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Décisions

Ministre de l’Économie, 5 juillet 2000, n° ECOC0000114A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

Ministre de l'Economie

Ministre de l’Économie n° ECOC0000114A

5 juillet 2000

Le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et la secrétaire d'Etat aux PME, au Commerce, à l'Artisanat et à la Consommation,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre V, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application ; Vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, et notamment son article 9 ; Vu les décisions de la Commission des communautés européennes en date du 25 janvier 2000 par lesquelles un accord a été donné à l'opération, sous réserve notamment de l'examen par les autorités françaises de la situation de 99 zones du marché de la distribution au détail ; Vu la lettre de saisine du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie du 10 février 2000 enregistrée sous le numéro A 294 ; Vu l'avis n° 00-A-06 du 3 mai 2000 du Conseil de la concurrence ; Vu les engagements souscrits par la société Carrefour par lettre en date du 24 mai 2000, complétés par une lettre en date du 29 mai 2000 ; Vu les observations présentées par la SA Boucan, sise à Fleury-sur-Orne (14), par lettre en date du 29 mai 2000 ; Vu les observations présentées par le groupe Suny, sis à Noisy-le-Grand (93), par lettres en date du 26 mai 2000 et du 21 juin 2000 ; Vu les observations présentées par la SNC Lebisey, sise à Hérouville-Saint-Clair (14), par lettre en date du 29 mai 2000 ; Vu les observations présentées par la SA Aubudis, sise à Aubusson (23), par lettres en date du 27 mai 2000 et du 14 juin 2000 ; Vu les observations présentées par la SARL VTTB, sise à Calais (62), par lettre en date du 28 mai 2000 ; Vu les observations présentées par le groupe Hyparlo, sis à Charbonnières-les-Bains (69), par lettres en date du 29 mai 2000 et du 22 juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante " ;

Considérant que, le 30 mars 2000, l'Offre publique d'échange notifiée à la Commission européenne a donné lieu à la fusion des deux entreprises et à la disparition de la structure juridique de Promodès ; qu'ainsi, et en tout état de cause, l'opération constitue une concentration au sens de l'article précité ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance précitée une opération de concentration ne peut être soumise à l'avis du conseil que : " Lorsque les sociétés qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 % des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des sociétés parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs " ; que, selon les dispositions de l'article 27 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié : " Le chiffre d'affaires pris en compte à l'article 38 de l'ordonnance est celui réalisé sur le marché national par les entreprises concernées et s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataire vers l'étranger " ;

Considérant que la société Carrefour a réalisé, en France, en 1998, un chiffre d'affaires hors taxes de 133,8 milliards de francs et, en 1999, de 138,2 milliards de francs ; que, pour sa part, la société Promodès a réalisé un chiffre d'affaires hors taxes consolidé de 79,6 milliards de francs en 1998, auquel s'ajoutent les chiffres d'affaires réalisés par les franchisés ; que, par conséquent, et en tout état de cause, la condition fixée au deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative au montant des chiffres d'affaires des sociétés concernées est remplie ;

Considérant qu'il y a lieu de déterminer les marchés économiquement pertinents concernés et, pour chacun de ces marchés, d'analyser l'impact de l'opération de concentration sur la concurrence ;

Considérant que, de manière constante, les décisions en matière de contrôle des concentrations tant nationales que communautaires retiennent que deux catégories de marchés sont concernées en matière de distribution : ceux qui mettent en présence les entreprises du commerce de détail et les consommateurs pour la vente des biens de consommation et ceux de l'approvisionnement en ces mêmes biens ; que ces deux marchés sont toutefois liés, le comportement des intervenants sur le marché de l'approvisionnement étant dépendant de la demande finale des consommateurs ; que, par ailleurs, la distribution aux professionnels constitue un marché spécifique ;

Considérant que la compétence de l'autorité nationale ne porte que sur la situation de la concurrence qui résulterait de l'opération dans les 99 zones de chalandise faisant l'objet du renvoi de la Commission pour examen par les autorités françaises, au regard notamment du risque de création ou de renforcement de positions dominantes locales ; qu'en conséquence l'analyse menée est limitée à la situation concurrentielle de ces différents marchés de la vente au détail ;

Considérant qu'il n'y a lieu de déterminer avec précision, pour chaque zone géographique concernée, la nature des marchés de la vente au détail affectés que dans la mesure où l'opération porte atteinte à la concurrence sur ces marchés, notamment par création ou renforcement de position dominante ;

Considérant que, pour apprécier les effets de la concentration sur la concurrence, il convient de définir en premier lieu les marchés pertinents puis d'apprécier les modifications apportées par l'opération à la structure des marchés concernés examinée, afin d'évaluer les incidences potentielles de ces modifications sur le jeu de la concurrence et en tenant compte du progrès économique qui peut en résulter ;

Considérant que, pour définir les marchés pertinents, il y a lieu de déterminer la nature des prestations des entreprises en cause, ainsi que les limites territoriales de leur zone de chalandise, et d'identifier leurs concurrents ; que les décisions et avis rendus par la Commission européenne (décision Promodès/BRMC du 13 juillet 1992, Otto/Grattan du 21 mars 1991, La Redoute/Empire du 25 avril 1991, Spar Danskmarket du 3 février 1992, Kesko Tuko du 20 novembre 1996, Intermarché Spar du 30 juin 1997, Promodès Casino du 30 octobre 1997, Rewe/Billa du 27 août 1996, Rewe/Meinl du 3 février 1999 et Carrefour/Promodès du 25 janvier 2000) et le Conseil de la concurrence (avis Docks de France/SASM du 30 novembre 1993, avis Carrefour/Picard du 6 décembre 1994, avis Auchan/Docks de France du 10 septembre 1996, avis Carrefour/Cora du 1er juillet 1997, avis Casino/Franprix-Leader Price du 5 mai 1998 et dans l'avis no 97-A-04 du 21 janvier 1997 relatif à diverses questions portant sur la concentration de la distribution) distinguent six marchés en utilisant plusieurs critères, notamment la taille des magasins, leurs techniques de ventes, leur accessibilité, la nature du service rendu et l'ampleur des gammes de produits proposés : les hypermarchés, les supermarchés, le commerce spécialisé, le petit commerce de détail, les maxi-discompteurs, la vente par correspondance ; que, d'une part, dans certaines configurations géographiques et pour certains produits de consommation courante, la demande des consommateurs peut être partiellement satisfaite par les hypermarchés, les supermarchés, les supérettes, les maxi-discompteurs et les rayons alimentaires des grands magasins populaires ; que, d'autre part, la demande de certains produits non alimentaires (équipement de la personne et de la maison) peut être satisfaite indifféremment par les hypermarchés et les grandes surfaces spécialisées dans le sport, l'électroménager, l'électroacoustique, le mobilier, le bricolage, les vêtements ou les chaussures ; qu'en revanche le service rendu globalement par les hypermarchés (diversité des produits, profondeur des gammes, accessibilité, prix bas) est spécifique et n'est rendu par aucune autre forme de commerce ; que, néanmoins, le critère de taille qui détermine, entre les supermarchés et les hypermarchés, l'étendue de l'assortiment des gammes, doit être utilisé dans chaque cas avec précaution, des magasins dont la surface est située à proximité du seuil qui sert à les distinguer (2 500 m²), soit en dessous, soit au-dessus, pouvant se trouver, dans les faits, en concurrence directe ;

Considérant qu'en particulier les conditions dans lesquelles le marché fonctionne effectivement doivent être prises en compte, notamment le fait que, dans un certain nombre de configurations géographiques, un hypermarché peut être habituellement utilisé par certains consommateurs comme un magasin de proximité, en substitution d'un supermarché ; qu'en revanche la réciproque n'est presque jamais vérifiée ; qu'elle l'est d'autant moins que la taille de l'hypermarché en question est importante ;

Considérant, par conséquent, que l'analyse doit porter, à titre principal, pour chaque localisation géographique des consommateurs, sur la concurrence que se livrent les hypermarchés, d'une part, les supermarchés et les formes de magasins qui leur sont substituables du point de vue de ces consommateurs, d'autre part ;

Considérant, d'ailleurs, que cette segmentation des marchés est confirmée par les chiffres relatifs aux comportements des consommateurs dans les différentes enseignes de magasins, produits par la société Carrefour dans ses observations ; qu'en effet, en premier lieu, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous, la propension des consommateurs à se déplacer dans les supermarchés est nettement moins importante que pour ce qui concerne les hypermarchés ;

Pourcentage des clients qui ont un temps de parcours inférieur à 20 mm pour se rendre dans le magasin considéré

EMPLACEMENT TABLEAU

Source : Carrefour-IFLS.

Qu'en second lieu, ainsi qu'il ressort du tableau ci-dessous, établi à partir des éléments produits par la société Carrefour, les consommateurs se rendent dans les magasins des chaînes de supermarchés de manière significativement plus fréquente que dans ceux des chaînes d'hypermarchés, ce qui correspond à une différence de nature des achats que les consommateurs effectuent dans les deux types de magasins ;

Pourcentage de consommateurs qui fréquentent le magasin une ou plusieurs fois par semaine

EMPLACEMENT TABLEAU

Source : Carrefour-IFLS.

Considérant, enfin, que les types de marchandises sur lesquelles, du fait des dispositions législatives et réglementaires existantes, la concurrence est la plus intense entre les enseignes, à savoir les produits frais, d'une part, et les produits non alimentaires, d'autre part, sont des facteurs de différenciation importants entre les deux formats de magasins ;

Considérant que la société Carrefour soutient que la segmentation par format ne serait pas adaptée dans la mesure où le niveau de prix serait similaire entre les hypermarchés et les supermarchés, les produits offerts peu différenciés, mis à part le " quatrième rayon ", et dans la mesure où les consommateurs fréquentent indifféremment les différents formats de magasins ; qu'elle suggère que l'existence d'une concurrence entre les formats de magasins soit prise en compte dans l'appréciation du bilan concurrentiel ;

Mais considérant que les arguments de la société ne sont pas de nature à remettre en cause les méthodes retenues de détermination des marchés, pour les motifs déjà énoncés (lieux d'implantation choisis d'après des considérations propres à chacune des catégories de commerce, étendue différente des zones d'attraction, de l'offre de produits, du nombre de références et des motivations des consommateurs) ; qu'outre la distinction susmentionnée entre les hypermarchés et les supermarchés il y a lieu de prendre aussi en compte les éléments décrits ci-après ;

Considérant que, en premier lieu, s'agissant des magasins de maxi-discompte, le ministre dans sa décision du 30 mai 1998 relative à l'acquisition par la société Casino des magasins Franprix Leader-Price a considéré les magasins de maxi-discompte comme relevant du même marché que les supermarchés ; que, de même, l'INSEE estime que ces magasins ne constituent pas une catégorie particulière de la nomenclature et peuvent être présents parmi tous les formats de magasins, même si la plupart d'entre eux correspondent au format des supermarchés ; qu'en effet, si le positionnement en termes de prix spécifique et si le service rendu et l'absence de nombreux articles pourraient plaider pour une substituabilité limitée de ces deux formats, les surfaces exploitées sont en général les mêmes que celles des supermarchés et, surtout, les enseignes de maxi-discompte se positionnent, en France de plus en plus comme des concurrents directs des supermarchés traditionnels en ajoutant aux produits de leur marque une offre de produits de marque plus réputée ; qu'ainsi l'assortiment global de ces magasins peut être évalué entre 1 300 et 2 000 références, alors que le nombre moyen de références offertes par un " discounter " est plus proche de 800/900 références ; que, d'ailleurs, le système français est généralement qualifié de " soft discount " ; que, selon une étude de la société Sécodip, cette stratégie a eu pour conséquence de générer des transferts de clientèle des supermarchés vers les magasins de maxi-discompte, ce mouvement touchant tous les rayons, y compris ceux qui sont les points forts des supermarchés ; qu'en conséquence les magasins de maxi-discompte seront considérés comme concurrents des autres magasins relevant du même format (généralement des supermarchés), lorsque le cas se présente et que les données sont disponibles ;

