ressort des documents susvisés qu'il a donné sa démission le 24 février 1983 alors qu'il avait été embauché par le CEA le 8 février 1983 ; qu'en décidant que le CEA n'avait pas fait des offres d'embauche fermes aux salariés des sociétés, la cour d'appel a dénaturé les lettres susvisées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir, tant par motifs propres qu'adoptés, écarté à juste titre le grief de concurrence déloyale en constatant que le CEA n'exerçait pas une activité concurrente de celle des sociétés, la cour d'appel a, hors toute dénaturation, relevé que le CEA n'avait embauché aucun des salariés des sociétés avant leur démission, et que les conditions d'emploi offertes ne différaient pas de celles réservées à l'ensemble de son personnel; qu'ayant ensuite retenu que la démission des salariés n'était pas due à une concertation frauduleuse mais était justifiée par les modifications prévisibles des conditions de travail consécutives à la fin du contrat liant leur employeur au CEA, elle a, ne faisant qu'appliquer le principe de la liberté du travail, légalement justifié sa décision; que les moyens ne sont donc pas fondés ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que les sociétés reprochent encore à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes fondées sur l'appropriation par le CEA de programmes informatiques dont elles revendiquent la propriété, alors que, selon le pourvoi, d'une part, il résulte des termes clairs et précis de l'article 3, alinéa 3, de l'annexe du contrat conclu entre les sociétés et le CEA que ce dernier serait propriétaire des rapports sur les travaux effectués par les sociétés ainsi que des procédés et techniques objets de ces rapports ; qu'en décidant que le CEA avait la propriété des programmes informatiques conçus par les sociétés, la cour d'appel a dénaturé par adjonction l'article du contrat susvisé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, le programme informatique est une œuvre de l'esprit originale protégée par la loi sur le droit d'auteur et qui ne peut, en tant que telle, être assimilée à une technique ou à un procédé ; que la cour d'appel a décidé que les programmes informatiques conçus par les sociétés appartenaient au CEA en vertu de l'article 3, alinéa 3, de l'annexe du contrat qui précise que les techniques et procédés mis au point par les sociétés à l'occasion de leurs travaux pour le CEA sont la propriété de ce dernier ; qu'en considérant que les termes "techniques et procédés" incluaient nécessairement les programmes informatiques, la cour d'appel a violé les articles 1, 2, 3 de la loi du 11 mars 1957 dans sa rédaction antérieure à la loi du 3 juillet 1985 ; Mais attendu qu'en retenant, par l'interprétation nécessaire de la clause ambiguë du contrat prévoyant que les "rapports (documents, plans, etc.) seront la propriété du CEA", que cette clause attribuait au CEA la propriété des programmes informatiques litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.