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Décisions

Ministre de l’Économie, 23 août 1999, n° ECOC0000032Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Cabinet de conseil Organisation-Gestion-Conseil

Ministre de l’Économie n° ECOC0000032Y

23 août 1999

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Monsieur,

Vous avez déposé, le 24 juin 1999, un dossier de notification concernant la création d'une filiale commune aux sociétés Collet, Denkavit, Lactalis Industrie, Mamellor, Schils France, Ouest-Elevage, Sofivo et Tendriade ainsi qu'à la coopérative Coopagri (ci-après dénommées les actionnaires).

Les statuts de cette société, dénommée AV 8, précisent qu'elle a notamment pour objet d'assurer "l'achat, la vente et le négoce de veaux nourrissons destinés à l'engraissement".

Le projet de règlement intérieur, le protocole d'intention passé entre les actions d'AV 8 et le schéma de fonctionnement exposent les modalités concrètes de fonctionnement d'AV 8. Chronologiquement, celles-ci peuvent être décrites de la manière suivante :

Au début de chaque semaine, les actionnaires communiqueront à AV 8 un compte rendu ayant notamment pour objectif de lui indiquer les conditions de réalisation des commandes (d'après les contrôles effectués à la réception de l'animal) et, le cas échéant, les éventuelles conséquences financières qui en découlent (par exemple, pénalisation du fournisseur en cas de non-correspondance entre la commande et la livraison) ;

AV 8 sera ensuite chargée d'établir un tableau de synthèse transmis à tous les actionnaires à partir des informations collectées ;

Les actionnaires transmettront alors à AV 8 leurs besoins d'un point de vue qualitatif et quantitatif ;

AV 8 établira, à l'issue d'une réunion avec les actionnaires ayant pour objectif d'analyser prévisionnellement le marché de la semaine suivante, une grille de prix et de qualité indiquant à ces mêmes actionnaires dans quelle mesure leurs besoins pourront être pris en compte et dans quelle mesure il devra être fait recours aux importations ;

Enfin, AV 8 passera les commandes en conséquence auprès des fournisseurs qu'elle aura sélectionnés.

De ce qui précède, il ressort que l'autonomie commerciale, financière et décisionnelle d'AV 8 sera extrêmement limitée.

AV 8 apparaît en effet comme une structure d'échange d'informations ayant pour objectif de permettre à ses actionnaires d'acheter aux meilleures conditions suivant l'état des marchés. A cet égard, j'observe que l'article 3 du projet de règlement d'intérieur qui fixe la plupart des règles de fonctionnement d'AV 8 porte le titre " Informations sur le marché français du veau de huit jours ".

Ses prérogatives en matière d'achat sont extrêmement limitées : elle passera, certes formellement, les commandes, et effectuera les paiements, mais n'assurera pas les contrôles de qualité qui resteront à l'entière appréciation des actionnaires.

Cela explique le fait qu'elle n'aura que des moyens matériels et humains d'une faible ampleur compte tenu de l'importance de son chiffre d'affaires prévisionnel supérieur à un milliard de francs : le coût des équipements en aménagement des bureaux ne dépassera pas [...] (1) et l'effectif prévisionnel n'est que de [...] (2) personnes dont, pour l'encadrement, un président à mi-temps et un responsable.

C'est pourquoi elle ne majorera le prix des veaux que de [...] (3) en moyenne lors de leur revente à ses actionnaires et ne réalisera aucun bénéfice à même de lui donner une autonomie dans son financement.

Par conséquent, l'opération qui se limite à mettre en place une action concertée des acheteurs de veaux de huit jours ne me semble pas pouvoir être qualifiée de concentration, et la notification que vous avez déposée la concernant n'est donc pas recevable au regard du titre V de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et remplacées par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du "secret des affaires", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

(1) 200 000 à 500 000 F.

(2) Moins de 10.