Considérant, en deuxième, lieu, qu'il n'est pas contesté qu'une partie substantielle de la clientèle des commerces de proximité est constituée par des personnes se rendant à pied dans le lieu de vente, faisant des achats courants et de faibles montants ; que, toutefois, les achats de proximité des ménages ne constituent pas une part fixe de leurs dépenses de produits de consommation courante ; qu'en effet les ménages qui sont situés dans la zone de chalandise d'un hypermarché, laquelle est d'une dimension nettement supérieure à la zone de chalandise d'un commerce, de proximité, sont susceptibles, en planifiant leurs achats, de faire dans cet hypermarché une partie substantielle de leurs courses, réduisant ainsi leur demande de service commercial de proximité ; que, par ailleurs, lorsqu'un hypermarché est situé en centre-ville ou dans une zone urbaine dense, les ménages situés à proximité immédiate peuvent utiliser ce type de commerce comme un commerce de proximité ; qu'il peut exister une certaine concurrence entre des supermarchés ou supérettes et des hypermarchés ;

Considérant, en troisième lieu, que, selon la décision ministérielle relative à l'acquisition par Carrefour de la société Picard Surgelés, les magasins à l'enseigne Picard Surgelés ne sont pas substituables aux surfaces de supermarchés et d'hypermarchés ; qu'en effet ces magasins se différencient des supermarchés par leur situation géographique (essentiellement en centre- ville), les gammes de produits vendus, les services proposés, le niveau des prix pratiqués, les marques commercialisées ; qu'en conséquence les grandes et moyennes surfaces généralistes ne se trouvent pas sur le même marché que les magasins spécialisés dans la vente de produits surgelés ;

Considérant, enfin, que les supérettes, c'est-à-dire les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 mètres carrés, ne sont pas prises en compte dans l'analyse ; qu'en effet, outre que la demande de renvoi adressée à la Commission européenne ne vise pas ce format de magasins, les commerces de proximité du type supérette ne représentent qu'une fraction très marginale du commerce qui a pu être évaluée à moins de 3 % environ des ventes, pour la France entière ; que les statistiques concernant les surfaces de ces magasins sont peu précises, notamment pour les surfaces de moins de 300 m² ; que, d'ailleurs, la Commission européenne n'en a pas tenu compte dans l'évaluation des parts de marché du nouvel ensemble et a considéré que, compte tenu de la part très faible de ce format dans le commerce français, leur prise en compte ne modifierait pas ses conclusions ;

Considérant que la dimension géographique de marchés locaux pertinents résulte des caractéristiques des produits (nature périssable des denrées), des infrastructures de transport (qualité de la desserte routière ou autoroutière, facilité de transport...) et des structures commerciales existantes (étendue de l'offre, spécialisation...) ; qu'ainsi, si la concurrence se limite aux points de vente de proximité en cas d'achats de petites quantités, d'achats de dépannage ou de produits d'usage courant, elle s'exerce dans un rayon plus grand pour les achats en grande quantité ou les achats de biens de consommation durables ; que le territoire national se trouve ainsi divisé en un grand nombre de marchés locaux aux dimensions variables, parfois juxtaposés, parfois se recoupant de façon plus ou moins large ; que les zones de chalandise de divers points de vente se recoupent et que l'étendue de ces plages de recouvrement produit des effets sur les conditions de la concurrence, effets qui dépendent notamment de la densité d'implantation des points de vente et de celle de la population ; qu'en conséquence la délimitation des marchés de la vente au détail doit s'effectuer au cas par cas, la substituabilité entre les points de vente devant s'apprécier, au sein d'une zone géographique définie à partir des paramètres indiqués ci-dessus, en tenant compte de la spécificité du service commercial proposé et de la nature des produits vendus et en s'appuyant sur divers critères tels que la localisation des commerces à l'intérieur de la zone, le degré de développement de la grande distribution et l'existence de grandes surfaces spécialisées ;

Considérant qu'il résulte, tant des décisions de la Commission européenne que de celles du ministre, que, selon la taille des magasins, les temps de déplacement généralement retenus sont compris entre 10 et 15 minutes de temps de déplacement en voiture pour les supermarchés et 15 à 30 minutes pour les hypermarchés ; que les commissions départementales d'équipement commercial et la Commission nationale fondent leurs analyses sur des zones définies à partir de ces mêmes fourchettes de temps de déplacement et que celles-ci ne sont pas contestées par les parties ; que, si l'on tient compte des différences d'attractivité liées au critère de la taille, les temps habituellement retenus peuvent être fixés, pour les supermarchés de moins de 1 500 m² à 10 minutes maximum, pour les supermarchés de 1 500 à 2 499 m² à 15 minutes environ ; que, pour les hypermarchés de moins de 10 000 m², le temps de déplacement moyen peut être estimé à 15 à 20 minutes, lorsqu'ils sont sur un site isolé, et à 30 minutes dans le cas d'une implantation en centre commercial ; qu'enfin, pour les hypermarchés de plus de 10 000 m², le temps moyen peut être établi à 30 minutes ;

Considérant, par ailleurs, comme la Commission des Communautés européennes l'a indiqué dans ses décisions, que l'attractivité de magasins de même format peut varier selon la densité de l'équipement commercial d'une zone ; qu'ainsi, lorsqu'ils sont situés dans des zones où l'équipement en hypermarchés reste limité, les hypermarchés peuvent exercer une attractivité très forte sur les populations résidant dans des communes éloignées ; que tel peut être le cas de certaines agglomérations situées dans les zones rurales ;

Considérant que la société Carrefour invoque l'existence d'un marché dépassant la dimension des marchés locaux délimités à partir du temps de transport du consommateur en raison d'une chaîne de substitution dans l'équipement commercial, due à l'existence d'une continuité dans le chevauchement entre les zones de chalandise des différents magasins ; qu'une telle analyse s'appliquerait à l'ensemble de la région Ile-de-France, ainsi qu'à la situation des grandes métropoles de province que sont Lyon et Marseille ; qu'en ce qui concerne la région Ile-de- France, la fréquence des déplacements des consommateurs franciliens et le niveau de prix quasiment homogène d'un point à l'autre de la couronne confirmeraient cette analyse ; que la société se fonde notamment sur une étude de l'IFLS qui montrerait que le temps de transport pour se rendre à un hypermarché en région parisienne serait de 22,1 minutes pour un magasin à l'enseigne Carrefour (cette enseigne justifiant selon cette étude d'un temps de déplacement plus long que d'autres) et de 22,3 minutes en temps moyen pour l'enseigne sur la France entière ;

Mais considérant que la délimitation des marchés locaux de détail de la grande distribution s'effectue à partir de la demande des consommateurs ; qu'il n'est nullement établi que le consommateur francilien consacre à ses achats alimentaires un temps de déplacement supérieur à celui habituellement retenu ; qu'au contraire, il ressort des données produites par Carrefour qu'en moyenne 83 % des personnes interrogées en région parisienne déclarent effectuer un trajet inférieur à 30 minutes ; que le temps moyen pour atteindre un magasin Carrefour est de 20 minutes pour la zone Paris-Est, dans laquelle sont situés certains des commerces examinés dans le cadre du présent dossier, et que, s'agissant de l'enseigne Continent, le temps déclaré est de moins de 20 minutes pour 70,4 % des personnes interrogées (91 % moins de 30 minutes) ; qu'il ressort du tableau ci-dessous, établi à partir des éléments produits par la société Carrefour dans ses observations, que le temps de parcours moyen d'un consommateur, quelle que soit l'enseigne du magasin où il effectue ses achats, est sensiblement plus court en zone urbaine qu'en zone rurale :

Temps de parcours moyen des consommateurs (en min)

EMPLACEMENT TABLEAU

Considérant qu'en outre il ressort de l'examen de dossiers de demande d'autorisation d'ouverture de grandes surfaces déposés auprès des commissions départementales d'équipement commercial (CDEC) ou de la Commission nationale d'équipement commercial (CNEC) que les zones de chalandise des hypermarchés ne couvrent pas l'ensemble de la région Ile-de-France mais sont au contraire limitées à environ 20 minutes, alors même qu'il s'agit d'équipements de grande dimension, situés dans des centres commerciaux d'importance ; que, pour justifier l'existence de zones aussi restreintes, les demandeurs écartent les communes pourvues de grands équipements commerciaux qui attirent naturellement les habitants de leur zone ; qu'il résulte de l'enquête Cetelem que la proximité est le critère de choix des magasins qui est affecté du plus fort indice ; qu'en conséquence, la méthode d'analyse retenue est cohérente avec le temps de déplacement retenu en matière d'urbanisme commercial, qu'il s'agisse d'équipements en région Ile-de-France ou dans les grandes métropoles ;

Considérant, enfin, que la société Carrefour ne donne pas d'éléments sur l'évolution, du fait de la concentration, de la " chaîne de substitution " dont elle allègue l'existence dans les grandes agglomérations et qui, selon elle, conduirait les magasins à conserver des prix compétitifs pour ne pas risquer de perdre, par une politique tarifaire inadaptée, la clientèle commune avec les concurrents ; qu'il n'est cependant pas contestable que, dans le cas limite où tous les magasins relèveraient d'une même enseigne, l'effet allégué est inexistant ; que, dès lors, il est effectivement pertinent de retenir une méthode de détermination des marchés géographiques centrée sur le consommateur et de considérer l'impact de l'opération considérée sur l'intensité de la concurrence dont ce dernier est susceptible de bénéficier ;

Considérant que la société Carrefour produit, à cet égard, une étude du professeur Montet qui vise à démontrer que, dans les grandes villes françaises, les marchés pertinents du commerce de détail recouvrent l'ensemble de la conurbation ; que cette étude cherche, par des méthodes économétriques, à établir que l'existence de chevauchements des zones de chalandise des différents magasins crée, au niveau de l'agglomération tout entière, une pression suffisante pour homogénéiser les prix ; que cette conclusion est notamment tirée de l'absence de corrélation, à une date donnée, entre l'indice des prix moyens mesurés sur des zones urbaines étroites et la concentration des offreurs, mesurée par l'indice de concentration d'Herfindahl ;

Mais considérant que l'étude précitée se limite à une régression statique, cherchant à établir une corrélation, à un instant donné, entre les prix de détail pratiqués par les magasins de grande distribution et le degré de concentration de l'offre ; que, lors du contrôle de concentration économique, il convient, au contraire, de retenir une approche dynamique, notamment en analysant la propension des offreurs à augmenter leurs prix compte tenu du pouvoir de marché acquis lors des regroupements d'enseignes ; que la démarche générale de cette étude n'est donc pas pertinente pour l'analyse ;

