Cass. com., 13 décembre 1988, n° 86-11.973
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Limoges Dis (SA)
Défendeur :
Société française de soins et de parfums (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Jeol
Avocats :
SCP Tiffreau, Thouin-Palat, SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin.
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 janvier 1986), que la Société française de soins et de parfums (société de soins et de parfums), faisant valoir qu'elle commercialisait des parfums de luxe par un réseau de distribution sélective, a demandé au juge des référés de condamner la société de distribution Centre Leclerc Limoges Dis (société Limoges Dis), intermédiaire non agréé, pour le trouble manifestement illicite et le dommage imminent que lui aurait causés la mise en vente le 8 mars 1985 de produits portant la marque " Jean Louis Scherer " ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches : - Vu l'article 873 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du Code civil ; - Attendu qu'après avoir relevé que la société Limoges Dis avait mis en vente des produits en méconnaissance du réseau de distribution sélective des parfums de la Société de soins et de parfums et en laissant visible sur les emballages une mention indiquant que les articles ne pouvaient être vendus que par des distributeurs agréés, la cour d'appel, pour accueillir la demande, retient que la charge de la preuve du caractère illicite du réseau de distribution incombe à la société Limoges Dis et que celle-ci ne démontre pas cette " illégalité " ; qu'elle ajoute qu'au contraire la Société de soins et de parfums a fait la démonstration de la validité d'un tel réseau au regard du droit interne et du droit communautaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société de soins et de parfums avait la charge de la preuve de la réalisation des conditions qu'implique la licéité du réseau de distribution sélective, sans rechercher si, comme le demandait la société Limoges Dis, qui citait l'avis de la commission de la concurrence, les contrats de cette société appréciés dans leur ensemble, remplissaient les conditions mises à cette licéité, indispensable pour démontrer les fautes de la société Limoges Dis comme causes du trouble ou du dommage imminent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.