Livv
Décisions

Cass. com., 21 juin 1988, n° 86-19.017

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Alliot-Juhel (Sté)

Défendeur :

Audit Bilans Conseils (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

SCP Lesourd, Baudin.

Versailles, du 1er oct. 1986

1 octobre 1986

LA COUR : - Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er octobre 1986), M. Alliot, comptable agréé, et M. Juhel, expert-comptable, ont créé à Dreux une société Cabinet Alliot-Juhel (société Alliot-Juhel) au début du mois d'octobre 1983 qui a bénéficié du droit de présentation de la clientèle de M. Alliot ; que ce dernier est décédé le 9 novembre 1983 et que M. Bayet qui, étant employé de M. Alliot, avait continué à travailler pour la nouvelle société, a été licencié le 20 décembre 1983 ; qu'au début de l'année 1984, M. Bayet a été embauché par M. Bertho, expert-comptable à Chartres et à Rambouillet, qui a créé à Chartres la société d'expertise comptable Audit Bilans Conseils (société ABC) le 1er février 1984 ; que cette société a ouvert un bureau secondaire à Dreux, dont la direction a été confiée à M. Bayet au mois de mars 1984 ; que la société Alliot-Juhel a demandé la condamnation de la société ABC pour concurrence déloyale par détournement de clientèle et tentative de démantèlement par départ concerté du personnel ;

Sur le premier moyen : - Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait grief à la cour d'appel d'avoir rejeté sa demande ;

Mais attendu que toute infraction au Code de déontologie de la profession d'expert-comptable ne constitue pas nécessairement une faute civile; que la cour d'appel, devant laquelle étaient invoquées deux règles relatives, l'une à l'avertissement à donner à l'ancien comptable et l'autre à la justification du paiement de ses honoraires, a retenu que les manquements à ces règles, à les supposer effectifs, ne pouvaient servir de base à une action en concurrence déloyale que s'ils impliquaient des manœuvres illicites; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen : - Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, la société Alliot-Juhel fait également grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait ;

Mais attendu qu'après avoir examiné séparément chacune des deux séries de faits allégués et relatifs à la tentative de démantèlement de la société Alliot-Juhel et à un détournement de clientèle et retenu qu'aucun des faits ne constituait une faute, la cour d'appel a pu statuer ainsi qu'elle l'a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.