Livv
Décisions

Cass. com., 12 janvier 1988, n° 86-12.838

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Natalys (SA)

Défendeur :

Himbert

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Justafré

Avocat général :

M. Montanier

Avocats :

Me Choucroy, SCP Lesourd, Baudin.

Paris, du 13 nov. 1984

13 novembre 1984

LA COUR : - Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable : - Vu l'article 1129 du Code civil ; - Attendu qu'en vertu de ce texte il faut, pour la validité du contrat, que la quotité de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1984), que Mme Himbert, propriétaire d'un fonds de commerce, a signé avec la société Natalys un contrat de franchisage aux termes duquel elle devait s'approvisionner exclusivement en produits de la marque du franchiseur et ne vendre que ceux-ci à des prix qui ne pourraient être supérieurs à celui du catalogue Natalys mais sur lesquels elle pourrait consentir tous les rabais de son choix ; qu'en ce qui concernait les prix de vente des marchandises par la société Natalys il était spécifié au contrat que cette société consentirait à la franchisée une remise sur le montant des factures qui seraient établies au prix de vente au détail toutes taxes comprises ; qu'il était enfin prévu qu'à la fin du contrat Mme Himbert s'interdisait de concurrencer la société Natalys dans un certain périmètre pendant deux années consécutives ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Himbert tendant à faire déclarer nul le contrat pour indétermination des prix des marchandises que lui vendait le franchiseur, la cour d'appel énonce que le tarif des catalogues semestriels de Natalys était diffusé dans le public et établi en fonction des prix imposés à cette société par la concurrence, que les prix de ces catalogues étaient acceptés par tous les franchisés et que seules variaient les remises accordées à ceux-ci par le contrat qu'ils avaient librement signé et que, dès lors, Mme Himbert savait dès le début de chaque saison à quel prix elle pourrait acheter ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la référence opérée par la clause litigieuse aux prix imposés par la concurrence permettrait d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif rendant la fixation des prix indépendante de la seule volonté de la société Natalys, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal : - Vu la loi du 27 mars 1791 ; - Attendu que pour déclarer nulle la clause insérée dans le contrat selon laquelle, à l'expiration de celui-ci, Mme Himbert s'interdisait de concurrencer avec la société Natalys dans un périmètre déterminé et pendant deux années consécutives, la cour d'appel énonce que Mme Himbert, propriétaire de son fonds, serait dépossédée de toute sa clientèle et ne pourrait exercer sa profession ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause litigieuse était limitée dans le temps et l'espace comme dans son objet, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs : casse et annule en son entier, l'arrêt rendu le 13 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.