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Décisions

Cass. com., 13 décembre 1988, n° 87-15.523

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Parfums Christian Dior (SA)

Défendeur :

Rocadis Centre Leclerc (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Me Copper-Royer, SCP Tiffreau, Thouin-Palat.

Poitiers, du 10 juin 1987

10 juin 1987

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 juin 1987), la société des Parfums Givenchy, fabricant de parfums de luxe sous la marque Givenchy, faisant valoir qu'elle les commercialisait par un réseau de distribution sélective et invoquant ce système de distribution ainsi que le délit d'usage de marque sans autorisation, a demandé que soit condamnée la société Rocadis centre Leclerc, intermédiaire non agréé, pour la vente des produits en cause le 28 décembre 1984 ;

Sur les deux moyens réunis : - Attendu que la société des Parfums Christian Dior fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'article 422-2° du Code pénal punissant notamment, indépendamment de toute contrefaçon, ceux qui auront utilisé une marque sans autorisation de l'intéressé, les faits reprochés à la société Leclerc entraient dans les prévisions dudit article dès lors qu'il n'était pas contesté que celle-ci n'avait pas été agréée par la société des Parfums Christian Dior pour être l'un des distributeurs de ses produits ; que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les articles 422-2 du Code pénal et 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait déduire une autorisation implicite donnée par la société des Parfums Christian Dior à la société Leclerc, du fait qu'il n'était pas contesté que cette dernière s'était licitement procuré les produits litigieux à l'étranger et reconnaître en même temps que la société des Parfums Christian Dior maintenait que la vente de produits à la société Leclerc sur le territoire d'un autre Etat membre était illicite ; que, par cette contradiction de motifs, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors qu'enfin, l'existence d'un réseau de distribution sélective, fondé sur les contrats de distributeur agréé répondant à certaines exigences de nature à assurer un meilleur service au consommateur, peut licitement avoir pour effet de rendre juridiquement indisponible à l'égard des tiers la marchandise détenue par le fournisseur ; que cette indisponibilité justifie non seulement que le fournisseur puisse refuser de vendre ladite marchandise à des distributeurs non agréés, mais encore que ces derniers commettent une faute contraire aux usages du commerce en vendant ces marchandises sans bénéficier de l'agrément dont il reconnaissait la nécessité et la licéité ; que, dès lors, la cour d'appel ayant elle-même constaté que les contrats liant la société des Parfums Christian Dior à ses distributeurs agréés sont licites, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient en refusant de déclarer fautif le comportement de la société Rocadis centre Leclerc qui commercialisait des produits portant la marque Dior sans bénéficier d'un contrat de distributeur agréé ; qu'elle a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que les produits en cause étaient des produits authentiques revêtus de la marque apposée par le fabricant et régulièrement acquis par la société Rocadis centre Leclerc, la cour d'appel, hors toute contradiction, a retenu à bon droit que l'usage illicite de marques ne peut résulter du seul fait d'une commercialisation au mépris d'un réseau de distribution sélective;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que le seul fait d'avoir commercialisé des produits relevant du réseau de distribution sélective de la société des Parfums Christian Dior ne constituait pas un acte de concurrence déloyale ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.