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Décisions

Cass. com., 26 avril 1988, n° 86-18.643

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Harry's (SA)

Défendeur :

Pain Jacquet (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Le Tallec

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

Mes Parmentier, Célice.

Paris, du 15 sept. 1986

15 septembre 1986

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches ; - Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1986) la société Pain Jacquet Biscotte (société Jacquet) a demandé la condamnation de la société Harry's pour concurrence déloyale par embauchage ou tentative d'embauchage systématique de salariés notamment MM. Dorio, Bellec, El Massian, Greget dont certains étaient liés par une clause de non-concurrence ; que la cour d'appel a déclaré que la société Harry's avait commis des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Jacquet et a ordonné une expertise en vue de fixer le préjudice ;

Attendu que par les moyens reproduits en annexe la société Harry's fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué ;

Mais attendu, en premier lieu, en ce qui concerne M. Dorio, qu'après avoir constaté que la clause de non-concurrence était limitée dans le temps et abstraction faite du motif surabondant relatif à la limitation dans l'espace, la cour d'appel, au vu du contrat produit qui se référait expressément à la convention collective des Entreprises Parisiennes de Boulangerie Industrielle, a, hors toute dénaturation, retenu que cette clause comportait "une contrepartie financière fixée selon les termes de la convention" et que cette fixation n'avait pas été effectuée "unilatéralement et d'autorité" ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu par une appréciation non critiquée la faute de la société Harry's dans la tentative de débauchage de M. Bellec lié à la société Jacquet par une clause de non-concurrence, la cour d'appel a souverainement statué sur l'existence du préjudice causé à la société Jacquet ;

Attendu enfin que, sans se fonder sur des présomptions, la cour d'appel, prenant en considération la connaissance qu'avait la société Harry's des agissements fautifs d'un de ses préposés autrefois au service de la société Jacquet, l'engagement systématique des anciens salariés de cette société, le nombre des salariés détournés et l'importance des fonctions de la plupart d'entre eux, a retenu que la société Harry's avait tenté de désorganiser les services de son concurrent direct en vue de lui prendre certaines parts d'un marché restreint, qu'elle a pu ainsi considérer que les agissements reprochés à la société Harry's constituaient des actes de concurrence déloyale ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi.