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Décisions

Ministre de l’Économie, 2 novembre 1999, n° ECOC0000003Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Stollberg GmbH

Ministre de l’Économie n° ECOC0000003Y

2 novembre 1999

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 10 septembre 1999, vous avez notifié l'acquisition de certains actifs de Denain Anzin Minéraux (DAM) par Stollberg GmbH, une filiale du groupe allemand VIAG/SKW.

Le groupe VIAG est actif dans les secteurs de l'énergie, la chimie, l'emballage et les télécommunications. Il détient à hauteur de 50,2 % la société SKW, active dans le secteur de la chimie, laquelle contrôle Stollberg GmbH. Le groupe VIAG a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires mondial consolidé de 164 milliards de francs (Euro 25 milliards). Le chiffre d'affaires mondial de Stollberg s'élevait en 1998 à environ 335 millions de francs (Euro 51 millions), dont 3,1 millions de francs (Euro 447 000) en France.

DAM fait partie du groupe La Continentale d'entreprises, via la filiale Nord-Est de celui-ci. La Continentale d'entreprises a réalisé en 1998 un chiffre d'affaires de 1 milliard de francs (Euro 150 millions). La branche cédée de DAM a réalisé un chiffre d'affaires total de 30 millions de francs en 1998 (Euro 4,7 millions).

L'opération emporte transfert de propriété de la totalité des actifs " produits auxiliaires de fonderie " de DAM. Elle constitue donc une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Les seuils de chiffres d'affaires prévus à l'article 38 de l'ordonnance susvisée ne sont pas franchis. Il convient donc de définir les marchés pertinents.

Au sein du secteur des produits auxiliaires de fonderie, on peut distinguer trois marchés concernés par l'opération.

Les produits de coulée: ces produits sont ajoutés à l'acier liquide au moment où celui-ci est coulé dans les moules de fonderie. L'adjonction de ces produits assure la triple fonction de purification de l'acier, de contrôle du processus de refroidissement et de lubrifiant du moule de coulée.

Les produits de couverture : ces produits, ajoutés en amont de la coulée, ont une fonction de purification. Outre les produits de synthèse, cette fonction peut être assurée par de la cendre de riz (93 % du marché).

Les produits de désulfuration : ces produits ont une fonction de purification de l'acier, spécifiquement dédiée à la suppression des traces de soufre. La chaux est sur ce marché substituable aux produits de synthèse et représente 97 % des besoins.

DAM réalise [...] (1) des ventes de produits de coulée en France. L'opération est donc contrôlable.

La dimension des marchés géographiques est européenne. Les coûts de transport sont faibles (de l'ordre de 3 à 5 % de la valeur des produits). Il n'existe pas de barrières douanières ou de réglementations susceptibles d'entraver les échanges intra-communautaires. Ainsi, Usinor, l'unique client de DAM, importe [...] (2) de ses besoins en produits auxiliaires de fonderie.

Sur les marchés européens des produits de désulfuration et des produits de couverture, la nouvelle entité détiendra des parts de marché respectivement égales [...] (3) et [...] (4). Sur le marché des produits de coulée, DAM détient [...] (5) et Stollberg [...] (6), le leader du marché, Mettalurgica, se situant à [...] (7).

La formule des produits doit être adaptée aux besoins de chaque client et de chaque machine. On ne relève pas d'effet de gamme sensible sur ces trois marchés. En outre, trois importants opérateurs européens sont présents sur ces marchés: Mettalurgica, Intocast et Prosimet.

La demande, constituée par les grands sidérurgistes, est très concentrée et dispose d'un fort pouvoir de négociation.

Les barrières à l'entrée sont très faibles : les processus de fabrication ne sont pas couverts par des brevets et les investissements à réaliser sont de l'ordre de [...] (8) millions de francs pour pénétrer sur ces marchés.

En conséquence, cette opération n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés, notamment par création ou renforcement d'une position dominante. Je vous informe qu'il n'est donc pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

(1) 50 à 60 %.

(2) 40 à 50 %.

(3) Moins de 10 %.

(4) Moins de 10 %.

(5) Moins de 10 %.

(6) 20 à 30 %.

(7) 40 à 50 %.

(8) 16 à 24 MF.