Considérant, par ailleurs, que le raisonnement retenu par la même étude, consistant à considérer des marchés restreints à des cercles de 5 km (Paris) à 8 km (Lyon) de rayon et à démontrer que l'indice de concentration de l'offre n'est pas, sur ces marchés, une variable explicative du niveau des prix, ne peut permettre de conclure que le marché pertinent dans les grandes villes françaises (Paris, Lyon, Marseille) a la dimension de l'agglomération tout entière ; que, tout au plus, on peut en déduire que le marché est de taille différente de celle du cercle de 5 à 8 km retenu, ou encore que d'autres variables, telle que le revenu des consommateurs dans la zone par exemple, ont un impact plus important sur les prix pratiqués que la concentration des offreurs ;

Considérant, au total, qu'il est donc pertinent, pour chacune des zones concernées, de retenir deux types de marchés ; que le premier de ces deux types est le marché obtenu par le croisement de la demande des consommateurs de la zone et de l'offre des hypermarchés auxquels ils ont accès, situés à moins de trente minutes environ de temps de déplacement en voiture et qui sont, de leur point de vue, substituables entre eux ; que le second type de marchés comprend les marchés obtenus par croisement de la demande des consommateurs, pour chaque localisation, et de l'offre des supermarchés et forme de commerces équivalents, substituables du point de vue des consommateurs concernés, magasins situés à moins de quinze minutes environ de temps de déplacement en voiture ; que ces dernières formes de commerces peuvent comprendre, outre les supermarchés, les hypermarchés situés à proximité des consommateurs et les magasins de super-discompte ; qu'en effet il s'agit, pour les consommateurs concernés, des magasins de grande surface dans lesquels ils sont susceptibles d'aller effectuer leurs achats plusieurs fois par semaine et sont, à ce titre, substituables entre eux ;

Considérant, ainsi, qu'il ressort tant des décisions communautaires (Kesko Tuko, Rewe Meinl...) que des avis rendus précédemment par le conseil et des décisions du ministre chargé de l'économie, que l'analyse de la situation de la concurrence doit s'effectuer à partir du croisement de plusieurs critères ;

Considérant, en premier lieu, que, dès lors qu'il s'agit d'apprécier le pouvoir de marché éventuel, la part de marché détenue en est une mesure significative ; que cet indicateur peut être calculé sur la base du chiffre d'affaires, à défaut ou en complément de la surface de vente des magasins concernés ; que le présent arrêté a principalement retenu les surfaces de commercialisation répertoriées par Odec, en tenant compte, toutefois, des différences avec les chiffres produits par la société Carrefour lorsqu'elles étaient significatives ; qu'il existe, en effet, une corrélation significative entre la surface de vente et le chiffre d'affaires ; que, toutefois, lorsque cet indicateur est seul utilisé, il convient de tenir compte, le cas échéant, du fait que le chiffre d'affaires au mètre carré croît avec la taille des magasins ; qu'en effet, les hypermarchés ont une productivité au mètre carré plus élevée que les magasins de taille plus modeste, en raison de conditions d'approvisionnement favorables, de taux de rotation élevés des produits alimentaires et de la part croissante dans leur assortiment de produits non alimentaires à marge généralement plus élevée ; qu'enfin, le nombre de mètres carrés de surface commerciale par habitant dans une zone de chalandise est aussi un indicateur de la concentration géographique du commerce, mais qui doit être interprété avec précaution lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation concurrentielle d'un marché très spécifique, tel que celui d'une commune rurale éloignée d'une ville ;

Considérant qu'il est également possible de mesurer l'évolution des pouvoirs de marchés respectifs des différents offreurs, sur chacun des marchés, résultant en l'occurrence, dans chaque zone géographique, du croisement de la demande des consommateurs situés dans la zone, d'une part, de l'offre des hypermarchés en premier lieu, des supermarchés ou des formes substituables de commerce en second lieu, d'autre part ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il peut être tenu compte dans certains cas, lorsque l'opération conduit à rapprocher des hypermarchés, du fait que la présence dans la zone de proximité de nombreux supermarchés peut, malgré le manque de substituabilité de ces formats de magasins, conduire à moduler l'appréciation de l'impact de l'opération de concentration sur la concurrence sur le marché concerné ; qu'une telle modulation est cependant d'autant moins possible que l'écart entre les tailles respectives des magasins considérés est important ; qu'en particulier les services rendus par les grands hypermarchés implantés au coeur de centres commerciaux et la force d'attraction qu'ils possèdent ne peuvent être comparés à ceux de supermarchés même si les supermarchés en question relèvent d'enseignes aux politiques de prix particulièrement agressives ; qu'il peut être tenu compte de manière analogue, et sans remettre en cause la définition des marchés en termes de substituabilité des formats de magasins, lorsque l'opération conduit à des rapprochements de supermarchés ou de supermarchés et d'hypermarchés, du fait que l'appréciation se fait par référence à la zone de chalandise du ou des supermarchés concernés, laquelle est plus étroite que celle des hypermarchés et tient compte de la présence dans cette zone des supermarchés et hypermarchés concurrents ; qu'il peut aussi éventuellement être tenu compte de la présence d'hypermarchés situés hors de cette zone mais disposant d'une attractivité particulièrement forte ; que la pression concurrentielle qu'ils sont susceptibles d'exercer demeure cependant limitée par le fait que la proximité constitue le premier critère de choix des magasins par les consommateurs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au-delà de ces critères purement quantitatifs, d'autres critères doivent être également pris en compte pour évaluer l'impact d'une concentration sur la situation de la concurrence sur les marchés de la distribution de détail ; que les atouts et handicaps de chaque magasin concerné par l'opération et de ses concurrents doivent être examinés en appréciant notamment la qualité des infrastructures routières ou l'existence d'un éventuel déséquilibre géographique au profit du nouvel ensemble ou de ses concurrents, tenant par exemple au fait que le groupe dispose ou non des sites les mieux placés (dans une zone d'habitat dense, dans une zone à fort pouvoir d'achat, à une entrée de ville très fréquentée), se trouve en situation isolée ou, au contraire, est situé dans un ensemble commercial fortement attractif ; que doivent également être pris en compte, pour évaluer l'impact d'une opération de concentration sur la concurrence, la compétitivité de chaque concurrent, de même que la dimension et l'éloignement des différents magasins concurrents ; qu'enfin, l'enseigne et la stratégie choisie en ce qui concerne le niveau de prix et de qualité des produits sont également des éléments entrant en ligne de compte ; qu'il en est de même de la fréquence des déplacements qui induisent des achats de la part des consommateurs ne résidant pas dans la zone mais y travaillant ou, à l'inverse, des achats effectués sur leur lieu de travail par des consommateurs résidant dans la zone ;

Considérant, enfin et de façon générale, que, lorsque l'opération a pour conséquence de ne laisser subsister dans une zone de chalandise que deux enseignes nationales de même format, offrant pour l'essentiel des produits identiques ou largement substituables, les risques d'une création de position dominante collective ayant pour effet de restreindre la concurrence sont, en principe, élevés ; qu'en effet, dans ce cas, aucun des deux compétiteurs en présence n'a, objectivement, intérêt à mettre en œuvre une politique commerciale active, en baissant ses prix ou en diversifiant son offre ou en multipliant les opérations promotionnelles, pour augmenter le volume de ses ventes, dès lors qu'il sait que son concurrent, pour préserver sa part de marché, s'alignerait nécessairement sur ses pratiques et que la mise en œuvre d'une telle politique aurait pour seul effet de réduire simultanément les marges des deux compétiteurs ; que ce comportement est encouragé par la législation sur l'urbanisme commercial qui protège les opérateurs en place de l'entrée d'un nouvel opérateur sur le marché et rend improbable l'obtention d'une autorisation d'extension des surfaces de vente exploitées ; qu'ainsi, lorsque cette situation se présente, il convient d'en faire un examen particulièrement attentif ;

Considérant que les magasins aux enseignes Carrefour et Stoc constituent un ensemble qui n'a pas à être dissocié selon le statut juridique de ces magasins ; qu'en effet, si la société Carrefour ne détient pas de participation au capital des sociétés affiliées (Guyenne et Gascogne et Coop atlantique), des clauses contractuelles imposent aux affiliés le respect de la politique commerciale élaborée par Carrefour, en matière de communication publicitaire, d'assortissements obligatoires, y compris en produits à marque de distributeur et premiers prix, ainsi qu'en matière de prix de revente aux consommateurs ; qu'ainsi le groupe se comporte comme une entité unique, même si, d'un point de vue contractuel, les entreprises qui le composent ne constituent pas une structure intégrée ;

Considérant que la même analyse peut être menée pour les magasins aux enseignes de la société Promodès exploités en franchise ou sous contrat d'affiliation sous les enseignes Champion, Shopi et 8 à Huit ; qu'en premier lieu, la société Promodès détient des participations majoritaires ou minoritaires dans le capital de plusieurs sociétés de franchisés ou d'affiliés ; qu'en deuxième lieu, dans le cadre de ses contrats de franchise, la société exige de ses franchisés qu'ils s'engagent à adhérer à la politique commerciale définie par le franchiseur notamment en ce qui concerne les gammes, les promotions et la fixation des prix de revente aux consommateurs ; qu'en outre, les franchisés consentent un pacte de préférence à la société Promodès, à travers ses filiales, les sociétés d'exploitation Prodim, s'agissant des enseignes Shopi ou 8 à Huit, Amidis pour l'enseigne Champion ;

Considérant, en revanche, que les magasins affiliés à la centrale Prodim exploités sous les enseignes Corsaire et Proxi ne peuvent être considérés comme constituant, avec les autres magasins exploités sous les enseignes de la société Promodès, un seul et même ensemble ; qu'en effet ces magasins ont souscrit un engagement d'une durée de cinq années, reconductible tacitement, leur permettant, s'ils le souhaitent, de bénéficier des conditions d'approvisionnement de la centrale en produits de grande consommation et qu'ils ne sont tenus qu'au paiement des commandes ; qu'ainsi, les accords passés avec la centrale ne limitent pas l'autonomie des magasins concernés dans la définition de leur politique commerciale envers le consommateur ; qu'en conséquence, aucune obligation n'étant prévue en matière de politique de prix ou de gammes des produits, les magasins affiliés à cette centrale ne peuvent être considérés comme constituant, avec les autres magasins du groupe, un seul et même ensemble ;

Considérant, en définitive, que l'impact de l'opération sur la concurrence s'apprécie, sur les marchés de détail, en tenant compte de la part détenue par les magasins exploités directement ou indirectement sous les enseignes Carrefour, Stoc, Comod, Marché plus, Ed le marché discount et Ed l'épicier, Continent, Champion, Shopi, Codec, 8 à Huit ; qu'ainsi, les magasins exploités sous les enseignes susvisées par les groupes Provencia, Hyperarlo, Altis, Guyenne et Gascogne, Coop atlantique, Hamon, Nicot et Sabin sont pris en compte dans l'analyse ;

