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Décisions

CA Paris, 4e ch. A, 20 décembre 1989, n° 88-8041

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Sativ (SA), Etablissements M. Berny (SA)

Défendeur :

Saint Ys (SA), Disco Jean Dov (SARL), Topom (SARL), Amarante (SARL), Niv (SARL), Aiboud, Guillemonat (ès qual.), Sabourin (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Rosnel

Conseillers :

MM. Poullain, Guérin

Avoués :

SCP Bommart, Forster, Me Gibou-Pignot, SCP Bollet, Baskal, SCP Roblin-Chaix de Lavarenne

Avocats :

Mes Lucien-Brun, Grange, Hoffman

T. com. Paris, 8e ch., du 17 févr. 1988

17 février 1988

LA COUR : - Statuant sur l'appel principal formé le 12 avril 1988 par la SA Sativ et la SA Etablissements M. Berny d'un jugement du Tribunal de Commerce (8ème Chambre) du 17 février 1988 à l'encontre de la SA Saint Ys, la Sarl Disco Jean Dov, la Sarl Topom, la Sarl Amarante, la Sarl Niv et M. Hamed Aiboud, ensemble :

- sur les assignations en reprise d'instance délivrées respectivement le 20 décembre 1988 à la requête de M. Berny et le 9 décembre 1989 à celle de Sativ à M. Guillemonat syndic au règlement judiciaire de Disco Jean Dov,

- sur l'appel provoqué de Saint Ys en date du 28 avril 1989 à l'encontre des sociétés Topom et Niv de M. Sabourin , es-qualités de liquidateur de la société Amarante et de Hamed Aiboud,

- sur l'appel provoqué par Saint Ys en date du 24 mai 1989 à l'encontre des mêmes et de la société Disco Jean Dov ,

- sur l'appel incident de Saint Ys également dirigé contre les appelantes principales,

- et sur les demandes incidentes de ces dernières.

Faits et procédure :

A- Saint Ys en invoquant ses droits de création et d'exploitation sur un dessin de tissu référencé dans sa collection sous le n° 346 et qu'elle commercialiserait depuis le début de l'année 1982 a fait effectuer par commissaire de police une première saisie le 15 novembre 1985 dans un magasin à l'enseigne Amarante sis à Lyon dont la gérante déclarait avoir commercialisé divers vêtements notamment des caleçons en tissus cachemire tels que celui présenté, vêtements fournis par la Sté Topom.

Topom reconnaissait avoir fabriqué divers vêtements avec du tissus livré en 6 coloris différents par Sativ qui lui en avait vendu environ 2.000 mètres au prix unitaire hors taxes de 12.50 F, la première livraison ayant été faite à la fin du mois de septembre 1985 ;

Le président directeur général de Sativ déclarait n'être pas en mesure d'indiquer si le tissus incriminé avait été fabriqué dans ses ateliers puis faisait connaître le 12 décembre 1985 aux services de police que le tissus avait bien été imprimé par cette société mais à la demande de Topom qui en avait fourni le dessin sur support papier, la fourniture ayant été de 1936.40 mètres ;

Une deuxième série de procès-verbaux de saisie ont été établis le 12 février 1986 au cours desquelles il était relevé que Hamed Aiboud avait vendu des chemises du tissus imprimé fournies par une Sarl Niv dont le fournisseur était un société parisienne Disco Dov laquelle indiquait téléphoniquement s'être procuré le tissus auprès de la société lyonnaise Berny. Le président directeur général de cette dernière prétendait ne pouvoir dire si le tissu était de sa fabrication et, contrairement à ses engagements, elle ne communiquait par la suite aux officiers de police aucun renseignement.

Le 14 février 1986, le gérant de la Sarl Disco Dov reconnaissait comme ayant été fabriqué dans ses ateliers les chemises placées sous scellés, avoir début novembre 1985 passé à Berny une commande de 14.000 mètres de tissu cachemire, commande dont il avait déjà reçu environ 5.000 mètres en 3 coloris dominants : rouge, bleu et fuschia, au prix unitaire hors taxe de 22 et 23 francs.

Par un jugement du 15 décembre 1986 le Tribunal de Commerce de Paris se déclarait incompétent pour statuer sur la demande introduite le 26 mars 1986 par Saint Ys tendant à la condamnation des six sociétés susnommées et de M. Hamed Aiboud pour des faits de contrefaçon de dessin et de concurrence déloyale. Mais par un arrêt du 27 mai 1987, contre lequel un pourvoi est actuellement pendant devant la Cour de Cassation, la Cour de Paris a fait droit au contredit formé par Saint Ys.