Considérant que, selon les estimations de l'INSEE, les ventes au détail tous produits hors automobile se sont élevées en France en 1998 à 2 232 milliards de francs et le chiffre d'affaires des entreprises du secteur commercial à 2 184 milliards de francs TTC ; qu'avec un chiffre d'affaires de 133,8 milliards de francs, la société Carrefour représente moins de 6 % des ventes de détail ; que la part de la société Promodès étant estimée à 111,5 milliards de francs et 5 % des ventes, le regroupement des deux entités représente 11 % des ventes au niveau national et place la société Carrefour nettement devant les autres principaux intervenants sur le marché national (Leclerc et Intermarché : 7 % ; Auchan : 6 % ; Casino, y compris Cora : 8 % ; Système U : 2 %) ; qu'au niveau des ventes en hypermarchés, lesquelles sont évaluées à environ 455 milliards de francs, les magasins du groupe Carrefour ont réalisé un chiffre d'affaires d'environ 98 milliards de francs et ceux du groupe Promodès de 44 milliards de francs, en y incluant les magasins franchisés ; que le chiffre d'affaires du groupe après l'opération est de 142 milliards de francs et représente 31 % des ventes dans ce type de commerce ; qu'au niveau des ventes en supermarchés, lesquelles sont évaluées à environ 329 milliards de francs, Carrefour réalise 25,8 milliards de francs et Promodès 40 milliards de francs, y compris les magasins franchisés ; qu'ainsi, les deux sociétés réalisent, ensemble, 65,8 milliards de francs, soit 20 % des ventes en supermarchés ; qu'au niveau des ventes en magasins de maxi-discompte, lesquelles peuvent être évaluées à 53 milliards de francs (source IFLS et LSA), Carrefour a réalisé 8,2 milliards de francs ; que, toutefois, Promodès n'étant pas présent sur ce marché en France, l'opération est sans effet sur ce format de magasins ;

Considérant que, selon les statistiques de la société Nielsen, sur le marché de la grande distribution, les sociétés Carrefour et Promodès représentent ensemble 29,4 % des parts de marché et la société ainsi renforcée est au premier rang des distributeurs devant Intermarché (15,4 %), Leclerc (15,1 %), Auchan (13 %), Casino (9,9 %) et Cora (4,1 %) ; que les données transmises par Carrefour ne remettent pas en cause ces évaluations, Carrefour évaluant les parts de marché détenues par les différentes enseignes du même groupe à 31,2 % du chiffre d'affaires des hypermarchés, à 22,3 % du chiffre d'affaires des supermarchés, à 16,1 % des ventes des magasins de maxi-discompte et à 26,9 % de l'ensemble des ventes du commerce de détail ;

Considérant que les données exprimées en surface de vente et en nombre de magasins, telles que figurant dans le rapport, confirment globalement l'évaluation exprimée en termes de chiffre d'affaires ; qu'en effet, pour un parc d'hypermarchés évalué, en 1998, à 6 522 417 m², et 1 118 magasins, la part détenue par Carrefour est de 20,2 % des surfaces, avec 1 317 634 m² selon la notification (20 % et 1 309 306 m² de surfaces selon les derniers chiffres transmis) et de 14 % des points de vente avec 156 magasins, tandis que les enseignes Continent et Champion couvrent 674 838 m², avec 119 magasins, la société Promodès détenant 10,3 % des surfaces et 10,6 % des commerces ; qu'ainsi, la nouvelle entité représente 30,3 % des surfaces et 24,6 % des magasins de ce format ; que, s'agissant des supermarchés, pour un parc de magasins évalué à 5 938 points de vente et 6 793 004 m² de surface, la part représentée par Carrefour est de 672 079 m² avec 544 supermarchés, soit 9,1 % des magasins et 9,8 % des surfaces ; que les 417 magasins aux enseignes Ed le marché discount et Ed l'épicier représentent 15,1 % des surfaces de discompte ; qu'avec 976 magasins et 1 005 562 m², la société Promodès détient 16,4 % du parc et 14,8 % des surfaces de supermarchés ; que le nouvel ensemble dispose ainsi de 25,4 % des commerces et 24,6 % des surfaces de ce format ; qu'enfin les données transmises par Carrefour ne remettent pas en cause ces évaluations, Carrefour évaluant les parts de marché détenues ensemble à 30,1 % des surfaces des hypermarchés, à 24,6 % des surfaces des supermarchés, à 15,1 % des surfaces de vente des magasins de maxi-discompte et à 26,2 % de l'ensemble des surfaces de vente du commerce de détail ;

Considérant que sur les zones de Plouha (22), Terrasson-la-Villedieu (24), Fougères (35), Yssingeaux (43), Mâcon (71), Vailly-sur-Aisne (02), Nice (06), Rethel (08), La Rochelle (17), Langeais et Azay-le-Rideau (37), Pithiviers (45), Avranches (50), Ducey (50), Châlons-en- Champagne (51), Cossé-le-Vivien (53), Issoire (63), Charolles (71), Vibraye (71), Antibes (06), Vouziers (08), Pont-Saint-Esprit (30), Saint-Malo (35), Feurs (42), Chantilly (60), Compiègne (60), Hendaye (64), Besançon (25), Thiers (63), Chambéry (73), Draguignan (83), Orange (84), Fleury-sur-Andelle (27), Peyrehorade (40), Vitrolles (13), Armentières (59), Valenciennes (59), Rouen (76), Laon (02), Vierzon (18), Nîmes (30), Châteauroux (36), Cahors (46), Vannes (56), Saint-Omer (62), Sallanches et Cluses (74), Thonon et Evian (74), Fécamp (76), Le Lavandou (83), La Tour-du-Pin (38), Monistrol, Bas-en-Basset et Sainte- Sigolène (43), Tence, Montfaucon et Dunières (43), Grenoble (38), Bayeux (14), Guéret (23), Roanne (42), Berck, Le Touquet et Montreuil-sur-Mer (62), Rochechouart et Saint-Junien (87), Torigny-sur-Vire (50), Laventie, Estaires, Sailly-le-Lys et Merville (62), Bagnères-de- Bigorre (65), Lannemezan (65), Paris et proche banlieue (75), Mantes, Cognières et Vernon (78), Etampes, Milly-la-Forêt et La Ferté-Alais (91), Limours (91), Sainte-Geneviève-des- Bois, La Ville-du-Bois et Epinay-sur-Orge (91), Thiais, L'Hay-les-Roses, Cachan, Vitry, Villejuif et Choisy (94), Sannois et Epinay (95), Créteil (94), un examen approfondi de l'opération permet de conclure que celle-ci ne comporte pas de risque d'atteinte à la concurrence ; que cette conclusion n'est susceptible d'être remise en cause par aucun autre élément ; qu'il y a lieu par conséquent de considérer que l'opération de concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les zones précitées ;

Considérant, s'agissant de la zone de Roussillon - Salaise-sur-Sanne, que le marché local comprend les agglomérations de Roussillon et de Salaise-sur-Sanne ainsi que les communes environnantes ;

Considérant que l'opération conduit à regrouper sous un même contrôle deux hypermarchés exploités sur la commune de Salaise-sur-Sanne, l'un, à l'enseigne Stoc, de 2 720 m² avec une galerie de 1 780 m², l'autre, à l'enseigne Continent, de 5 000 m² (2 769 et 5 300 m² selon l'Odec) ;

Considérant qu'à Saint-Clair-du-Rhône, situé à 9 km (10 min) de Roussillon et à 14 km (15 min) de Salaise-sur-Sanne, est exploité un hypermarché à l'enseigne Leclerc de 2 500 m² avec une galerie de 600 m² ;

Considérant qu'à Davezieux (près d'Annonay, en Ardèche), situé à 19 km (20 min) de Roussillon et à 17 km (15 min) de Salaise-sur-Sanne, Casino exploite un hypermarché Géant de 3 500 m² (3 900 m² selon l'Odec), mais que ce magasin, trop éloigné, ne constitue pas une offre substituable aux autres hypermarchés accessibles aux habitants de Roussillon et Salaise- sur-Sanne ;

Considérant qu'après l'opération, le nouvel ensemble exploite 76 % des surfaces des hypermarchés accessibles ; qu'en effet, les consommateurs auront pour toute alternative un petit hypermarché à l'enseigne Leclerc, qui dispose d'un emplacement peu favorable (hors des grands axes, dans une commune relativement isolée), et, subsidiairement, l'hypermarché Casino d'Annonay, plus éloigné, excentré, d'accès difficile et dont la stratégie est plus ancrée sur la qualité de ses produits que le prix bas ; qu'en outre, la zone est voisine de celle soumise à l'attraction des magasins Carrefour de Givors, situé à 43 km environ (30 min) de Roussillon et à 41 km environ (30 min) de Salaise-sur-Sanne et Continent de Chasse-sur-Rhône, à 39 km environ (30 min) de Roussillon et à 37 km environ (25 min) de Salaise-sur-Sanne, sur laquelle le nouvel ensemble se trouve en situation de prééminence ;

Considérant qu'en conséquence, sur la zone de Roussillon, Salaise-sur-Sanne, la concentration crée ou renforce une position dominante au bénéfice du groupe Carrefour, susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique ;

Considérant, s'agissant de la zone de Lyon, que sur la zone Lyon centre est exploité un hypermarché à l'enseigne Carrefour d'une surface commerciale de 8 650 m² installé dans le centre commercial de Lyon - La Part-Dieu de 220 000 m², tandis que la société Promodès n'est pas présente ; que, sur la zone est de Lyon, la société Carrefour exploite, en direct, un hypermarché à Villeurbanne d'une surface de 2 610 m² et la société Promodès, en franchise, le magasin Continent de Vaulx-en-Velin, de 6 400 m², dans un centre commercial de 23 392 m² ; qu'enfin, sur la zone ouest de Lyon, la société Carrefour exploite, à Ecully, 14 660 m² de surface dans un centre commercial de 36 042 m² ; que, sur cette même zone, Promodès exploite en franchise un magasin Continent à Francheville de 6 000 m² dans un ensemble commercial de 12 050 m² ;

Considérant que les enseignes concurrentes, sur le segment des hypermarchés, sont, pour la zone est, en partie un magasin à l'enseigne Leclerc, situé à Meyzieu, d'une surface de 4 200 m² et, pour la zone ouest de Lyon, l'hypermarché Auchan de Dardilly, d'une surface de 7 500 m², dans un centre commercial de 18 910 m², et, dans une moindre mesure, le magasin à l'enseigne Leclerc de Civrieux-d'Azergues, d'une surface de 7 500 m² avec une galerie de 300 m² ; qu'au sud de Lyon, l'enseigne Auchan est également présente, avec 7 650 m², dans un centre commercial de 28 813 m², à Saint-Genis-Laval ; que le groupe Auchan exploite également un hypermarché de 14 800 m², à Saint-Priest, qui est relativement excentré et n'est que partiellement substituable aux autres hypermarchés ;

Mais considérant que l'hypermarché Carrefour de Vénissieux (dont la surface de vente a été étendue de 13 000 à 15 000 m² à l'occasion de sa rénovation en 1999, et dont le chiffre d'affaires dépasse nettement le milliard de francs) est également proche de la zone est de Lyon et au moins aussi facilement accessible aux consommateurs de cette zone ; que, dans ses observations, la société Carrefour inclut d'ailleurs elle-même ces deux grands hypermarchés, dont les offres et les dimensions sont équivalentes, dans le marché pertinent ; qu'il convient donc de considérer que les magasins Carrefour Vénissieux et Auchan Saint-Priest sont en concurrence, à la fois entre eux et avec les hypermarchés de la zone est de Lyon ;

Considérant qu'il convient, pour analyser l'impact de l'opération sur la concurrence dans cette zone, d'examiner successivement la situation de l'offre dont bénéficient les habitants de Lyon centre, Lyon est et Lyon ouest ;