L'affaire étant revenue devant le Tribunal de Commerce de Paris, celui-ci, par le jugement déféré du 17 février 1988 a reconnu bien fondée la demande tant du chef de la contrefaçon que de la concurrence déloyale en admettant toutefois la bonne foi des revendeurs. Il a en conséquence :

- mis hors de cause les sociétés Amarante et Niv ainsi que M. Hamed Aiboud,

- dit que les sociétés Disco Jean Dov, Sativ, Berny et Topom se sont rendues coupables d'actes constitutifs de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- a fait défense à ces sociétés de fabriquer, vendre ou exposer le tissu litigieux et des objets fabriqués dans ce tissu, ce sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à partir du 10ème jour suivant la signification du jugement,

- a ordonné l'insertion dans trois journaux au choix de Saint Ys et aux frais des défendeurs dans la limite de 5.000 francs par insertion,

- a condamné les sociétés Disco Jean Dov, Sativ, Berny et Topom à payer conjointement à Saint Ys au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile la somme de 10.000 francs,

- pour le surplus a, avant dire droit, désigné comme expert M. Jean Paul Catherine aux fins de fournir au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer le montant des indemnités à verser à la société Saint Ys en réparation des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale,

- a ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne l'insertion,

- et il a réservé les dépens.

B- Sativ et Berny ont relevé appel le 12 avril 1988 à l'encontre des sociétés Saint Ys, Disco Jean Dov, Topom, Amarante, Niv et M. Hamed Aiboud.

Berny précise que sous réserve du bénéfice du pourvoi, elle entend contester tant la recevabilité que le bien fondé des demandes de Saint Ys qui ne justifie pas d'une cession régulière du dessin faite à son profit et ne peut par ailleurs lui imputer aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle conclut à la réformation du jugement et au débouté de Saint Ys de toutes les demandes formées à son encontre.

C- Assigné en reprise d'instance Me Guillemonat en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Disco Jean Dov a d'abord demandé sa mise hors de cause en faisant valoir que cette société a été mise en redressement judiciaire par décision du 7 mars 1988 du Tribunal de commerce de Paris qui a, par un second jugement du 13 juillet 1988, arrêté le plan de cession de l'entreprise, décision qui a mis fin à sa mission d'administrateur.

Puis à titre subsidiaire, il a, es-qualités de syndic au redressement judiciaire de Disco Jean Dov, demandé qu'il soit fait application des dispositions des articles 47 à 49 de la loi du 25 janvier 1985.

D- Sativ conclut à la réformation du jugement en ce qu'il a retenu à son encontre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle demande la condamnation de Saint Ys déboutée de toutes ses prétentions, à lui payer une somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

E- Saint Ys conclut au débouté des appels de Berny et Sativ, à la confirmation du jugement sauf :

- en ce qu'il n'a pas retenu l'originalité et la nouveauté de son modèle,

- en ce qu'il ne lui a pas accordé de dommages-intérêts provisionnels et a mis hors de cause Amarante, Niv et Aiboud,

- en ce qu'il l'a déboutée du surplus de ses demandes.

Formant appel incident et provoqué, elle demande à la Cour de dire que le dessin référencé 346 lui appartenant est nouveau, original et digne de bénéficier de la protection de la loi du 11 mars 1957, de retenir la responsabilité des personnes mises hors de cause, de condamner in solidum les sociétés Berny, Sativ, Disco Jean Dov, Topom, Niv, M. Hamed Aiboud et Me Sabourin, es-qualités de liquidateur de la société Amarante à lui verser une indemnité provisionnelle de 200.000 francs et une somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'ordonner à leurs frais l'insertion de l'arrêt requis dans dix journaux de son choix pour un coût d'au moins 10.000 francs par insertion.

F- N'ont pas comparu quoiqu'ayant été régulièrement assignées et réassignées les sociétés Disco Jean Dov (à mairie), Niv (à la personne de sa gérante), Topom et Amarante (et son liquidateur Me Sabourin en application de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, ces deux sociétés mises en règlement judiciaire ayant été radiées du registre du commerce après procédures closes pour insuffisance d'actif), M.Hamed Aiboud, assigné en sa personne.

Il convient de joindre à l'appel principal les demandes en reprise d'instance et les appels incidents et provoqués en raison de leur connexité et de statuer par un seul arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous en application des dispositions de l'article 474 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

Discussion :

I- SUR LA CONTREFAÇON :

Considérant que Berny et Sativ appelantes principales font tout d'abord valoir qu'une personne morale ne pouvant être investie de droits d'auteur que dans le cas où une œuvre collective est créée à son initiative et divulguée sous son nom ou si elle bénéficie d'une cession par la personne physique créatrice de l'œuvre, Saint Ys ne justifie pas de sa qualité à agir en contrefaçon d'un dessin original par la seule attestation de AR Biolay sans aucune valeur probante ;

Considérant en effet que cette attestation, datée du 5 novembre 1987 soit deux ans après les saisies contrefaçon de novembre 1985 et février 1986, n'est confortée par aucun élément extérieur se situant à l'époque de la création invoquée (2ème semestre 1981) qui soit de nature à identifier de façon précise les caractéristiques du dessin qui aurait été créé par l'attestant ni l'existence certaine et l'objet exact de la cession qu'il aurait consentie à Saint Ys à laquelle il déclare avoir cédé la totalité de ses droits à compter de juin 1981 moyennant le prix de 1.000 francs.

Que certes seuls les auteurs à l'exclusion de tout tiers sont fondés à se prévaloir de la nullité d'une cession de leurs droits qui n'aurait pas été faite conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 11 mars 1957 ;

Considérant toutefois que si la loi du 11 mars 1957 n'exige aucun formalisme particulier, encore faut-il que la preuve de l'existence de la cession soit rapportée de façon incontestable avant les saisies opérées par la personne qui se prétend titulaire des droits d'auteur et qu'en l'espèce, l'attestation de M. Biolay est seulement accompagnée d'une photographie non du dessin qu'il aurait créé mais d'un échantillon de tissu ainsi que le montre le fond sur lequel sont imprimés les dessins ;

Que dans ces conditions il n'est pas établi qu'à la date des poursuites Saint Ys, qui ne se prétend pas auteur d'une œuvre collective, ait été cessionnaire du dessin dont elle poursuit la prétendue contrefaçon ; qu'elle ne rapporte pas la preuve incontestable du droit privatif dont elle se prévaut ;

Que sa demande du chef de la contrefaçon de dessin est irrecevable et que le jugement qui y avait fait droit sera réformé sur ce point ;

II- SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE :

Considérant que les appelantes principales font valoir que Saint Ys, qui ne peut se prévaloir de la loi sur la propriété littéraire et artistique, n'est pas davantage fondée à agir sur le terrain de la concurrence déloyale ;

Que la seule reproduction d'un tissu sur lequel elle n'a aucun droit privatif ne peut servir de fondement à une telle action en l'absence de tout autre fait ;

Que Berny soutient qu'aucun acte de concurrence déloyale ne lui est imputable ; qu'elle souligne que Topom a remis le dessin incriminé en s'en déclarant propriétaire à Sativ afin de l'imprimer sur du tissu et qu'avec l'autorisation de Topom, Sativ a imprimé à façon pour Berny ce tissu qu'elle a vendu à Disco Jean Dov et que sa bonne foi est entière ;

Que Sativ estime qu'en imprimant à la demande de Topom le dessin fourni par cette dernière elle ne commettait aucune faute et que par ailleurs il ne peut lui être reproché la pratique d'un prix inférieur à celui de Saint Ys alors qu'elle est un imprimeur et non un vendeur de tissu ;

Mais considérant qu'il résulte suffisamment tant des faits constatés que des réticences des dirigeants de Berny et Sativ que ces sociétés ont agi de concert avec Topom et Disco Jean Dov dans les agissements de concurrence déloyale à juste titre reprochés par Saint Ys et retenus à leur encontre par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de la comparaison effectuée contradictoirement par la Cour du tissu vendu par Saint Ys avec l'échantillon et les vêtements saisis confectionnés dans le tissu incriminé que le second est la reproduction servile du premier ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Saint Ys a, ainsi que l'atteste la facture du 22 janvier 1982 du photograveur Durand et Cie, fait réaliser le cadre de son modèle de tissu référencé 346 largement avant la commercialisation du tissu cachemire incriminé ; que son tissu a été mis en vente sous cette référence selon ses dires dès cette époque et au moins depuis 1984 si l'on s'en tient aux factures produites aux débats ;

Que les appelantes qui prétendent qu'il s'agit d'un tissu cachemire du domaine public n'ont été en mesure de produire aucune antériorité de toutes pièces et qu'en tout cas elle ne peuvent sérieusement contester - ce qui a été relevé par les premiers juges et constaté par la Cour - que le dessin du tissu commercialisé par Saint Ys a été reproduit dans ses moindres détails par un décalque exact; que de surcroît la reproduction servile a été faite, au moins pour certains modèles saisis, dans les coloris choisis par Saint Ys ; qu'enfin une différence de prix - qui ne saurait se justifier par la différence de qualité du support - est pratiquée pour les tissus incriminés vendus ainsi qu'il a été rappelé ci-avant soit 12.50 le mètre soit 22 ou 23 francs alors que les prix pratiqués par Saint Ys sont entre 40 et 45 francs le mètre; que ses concurrents, qui n'ont pas eu à assumer les frais de mise au point et de promotion du modèle profitent indûment de ses efforts et peuvent ainsi détourner une partie de sa clientèle ;