Considérant, en premier lieu, que l'opération ne modifie pas substantiellement la situation pour les consommateurs du centre de Lyon ;

Considérant, en deuxième lieu, que, sur la zone est de Lyon, l'opération a pour effet de rapprocher les deux magasins les plus importants de la zone ; que la prise en compte des très grands hypermarchés Carrefour Vénissieux et Auchan Saint-Priest ne modifie en rien les conclusions de l'analyse ; que la nouvelle entité disposera en particulier de 53 % des surfaces de ventes en hypermarchés sur cette zone contre 32 % au titre du concurrent suivant ;

Considérant, en troisième lieu, que la situation est analogue sur la zone ouest de Lyon, d'autant plus que la zone d'attraction des hypermarchés y est partiellement commune avec celle du magasin Carrefour de Givors ; que, si l'on néglige l'influence de ce dernier, la part de surface de ventes en hypermarchés du nouveau groupe sur cette zone n'excède néanmoins pas 45 % contre 55 % au titre du groupe Auchan ;

Considérant que le nouvel ensemble dispose ainsi après l'opération de 48 % des surfaces d'hypermarchés sur l'ensemble de la zone de Lyon ; que ce chiffre se monte à 59 % si l'on considère que l'hypermarché Auchan de Saint-Priest est trop excentré pour entrer dans le marché pertinent ; qu'il s'élève encore à 54 % si l'on intègre les magasins Auchan de Saint- Priest et Carrefour de Vénissieux ;

Considérant que la principale enseigne concurrente a une politique commerciale comparable à celle du groupe Carrefour ; que le principal concurrent apparaît néanmoins disposer d'une position plus forte sur la zone ouest de Lyon ;

Considérant en définitive que, sur la base la plus étroite, la concentration ne crée pas, en elle- même, une position dominante sur les zones précitées ; que, sur la zone de Lyon tout entière, l'existence d'une concurrence suffisante est établie, mais que l'équilibre concurrentiel ne peut être maintenu que tant que la société Carrefour ne procédera à aucune opération d'extension, de création ou de transfert de surface de vente à l'issue de la concentration ;

Considérant, s'agissant de la zone de Sens, que l'opération conduit, pour les consommateurs situés à Sens, à placer sous le même contrôle deux hypermarchés, l'un à l'enseigne Carrefour, de 4 566 m² (4 390 m² selon l'ODEC), l'autre à l'enseigne Continent, de 5 347 m² ;

Considérant que le principal hypermarché concurrent accessible est un magasin Leclerc de 4 869 m² ;

Considérant que les parties évaluent cette part combinée à 55,5 % en faisant valoir une extension prochaine du magasin Leclerc ; mais considérant que le magasin Carrefour a également déposé un projet de demande d'extension de son magasin ; qu'il résulterait cependant de ces deux extensions concurrentes la persistance d'une offre alternative pour les consommateurs sur le segment des grands hypermarchés de la zone ;

Considérant en conséquence que, quelle que soit l'hypothèse retenue en définitive, l'opération ne comporte pas de risque d'atteinte à la concurrence sur cette zone ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Quintin - Saint-Brandan, que les consommateurs situés dans cette zone ont accès aux équipements commerciaux des communes de Quintin et Saint-Brandan ainsi qu'à ceux de la commune de Plaintel, dans laquelle est implanté un supermarché Intermarché ;

Considérant que l'opération conduit au rapprochement d'un magasin à l'enseigne Stoc, exploité en direct par la société Carrefour, d'une surface de 1 143 m² selon LSA et 1 527 m² selon l'ODEC, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 46 MF en 1998, et d'un magasin à l'enseigne Champion de 1 600 m² selon LSA (1 710 m² selon l'ODEC), dont le chiffre d'affaires a atteint 43 MF la même année ;

Considérant cependant que les consommateurs peuvent se tourner vers le supermarché concurrent de Plaintel précité (1 757 m²) ; qu'à Saint-Brieuc, distant d'une vingtaine de kilomètres (20 min), sont exploités un magasin à l'enseigne Géant de 7 745 m², outre deux magasins à l'enseigne Leclerc, un de 4 500 m² et un autre de 3 700 m² à l'entrée de la ville, deux supermarchés (un à l'enseigne Intermarché de 1 800 m² et l'autre à l'enseigne Super U de 2 350 m²), ainsi qu'un hypermarché à l'enseigne Carrefour, situé à Langueux à 22 km environ (20 min) de Quintin et 21 km environ (20 min) de Saint-Brandan, avec 9 230 m² ;

Considérant donc qu'en définitive la concentration ne confère pas à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sur la zone ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Thiviers, qu'il s'agit d'une zone rurale isolée comprenant l'agglomération de Thiviers ; que l'opération rapproche un supermarché à l'enseigne Stoc de 1 186 m², un magasin à l'enseigne Champion de 1 200 m² ; que seul un troisième magasin à l'enseigne Casino de 931 m² reste en concurrence avec les entités du nouveau groupe ;

Considérant que l'opération a pour effet de réunir les deux plus grands magasins dans un même groupe ; que le seul magasin Casino ne permet pas d'assurer aux consommateurs l'exercice d'une concurrence suffisante, sa surface étant sensiblement inférieure aux deux autres magasins et la stratégie de l'enseigne plutôt orientée vers les produits de qualité que sur les prix bas ;

Considérant, par ailleurs, que l'équipement en hypermarchés de Périgueux est trop éloigné (38 km et 35 min) pour constituer une véritable alternative ; qu'en effet le magasin le plus proche, à l'enseigne Leclerc, est à 32 km, accessible par une route nationale qui traverse une région au relief accidenté ;

Considérant, en conséquence, que la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence, sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Tournus, que, du point de vue des habitants de l'agglomération de Tournus et des communes périphériques, l'opération conduit à rapprocher deux supermarchés présents dans la commune de Tournus, un magasin à l'enseigne Champion de 1 550 m² (1 613 m² selon l'ODEC), au statut de franchisé, et un à l'enseigne Stoc, intégré, de 1 991 m² (1 200 m² selon l'ODEC) ;

Considérant que les magasins concurrents les plus proches, situés à Sénnecey-le-Grand, distant de 9,5 km (environ 10 min), sont un magasin à l'enseigne Atac et un magasin du groupe Schiever mais ne constituent qu'une alternative partielle du point de vue des habitants de Tournus, du fait de leur éloignement relatif ; qu'en définitive le groupe détient 100 % des surfaces de supermarchés considérés comme substituables par les habitants de la zone ;

Considérant que, même en tenant compte de la présence, en bordure de la zone, de ces magasins, le nouveau groupe détiendrait en tout état de cause 63 % des surfaces de vente, alors même que la seule concurrence envisageable ne s'exercerait qu'en périphérie du marché pertinent ;

Considérant, par ailleurs, que la distance entre Tournus et les agglomérations de Chalon-sur- Saône et Mâcon, dans lesquelles par ailleurs la présence du groupe Carrefour est forte, ne permet pas à l'équipement commercial de ces villes de constituer une alternative pour les achats de proximité des habitants de Tournus ; qu'en définitive la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Caen, que la zone de chalandise de Caen comprend environ 360 000 habitants ; que, sur les cinq hypermarchés présents autour de la ville et dans les communes périphériques, la société Promodès dispose de deux magasins à l'enseigne Continent, l'un de 8 000 m² ; situé à Caen, dans un centre commercial de 21 500 m², l'autre de 12 000 m² situé à Mondeville, dans un centre commercial de 107 977 m² ; que la société Carrefour exploite un hypermarché de 10 000 m², situé à Hérouville-Saint-Clair, dans un ensemble commercial de 34 887 m² ; que l'opération conduit au rapprochement de ces trois hypermarchés ;

Considérant que les enseignes concurrentes sont Leclerc avec un hypermarché de 5 440 m² situé à Caen et Cora avec un hypermarché de 7 800 m² situé à Rots à l'ouest de Caen ; que si un autre magasin à l'enseigne Leclerc est exploité en ville sur 2 300 m² de distribution alimentaire, les 700 m² supplémentaires sont exploités, pour la distribution de vêtements et autres articles non alimentaires, dans un local, contigu, par une société distincte ; qu'on ne peut donc considérer que cette grande surface est présente sur le marché de façon substituable aux autres hypermarchés ;

Considérant que l'hypermarché Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair et l'hypermarché Continent de Caen sont géographiquement très proches et partagent la même zone de chalandise ; que le développement de l'un des deux magasins ne pourra intervenir qu'au détriment de l'autre ; qu'en conséquence, ils constitueront une seule entité à l'issue de l'opération ; qu'en conséquence, il convient d'apprécier la situation de la concurrence sur le segment des hypermarchés en tenant compte du fait que Carrefour est positionné au nord et à l'est de Caen alors que Cora et Leclerc sont situés à l'ouest et au centre ; que, dans cette configuration, l'offre du nouveau groupe est suffisamment contrebalancée par celle de deux enseignes concurrentes, compte tenu de leurs performances respectives ;

Considérant par ailleurs, que s'agissant des supermarchés, la société Promodès exploite plusieurs magasins à l'enseigne Champion, tandis que Carrefour exploite également deux maxidiscompteurs d'une surface totale 1 588 m² ; qu'en ce qui concerne ces deux formats de magasins, l'opération a un effet plus limité, puisque la part du groupe est d'environ 25 % sur l'ensemble ;

Considérant que la société Carrefour soutient que l'opération n'aurait pas d'effets négatifs sur le jeu de la concurrence car elle serait sans effet sur le segment des supermarchés où Promodès détenait une position comparable avant l'opération, l'apport de Carrefour ayant un effet uniquement sur le format des maxi-discomptes, sur lequel sont présents plusieurs enseignes concurrentes ; que, sur le format des hypermarchés, les deux principaux concurrents Leclerc et Cora seraient suffisamment puissants pour exercer une pression forte sur les prix ; que, selon la société, les résultats de l'enquête Opus confirmeraient cette analyse, le niveau de prix de ces deux magasins étant inférieur au niveau national et à celui du magasin Carrefour et sensiblement identique à celui des magasins Continent ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi ni soutenu que le niveau relatif de prix moyen, plutôt favorable aux consommateurs, ne puisse s'expliquer par la seule pression concurrentielle, d'autres éléments tels que le niveau de revenu des habitants de la zone pouvant intervenir ; qu'en tout état de cause, il n'est nullement acquis que le niveau actuel des prix se maintienne une fois le rapprochement des hypermarchés réalisé ; qu'en 1998, l'enquête " Que Choisir " montrait que Carrefour avait le niveau de prix le plus élevé de la zone (également au niveau national) et Cora un niveau de prix supérieur en général à celui des deux magasins Continent, le concurrent le plus efficace restant Leclerc, situé au sud de la ville, à Ifs ; que ce magasin est toutefois isolé sur cette commune et n'est entouré que d'une galerie marchande de 752 m² (dix boutiques), alors que le magasin à l'enseigne Carrefour et le magasin à l'enseigne Continent de Mondeville sont situés chacun dans un ensemble commercial très attractif comprenant pour le premier 72 magasins et, pour le second, 86 magasins, dont plusieurs portent des enseignes de nature à créer des courants de chalandise importants, notamment deux magasins Décathlon, un magasin à l'enseigne Darty, un magasin Boulanger, un magasin Conforama ; qu'il en est de même du deuxième magasin à l'enseigne Continent qui, bien que situé dans une zone plus défavorisée de la ville, bénéficie également de l'environnement d'un ensemble commercial (56 magasins), dont deux ont des enseignes très attractives, Décathlon et Gémo ;

Considérant qu'en définitive, il convient d'apprécier les effets de la concentration sur le marché global des grandes et moyennes surfaces dans la zone de Caen, sur laquelle l'opération conduit la société Carrefour à détenir douze magasins contre sept au plus pour l'enseigne concurrente la mieux représentée (Lidl), que cette accumulation de points de vente est susceptible de limiter le jeu de la concurrence sur le marché des grandes et moyennes surfaces dans l'agglomération de Caen, sans qu'il soit établi qu'il puisse être compensé par une contribution suffisante au progrès économique ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Bourges, que, du point de vue des habitants de la zone de l'agglomération (communes de Bourges, Saint-Doulchard, Saint- Germain-du-Puy, Trouy) et de la commune de Chapelle-Saint-Ursin, le nouvel ensemble dispose des deux seuls hypermarchés existants, un magasin à l'enseigne Carrefour de 9 792 m² (13 000 m² à terme) dans un ensemble commercial de 19 882 m² exploité en direct, dont le chiffre d'affaires a pu être évalué à 687 MF, et un magasin à l'enseigne Continent, de 8 344 m², dans un centre commercial de 15 000 m², franchisé par Hyparlo, qui a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires de 469 MF ;

Considérant, par ailleurs, que, sur les douze supermarchés accessibles aux habitants de la zone, quatre sont exploités par la société Carrefour sous l'enseigne Stoc, soit une surface totale de 5 502 m² (chiffre d'affaires de 223 MF), les concurrents étant un magasin à l'enseigne Leclerc de 1 700 m² (chiffre d'affaires de 117 MF), trois magasins Auchan (enseigne Atac, Proximarché, Eco service) d'une surface totale de 2 490 m² selon l'ODEC (2 417 m² selon Carrefour) et dont le chiffre d'affaires cumulé est d'environ 95 MF, et quatre magasins à l'enseigne Intermarché d'une surface totale de 5 113 m² (chiffre d'affaires cumulé de 162 MF) ; que, pour ce qui concerne les supermarchés, l'opération n'a d'influence que par le biais du rapprochement des hypermarchés, pour autant qu'ils soient substituables à ce format de magasins ; qu'en effet Promodès n'est pas présent sur le format des supermarchés ;

Considérant qu'au total l'opération a pour effet principal de concentrer sur le même opérateur 100 % des surfaces d'hypermarchés et environ 68 % du total des surfaces du grand commerce ; qu'en termes de chiffre d'affaires la part du nouvel ensemble peut être estimée à 61 % ; qu'elle ne saurait que croître compte tenu de l'augmentation de surface prévue pour l'hypermarché Carrefour (passage à 13 000 m² selon l'ODEC et à 12 000 m² selon Carrefour) ;

Considérant que, si la société Carrefour estime toutefois que la présence de plusieurs enseignes de supermarchés relativise sa forte présence sur le format des hypermarchés, cet argument ne peut être retenu, l'asymétrie entre les formats de magasins ne permettant pas de compenser une position de monopole sur le format des hypermarchés ; que l'opération confère donc à la société Carrefour une position dominante susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit invoqué qu'elle puisse être compensée par une contribution au progrès économique ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Chasse-sur-Rhône - Givors, que, sur le format des hypermarchés, la demande des habitants de la zone rencontre une offre issue des équipements commerciaux des communes limitrophes de Givors, de Rive-de-Gier à Vienne, en englobant Chasse-sur-Rhône ; que, si la société soutient aujourd'hui que la zone s'étend au-delà de Vénissieux, elle avait indiqué, dans le cadre d'une demande d'extension présentée à la CDEC, que la zone de clientèle des hypermarchés recouvrait les communes limitrophes de Givors, sur trois départements, le Rhône, l'Isère et la Loire, et s'étendait de Rive-sur-Gier à Vienne en englobant Chasse-sur-Rhône ; que l'argument qu'elle présente aujourd'hui doit donc être écarté ;

Considérant, ainsi, que, pour ce qui concerne les hypermarchés, l'opération conduit au rapprochement de deux magasins, l'un à l'enseigne Carrefour à Givors, d'une surface réelle de 9 540 m², dans un centre commercial de 30 352 m², et l'autre, à l'enseigne Continent, d'une surface de 6 360 m², dans un centre commercial de 12 050 m² ;

Considérant que l'équipement commercial concurrent dont disposent les consommateurs n'est composé que d'un hypermarché, à l'enseigne Leclerc, de 3 486 m² ; que les hypermarchés situés à Saint-Genis-Laval (Auchan), Vénissieux (Carrefour) et Saint-Priest (Auchan) sont essentiellement tournés vers l'agglomération lyonnaise et que leur zone commune avec celle des magasins de Chasse-sur-Rhône ou de Givors est limitée ; que, de même, l'hypermarché Leclerc de Saint-Chamond, distant de 27 km de Chasse-sur-Rhône (20 mn) et de 26 km de Givors (20 mn), a une zone d'attraction qui ne dépasse pas la commune de Rive-de-Gier et ne constitue pas une alternative du point de vue des habitants de Givors ;

Considérant, par ailleurs, que, pour ce qui concerne les supermarchés situés dans la zone de Chasse-sur-Rhône et sa périphérie directe, l'opération rapproche, outre les hypermarchés précités, qui sont très largement substituables à des commerces de format inférieur du fait de leur proximité, deux magasins à l'enseigne Stoc d'une surface totale de 3 076 m² et un à l'enseigne Champion de 1 179 m² ;

Considérant qu'en matière d'offre concurrente sur le segment des supermarchés ou des grandes surfaces substituables, outre l'hypermarché Leclerc précité, également situé à proximité, il existe un magasin à l'enseigne Leclerc de 1 931 m², un à l'enseigne Système U de 440 m² et quatre à l'enseigne Intermarché d'une surface de 4 688 m² ;

Considérant, ainsi, que l'opération n'a pas d'impact allant au-delà de la très forte concentration induite du fait du rapprochement des hypermarchés ;

Considérant que, selon la société Carrefour, l'opération serait sans effet sur la zone, même pour ce qui concerne les hypermarchés, en raison de la présence, dans un rayon de 25 km, des trois enseignes nationales Carrefour, Auchan et Leclerc, qui disposeraient chacune de magasins attractifs et performants et en raison de l'attraction de l'agglomération de Lyon ;

Mais considérant, ainsi qu'il a été retenu plus haut, que l'équipement commercial de Lyon ne saurait constituer une alternative significative aux habitants de la zone de Givors et de Chasse-sur-Rhône du fait de son éloignement ; que la société ne conteste d'ailleurs pas que l'agglomération lyonnaise constitue une zone distincte de celle de Givors, même si elle soutient qu'il existe une chaîne de substitution dans l'équipement de cette ville et que la zone intègre la commune de Vénissieux ; que Leclerc, seul opérateur susceptible d'exercer une politique commerciale offensive face au nouvel ensemble, notamment en matière de prix, ne dispose pas d'un emplacement suffisamment attractif et pourrait être handicapé par sa taille restreinte et son éloignement relatif; qu'en conséquence,la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Belley, que, du point de vue des habitants de Belley, l'opération conduit au rapprochement d'un hypermarché à l'enseigne Champion, de 2 700 m² selon Carrefour, 2 989 m² selon l'ODEC, dont le chiffre d'affaires en 1999 a été de 143 MF, avec une galerie de 180 m², et d'un supermarché à l'enseigne Stoc de 985 m² (chiffre d'affaires de 35 MF) ; que le supermarché Champion situé sur la commune de Culloz ne peut être considéré comme substituable aux commerces de Belley en raison de son éloignement ; que l'analyse doit porter sur l'impact de la concentration sur l'offre en matière de supermarchés ou de commerces équivalents du point de vue des consommateurs concernés ;

Considérant à cet égard que le seul supermarché concurrent des magasins du nouvel ensemble est un Intermarché de 1 700 m² selon Carrefour, 1 323 m² selon l'ODEC (chiffre d'affaires de 60 MF) ; qu'ainsi,l'opération a pour effet de supprimer une enseigne concurrente sur les trois présentes et de renforcer le seul hypermarché de la zone par l'apport des 985 m² de surface du supermarché à l'enseigne Stoc; que les hypermarchés Géant et Leclerc d'Aix-les- Bains sont trop éloignés pour constituer une alternative ; qu'en conséquence, l'opération confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Villers-Bocage, que, du point de vue des 22 000 habitants de l'agglomération et de ses proches environs, l'opération conduit au rapprochement d'un magasin à l'enseigne Stoc (Carrefour) de 2 500 m² et d'un magasin 8 à huit (Promodès) de 300 m² ; qu'un magasin à l'enseigne Champion (Promodès) est en cours de construction, d'une surface de 1 650 m², à la sortie ouest de la ville, mais que les travaux en ont été arrêtés, à la suite de l'annonce de l'opération de concentration ;

Considérant, par ailleurs, que la zone subit l'attraction de la ville de Caen, distante de 28 km (20 mn) de Villers-Bocage et dans laquelle le nouveau groupe est fortement représenté ; que,face au nouvel ensemble, les habitants n'ont pas d'alternative et dépendent fortement du nouvel ensemble pour les hypermarchés les plus proches; qu'en conséquence, ainsi que l'admet la société,l'opération a nécessairement un fort impact sur le choix des consommateurs et, en définitive, confère à Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Voiron, que, pour les habitants de la commune de Voiron et de sa proche périphérie, l'opération conduit au rapprochement, pour Promodès, d'un hypermarché à l'enseigne Continent, de 4 100 m², exploité par la société Provencia, filiale de la société Promodès, avec une galerie de 1 418 m² et un supermarché Champion de 1 000 m² de surface, avec, pour Carrefour, trois magasins à l'enseigne Stoc d'une surface totale de 3 523 m², deux de 2 073 m² à Voiron et un à Moirans (commune distante de 6,6 km et 10 mn de Voiron) de 1 450 m² ;

Considérant que les enseignes concurrentes sont un magasin à l'enseigne Système U de 1 180 m² et un magasin de maxi-discompte sous l'enseigne Lidl de 1 700 m² ;

Mais considérant qu'il convient en outre de prendre en compte un second supermarché à l'enseigne Champion, de 1 400 m², situé à Saint-Jean-de-Moirans (agglomération de Voiron) ;

Considérant, en conséquence, que,tous formats confondus, le nouvel ensemble dispose de 78 % des surfaces (100 % des surfaces d'hypermarché, 97 % des supermarchés, 67 % en incluant les maxi-discomptes).