Considérant que l'ensemble de ces agissements caractérisent une concurrence déloyale dont seuls ont été exactement exonérés les revendeurs Niv, Aiboud et Amarante qui ont pu se laisser abuser par une copie constitutive d'un surmoulage ne leur permettant pas de déceler la provenance irrégulière des articles confectionnés par eux mis en vente, fabriqués dans un tissu à la réalisation duquel ils n'ont pas participé ;

Qu'en ce qui concerne Berny, Sativ et Disco Jean Dov professionnels avertis qui n'ont pu ignorer eu égards aux faits rappelés l'antériorité de la commercialisation du modèle 346 de Saint Ys, leur responsabilité doit être retenue ; que la demande d'une indemnité provisionnelle formée par Saint Ys sera déclarée bien fondée à l'encontre des deux premières, cette indemnité devant compte tenu de la cause être fixée à 50.000 francs ;

Qu'en raison de la suspension des poursuites judiciaires contre Disco Jean Dov en redressement judiciaire toutes demandes de condamnations pécuniaires contre cette dernière sont en l'état irrecevables ;

Que la demande est également irrecevable contre Topom actuellement radiée du registre du commerce à la suite d'une procédure de règlement judiciaire close pour insuffisance d'actif ;

Considérant qu'il convient pour éviter la poursuite ou le renouvellement des agissements déloyaux de confirmer la mesure d'interdiction sous astreinte justifiée à l'encontre de toutes les personnes visées au jugement ; étant observé que cette mesure est devenue sans objet pour les sociétés Amarante et Topom radiées du registre du commerce ;

III- SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser supporter par Saint Ys l'intégralité des frais qu'elle a dû exposer ; qu'à la somme de 10.000 francs exactement appréciée par le Tribunal il sera ajouté une somme complémentaire de 6.000 francs pour ceux exposés en appel, somme à laquelle seront condamnées in solidum les sociétés Berny et Sativ ;

Que Sativ, qui succombe dans l'essentiel de ses prétentions, devra conserver la charge de ses frais non taxables de procédure ;

Par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, Joint les procédures inscrites au rôle général sous les n° 88-8041, 88-21893, 89-4468, 89-8849 et 89-982, Confirme le jugement du Tribunal de commerce de Paris (8ème chambre) du 17 février1988 sauf en ce qu'il a : 1°) dit que les sociétés Disco Jean Dov, Sativ, Berny et Topom se sont rendues coupables à l'encontre de Saint Ys d'actes constitutifs de contrefaçon ; 2°) prononcé des condamnations pécuniaires contre la société Disco Jean Dov en redressement judiciaire ; Réformant de ces chefs , statuant à nouveau et ajoutant au jugement : Dit la société Saint Ys irrecevable à agir en contrefaçon ; La dit irrecevable en ses demandes contre les sociétés Topom et Amarante qui n'ont plus d'existence légale ; La dit irrecevable en ses demandes pécuniaires à l'encontre de la société Disco Jean Dov ; Condamne in solidum les sociétés Sativ et Berny à payer à la société Saint Ys : 1°) une indemnité provisionnelle de 50.000 francs ; 2°) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une somme supplémentaire de 6.000 francs ; Dit que les trois publications ordonnées par le Tribunal consisteront en l'encart suivant : " Par arrêt du 20 décembre 1989 la Cour d'appel de Paris (4ème chambre A), confirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce de Paris (8ème chambre) du 17 février 1988, a : - dit que les sociétés Disco Jean Dov, Sativ et Berny ont commis des agissements de concurrence déloyale à l'encontre de la société Saint Ys par la fabrication et la mise en vente d'un tissu de genre cachemire dont le dessin du tissu référencé 346 antérieurement commercialisé par la société Saint Ys, - condamné les sociétés Sativ et Berny à réparer le préjudice subi par la société Saint Ys, - interdit sous astreinte la poursuites des agissements déloyaux " ; Dit que les frais de ces publications seront supportés in solidum par les sociétés Sativ et Berny dans la limite d'une somme globale de 15.000 francs ; Condamne les sociétés Sativ, Berny,Disco Jean Dov et Me Guillemonat, es-qualités de syndic au redressement judiciaire de la société Disco Jean Dov, aux entiers dépens d'appel tant principal qu'incident et provoqués ; Admet la SCP Bollet et Baskal, titulaire d'un office d'avoué, au recouvrement direct prévu par l'article 699 du nouveau code de procédure civile.