Considérant que la société Carrefour reconnaît dans ses observations que l'opération a " une influence sur le niveau de choix des consommateurs " ; qu'en effet,il ne subsiste après l'opération qu'une enseigne de maxi-discompte dont l'offre en produits ne se substitue que partiellement à celle des hypermarchés et des supermarchés; que, selon les résultats de l'enquête Que choisir, le supermarché à l'enseigne Système U a un niveau de prix supérieur à la moyenne, et nettement au-dessus de ceux pratiqués tant par le magasin Continent que par le supermarché Stoc ; qu'en définitive, l'opération confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Calais, que les habitants de cette agglomération, pour leurs achats en hypermarchés, disposent de l'équipement commercial situé dans l'agglomération de Calais et sa périphérie ; que, sur cette zone, la société Carrefour exploite un hypermarché de 10 394 m², dans un ensemble commercial régional de 73 000 m² réalisant un chiffre d'affaires de 998 MF, tandis que la société Promodès exploite un magasin Continent de 6 200 m² dans un centre commercial de 18 900 m², situé dans une zone d'urbanisation prioritaire, dont le chiffre d'affaires a été évalué à 371 MF ;

Considérant que seule l'enseigne Auchan concurrence ces deux magasins avec un hypermarché de 9 000 m² dans un ensemble commercial de 20 500 m² ;

Considérant qu'en ce qui concerne les supermarchés, Carrefour exploite trois magasins d'une surface totale de 4 200 m² en ville ou à proximité directe de la ville de Calais, tandis qu'en centre ville, Promodès exploite trois supermarchés (dont un à l'enseigne Champion de 1 370 m² et deux à l'enseigne Shopi, l'un de 488 m² et l'autre de 430 m²) ; que les autres supermarchés, plus éloignés, exploités tant par la société Carrefour que par la société Promodès et recensés par l'ODEC dans la zone, ne sont pas substituables aux précédents du point de vue des habitants de la ville de Calais.

Considérant qu'outre l'hypermarché Auchan, situé à proximité de la ville, précité, les enseignes concurrentes présentes sur Calais sont Intermarché, avec un magasin (1 500 m²), deux supermarchés à l'enseigne Match (2 550 m²) et un à l'enseigne G20 (Casino) de 430 m² ; que plusieurs maxi-discompteurs complètent l'équipement de la zone : trois à l'enseigne Aldi (2 192 m²), trois à l'enseigne Lidl (2 000 m²), deux à l'enseigne Penny (1 200 m²), ainsi que le rayon alimentaire du magasin Prisunic (770 m²) ;

Considérant que la société Carrefour soutient que le renforcement de la position du nouvel ensemble n'est qu'apparent, le magasin Continent, du fait de sa situation en zone d'urbanisation prioritaire, n'entrant pas véritablement en concurrence avec les deux autres hypermarchés de la zone ;

Mais considérant que l'hypermarché Carrefour bénéficie d'un emplacement privilégié au sein d'un ensemble commercial très vaste, disposant de multiples enseignes attractives : 130 magasins, dont un à l'enseigne Darty, un à l'enseigne Go Sport, un à l'enseigne Toys R'Us, un à l'enseigne Tesco ; que le seul hypermarché concurrent, le magasin Auchan, s'il dispose également d'un emplacement favorable, à proximité du tunnel sous la Manche, est situé dans un centre commercial qui bénéficie d'une attractivité moins forte du fait de la présence de 30 magasins (d'une surface moyenne de moins de 700 m²), essentiellement tournés sur l'équipement de la personne ; que, selon l'enquête Que choisir, les prix du magasin Carrefour sont sensiblement plus élevés que ceux du magasin Continent et du principal concurrent, Auchan ; que les supermarchés de la zone pratiquent des prix nettement supérieurs à ceux des hypermarchés, hormis Intermarché ;

Considérant que la situation sur l'ensemble du grand commerce ne conduit pas à modifier cette analyse ; que le nouvel ensemble détient 57 % des surfaces de supermarchés et 38 % des surfaces de supermarchés et de maxi-discompte; que,pour ce qui est de l'ensemble des grandes surfaces directement accessibles aux habitants de Calais (supermarchés, maxi- discompte et hypermarchés car ceux-ci se trouvent à proximité de la ville), l'opération confère également au nouvel ensemble une position forte, caractérisée par une part de marché de 54 %, le premier concurrent ne se situant qu'à 21 % des surfaces;

Considérant qu'en définitive,sur la zone de Calais, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sur le marché global du grand commerce, sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Moutiers, que l'opération concerne des magasins de formats différents ; qu'elle conduit à regrouper un hypermarché à l'enseigne Champion de 2 524 m², avec une galerie de 490 m² et un chiffre d'affaires de 200 MF, avec un supermarché à l'enseigne Stoc de 1 840 m² (chiffre d'affaires de 57 MF) ;

Considérant que l'opération n'a pas d'effet sur le segment des hypermarchés, où le magasin précité est concurrencé par l'hypermarché à l'enseigne Géant d'Albertville, situé à 25 km et accessible par voie rapide (25 mn), d'une surface de 6 873 m² dans un centre commercial de 10 000 m² ; que, pour ce qui est des achats de proximité en grandes surfaces, les enseignes concurrentes sont deux magasins à l'enseigne Système U, l'un à Aigueblanche, distant de 4 km environ (5 mn), sur 1 200 m², et l'autre à Salins-les-Thermes, 1 200 m², distant de 1 km environ (5 mn) et, dans une moindre mesure, un magasin à l'enseigne Ecomarché de 1 000 m² situé à La Léchère mais qui exerce une moindre attractivité ; que l'hypermarché d'Albertville n'est pas substituable du point de vue des habitants de Moutiers sur ce segment ;

Considérant que le nouvel ensemble dispose après l'opération d'environ 56 % des surfaces commerciales, contre 31 % pour le concurrent suivant, et contrôle les deux plus grandes surfaces de la zone; que, sur le format des supermarchés et des commerces substituables aux yeux des habitants de la zone, l'opération se traduit par un doublement de la part de marché du leader ; que la concurrence ne peut s'exercer que par l'enseigne Système U, pour les achats de proximité ; que, si cette enseigne fait partie aujourd'hui de la centrale Lucie, elle n'avait jusqu'à présent pas particulièrement orienté sa politique commerciale sur les prix bas ; que l'influence de l'hypermarché Géant d'Albertville, qui ne se situe pas sur ce marché, n'est pas sensible, notamment parce que cette enseigne est réputée plutôt pour la qualité de ses produits que pour le niveau de ses prix, qui est proche voire plus élevé que celui généralement relevé dans les magasins Carrefour ; que la société reconnaît, d'ailleurs, que l'opération limitera le choix des consommateurs ; qu'en définitive,sur la zone de Moutiers, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent d'Egletons, que l'équipement de l'agglomération est composé de deux magasins, l'un, à l'enseigne Stoc, affilié à la Coop atlantique, de 1 199 m² (1 139 m² selon l'Odec) et l'autre, à l'enseigne Champion, franchisé, de 1 200 m² (1 183 m² selon l'Odec) ;

Considérant que,dans cette zone, après l'opération, il n'y a pas d'alternative pour le consommateur, l'ensemble du grand commerce relevant du nouvel ensemble; que, d'ailleurs, la société Carrefour ne conteste pas que l'opération a un fort impact sur le niveau de choix des consommateurs ;

Considérant qu'à l'issue de l'opération, le nouveau groupe détiendra 89 % des surfaces de vente sur le marché local ; qu'en définitive,la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Dormans, que l'agglomération de Dormans est située entre Epernay (distante de 25 km de Dormans et 25 mn) et Château- Thierry (distante de 23 km de Dormans et 25 mn) ; qu'il n'est pas possible de considérer que les équipements commerciaux de ces deux villes sont substituables, du point de vue des habitants de Dormans, pour leurs achats dans le grand commerce de proximité ;

Considérant que, sur cette zone, sont présents deux supermarchés, l'un à l'enseigne Champion, de 1 261 m², exploité directement par Promodès, l'autre à l'enseigne Stoc de 1 080 m², exploité directement par Carrefour;

Considérant que, si les villes d'Epernay et de Château-Thierry ont un équipement commercial important, le nouveau groupe dispose également d'une position forte sur ces deux zones, avec deux hypermarchés à Epernay (5 238 m²) et un autre à Château-Thierry (4 905 m²) ; qu'en tout état de cause, l'ensemble des équipements de ces deux zones ne permet pas, compte tenu de leur éloignement, d'offrir une alternative réelle à la position de monopole du nouvel ensemble sur la zone de Dormans s'agissant des achats de proximité ; que la société Carrefour admet d'ailleurs dans ses observations que l'opération prive les consommateurs de toute alternative dans le choix de leur approvisionnement ; qu'en définitive,sur la zone de Dormans, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Vertus, que les équipements commerciaux dont disposent les habitants pour leurs achats dans le grand commerce de proximité sont ceux de la commune de Vertus et ses environs immédiats ; que les hypermarchés d'Epernay (20 km) et de Châlons-en-Champagne (29 km) ne peuvent être regardés comme des grandes surfaces de proximité substituables ; que, de même, le magasin à l'enseigne Shopi de 980 m², situé à Fère, distante de 17 km de Vertus (15 mn), compte tenu de sa dimension et de son éloignement, n'entre pas en concurrence avec l'équipement commercial de Vertus ;

Considérant, ainsi et en tout état de cause, que la position dominante de Carrefour sur le commerce de proximité à Vertus, issue de l'opération, n'est pas atténuée par une situation concurrentielle sur le segment des hypermarchés ; qu'en définitive,la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni même allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent d'Ardres, que la zone d'Ardres comprend les communes limitrophes d'Ardres et d'Autingues, proches de Calais, distante de 18 km (15 mn) ; que, sur les communes d'Ardres et d'Autingues, sont situés deux supermarchés, l'un à l'enseigne Stoc (982 m²) pour Carrefour (1 100 m² selon LSA), l'autre à l'enseigne Champion de 1 200 m² ;

Considérant qu'à Calais, le groupe Carrefour-Promodès dispose d'une position très forte ; qu'ainsi, avec l'opération, les consommateurs d'Ardres se trouvent dépendants du nouveau groupe pour leurs achats de proximité ;

Considérant que, si la ville de Calais compte plusieurs supermarchés, ceux-ci, du fait de leur éloignement de la commune d'Ardres, ne peuvent constituer une véritable alternative aux achats de proximité des habitants de cette zone ; que, d'ailleurs, la société Carrefour ne conteste pas le fort impact de l'opération sur la zone ; qu'en conséquence,la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Desvres, que la zone comprend la commune rurale de Desvres et ses environs immédiats et est située à une vingtaine de kilomètres de Boulogne ;

Considérant que, sur la commune de Desvres, sont exploités deux supermarchés et un grand magasin de proximité relevant tous du nouvel ensemble : un magasin à l'enseigne Stoc de 1 705 m², un magasin à l'enseigne Champion de 1 090 m² situé à Longfosse et un magasin à l'enseigne Shopi de 396 m² ;

Considérant, d'ailleurs, que la société ne conteste pas l'impact de l'opération sur la zone ; que, en définitive,sur la zone de Desvres, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique ;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de Fruges, que la zone comprend la commune rurale de Fruges et ses environs immédiats ;

Considérant que l'équipement commercial est constitué de deux supermarchés, l'un à l'enseigne Champion, exploité par Promodès en franchise sur 1 200 m², dont le chiffre d'affaires est de 29,5 MF en 1999, l'autre à l'enseigne Stoc, de 1 630 m², exploité en direct par Carrefour et dont le chiffre d'affaires est de 54 MF ;

Considérant que la ville est trop éloignée de Calais, de Saint-Omer et de Montreuil pour que les équipements commerciaux situés dans ces agglomérations puissent constituer une alternative ; que la société Carrefour ne conteste pas l'impact de l'opération sur cette zone ; qu'il résulte de ce qui précède que, en définitive,sur la zone de Fruges, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant du marché local pertinent de la zone de Rue, que l'opération concerne les supermarchés situés sur les communes de Rue, Crécy-en-Ponthieu, Le Crotoy et Nouvion ; que les communes de Crécy-en-Ponthieu située à 16,7 km (15 mn) de celle de Rue et à 24 km du Crotoy (25 mn), de Rue à 20 km (20 mn) de celle de Saint-Valéry, distante de 15,9 km du Crotoy (15 mn) sont également proches d'Abbeville ;

Considérant que, à Rue, la société Carrefour dispose d'un magasin à l'enseigne Stoc de 1 187 m², avec extension envisagée à 1 561 m², et la société Promodès un magasin à l'enseigne Champion de 1 385 m² ; que, à Crécy, la société Carrefour exploite un magasin à l'enseigne PG de 402 m² et que la société Promodès dispose de trois commerces à l'enseigne Shopi, l'un de 600 m² au Crotoy, un autre de 449 m², extensible à 677 m², à Crécy-en-Ponthieu, un troisième de 420 m² à Nouvion, commune située entre Crécy et Saint-Valéry ;

Considérant que le plus proche concurrent serait un magasin Intermarché de 2 500 m², mais qu'il est situé à Saint-Valéry, hors de la zone retenue ;

Considérant que, à Berck, située à 20 km de Rue, le groupe possède encore un hypermarché de 4 500 m² à l'enseigne Continent (chiffre d'affaires de 226 MF) et 1 850 m² de supermarché à l'enseigne Champion ; que les deux magasins de Rue sont, pour plus des deux tiers de leur zone, dans la zone de l'hypermarché Continent de Berck, ce qui pourrait renforcer encore la situation de dépendance des habitants de la commune à l'égard du groupe Carrefour-Promodès ; que, en définitive,sur la zone de Rue, Crécy-en-Ponthieu, Le Crotoy, Nouvion, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant de la zone de Brie-Comte-Robert, que, pour ce qui est des hypermarchés, du point de vue des habitants de Brie-Comte-Robert et des communes environnantes, l'équipement commercial est composé d'un hypermarché, à l'enseigne Continent, d'une surface de 5 200 m² selon l'ODEC (et 5 400 m² selon Carrefour) dans un centre commercial de 7 800 m², qui réalise un chiffre d'affaires de 331 MF ; que la société Carrefour ne dispose pas d'hypermarchés sur la zone ; que le centre commercial de 29 938 m² situé à Ormesson, dans le département du Val-de-Marne, comprenant un magasin Continent d'une surface de 13 910 m², est accessible pour les habitants de Brie-Comte-Robert ; qu'il en est de même de l'hypermarché à l'enseigne Carrefour situé à Pontault-Combault, d'une superficie de 12 500 m², compte tenu des infrastructures routières existantes ;

Considérant que, pour ce qui est du plus grand commerce de proximité, la zone de Brie- Comte-Robert comprend, outre l'hypermarché Continent précité, un magasin à l'enseigne Champion de 1 100 m², exploité en franchise (chiffre d'affaires de 36 MF) et un magasin à l'enseigne Ed de 680 m² (chiffre d'affaires de 20 MF) avec une galerie de 1 000 m² ;

Considérant que, pour ce qui concerne le commerce de proximité, deux magasins entrent en concurrence avec le nouvel ensemble : l'un à l'enseigne Aldi de 651 m² (chiffre d'affaires de 13 MF) et l'autre à l'enseigne Casino de 800 m² (chiffre d'affaires de 26 MF) ; [...]

Considérant que, sur la seule agglomération de Brie-Comte-Robert, l'opération se traduit donc principalement par l'adjonction d'une surface de maxi-discompte à celle d'un hypermarché ; quel'opération renforce donc une position déjà largement prépondérante;

Considérant cependant qu'il convient de tenir compte de la continuité commerciale reliant la zone de Brie-Comte-Robert à celle de Pontault-Combault - Ormesson, qui est elle-même reliée à celle de Chelles - Champs-sur-Marne - Noisy-le-Grand - Torcy ; qu'il convient en conséquence de considérer l'impact de l'opération sur un ensemble regroupant ces trois zones et constituant un seul et même marché pertinent ;

Considérant que, du point de vue des consommateurs de cette zone, et compte tenu de la structure du réseau routier, l'opération a pour effet de rapprocher trois hypermarchés exploités par la société Carrefour, le premier à Champs-sur-Marne, d'une surface de 5 960 m² dans un centre commercial de 16 158 m², dont le chiffre d'affaires a pu être estimé à 307 MF, le deuxième à Noisy-le-Grand, en direct, de 9 350 m² (chiffre d'affaires de 773 MF), dans un ensemble commercial de 53 311 m², et le troisième à Pontault-Combault, d'une surface de 12 500 m² dans un centre commercial de 24 000 m², dont le chiffre d'affaires a pu être évalué à 1 310 MF, de trois hypermarchés Continent relevant du groupe Promodès, le premier situé à Torcy, d'une surface de 11 767 m² dans un centre commercial de 25 271 m² et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 912 MF en 1999, le deuxième à Ormesson, exploité en direct, de 13 910 m² dans un ensemble commercial de 29 938 m², dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 992 MF en 1999, et le troisième à Brie-Comte-Robert déjà cité ;

Considérant que plusieurs magasins assureront la concurrence sur ce format de magasin, un hypermarché à l'enseigne Auchan de 16 000 m² situé à Serris, dont l'ouverture est prévue pour septembre 2000, et, actuellement, un magasin de maxi-discompte à l'enseigne Les Halles, de 4 215 m², appartenant au groupe Auchan ;

Considérant que, par ailleurs, à Boussy-Saint-Antoine, la société Cora exploite un hypermarché de 9 970 m², autorisé à étendre sa surface de vente à 14 150 m² ; qu'à Boissy- Saint-Léger la société Casino exploite 5 750 m² ;

Considérant qu'à l'issue de l'opération, le nouveau groupe détiendra une position importante sur les trois zones regroupées concernées ; que cette position sera toutefois atténuée par l'ouverture du magasin Auchan de Serris et l'extension du magasin Cora de Boussy-Saint- Antoine, malgré le projet de transfert au Collégien avec extension du magasin de Torcy ; qu'en définitive la concentration confère à la société Carrefour dans les trois zones concernées une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant de la zone de Saint-Germain-en-Laye et Chambourcy, qu'elle comprend en première analyse les communes de Saint-Germain, le Pecq, Le Vésinet, Montesson, Chatou, Orgeval, Marly-le-Roi, Chambourcy, Aigremont ; que, sur cette zone, l'équipement en hypermarchés du nouveau groupe est constitué d'un magasin Carrefour situé à Montesson d'une surface de 18 000 m² dans un centre commercial de 28 213 m², un magasin à l'enseigne Continent de 11 550 m² (chiffre d'affaires de 1 141 MF) dans un ensemble commercial de 27 864 m² à Chambourcy ;

Considérant que la concurrence, sur le marché correspondant à ce format de magasins, n'est le fait que d'un Intermarché de 2 250 m² (chiffre d'affaires de 85 MF) à Orgeval, dans un centre commercial de 10 000 m² ;

Considérant que les hypermarchés les plus proches sont deux magasins à l'enseigne Leclerc à Carrières-sous-Poissy l'un de 2 870 m², l'autre de 3 800 m², que ces magasins disposent de surfaces beaucoup plus réduites, sont mal situés et sont actuellement l'objet d'un projet de déplacement ; qu'ils ne sont donc pas substituables aux magasins précités du point de vue des habitants de la zone ; que, pour cette même raison, les consommateurs concernés ne sont que très partiellement attirés par le magasin Carrefour de Sartrouville ; qu'en outre, hors de la zone ainsi définie, le magasin Auchan, situé à Plaisir, ne peut apporter qu'une concurrence très marginale sur le sud de la zone, car, outre son éloignement, une forêt et une autoroute constituent des facteurs limitant sensiblement la capacité des consommateurs à considérer qu'il entre directement en concurrence avec les hypermarchés plus accessibles ;

Considérant néanmoins, que les hypermarchés Carrefour de Montesson et Continent de Chambourcy ne sont que très partiellement substituables l'un à l'autre du fait que la Seine constitue une barrière naturelle séparant le magasin de Montesson (essentiellement tourné vers les consommateurs du Pecq, du Vésinet et de Chatou, et dans une moindre mesure de Carrières-sur-Seine, Houilles et Bezons) de l'hypermarché de Chambourcy (davantage tourné vers les consommateurs de Saint-Germain-en-Laye, et surtout Poissy et Carrières-sous- Poissy) ; qu'en conséquence les deux hypermarchés rapprochés par l'opération ne sont en concurrence partielle que pour les consommateurs de Saint-Germain-en-Laye ; que ces derniers bénéficieront toutefois de la pression concurrentielle s'exerçant sur chacune des zones de chalandise précitées ;

Considérant, qu'en définitive, la concentration ne confère pas en elle-même à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence, tant que la société Carrefour ne procédera à aucune opération d'extension, de création ou de transfert de surfaces de vente sur la zone, à l'issue de la concentration;

Considérant, s'agissant de la zone de Corbeil, Evry, Villabéque, pour les consommateurs de la zone, l'opération placera, à terme, sous contrôle commun quatre hypermarchés ; qu'en effet, on relève deux magasins à l'enseigne Carrefour, l'un à Evry dans un centre commercial de 73 000 m² (11 700 m² selon Carrefour, 13 010 m² selon l'Odec) ayant réalisé un chiffre d'affaires de 683 MF bénéficiant d'un projet d'extension, l'autre à Villabé d'une surface de 9 628 m² (9 800 m² selon l'Odec) dans un centre commercial de 35 834 m² et dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 979 MF ; qu'en outre, à moins de 5 km, un magasin à l'enseigne de Carrefour de 14 000 m² est en cours de réalisation à Lieusaint ; qu'à moins de 10 km d'Evry (10 mn) et à 5 km de Villabé (5 mn), la société Promodès exploite dans le centre de Corbeil un hypermarché Champion, de 3 200 m² selon l'Odec, dans un ensemble commercial de 13 700 m² ;

Considérant que le seul concurrent direct est l'enseigne Leclerc, avec deux magasins, l'un à Grigny, d'une surface de 4 242 m² (chiffre d'affaires de 236 MF), l'autre à Viry-Châtillon, d'une surface de 9 156 m² avec une galerie de 800 m², et dont le chiffre d'affaires est estimé à 514 MF ; que, compte tenu de leur situation isolée et de leur dimension restreinte, ils n'ont pas les moyens d'exercer une véritable alternative au poids du nouvel ensemble ;

Considérant que le nouvel ensemble dispose de 66 % des surfaces contre 34 % seulement pour le concurrent suivant; qu'à terme, avec l'ouverture du magasin de Lieusaint, sa part serait portée à 75 % des surfaces d'hypermarchés; qu'en termes de chiffre d'affaires, sa part est actuellement de 71 % des ventes en hypermarchés;

Considérant que le magasin à l'enseigne Auchan de 9 965 m², dans un centre commercial de 9 000 m² à Cesson (77) à 12 km de Corbeil (15 mn) et le magasin Leclerc de 9 700 m² situé à Dammarie-les-Lys (77), à 20 km de Corbeil (30 mn), dans un ensemble commercial de 15 000 m², n'entrent pas en concurrence de manière significative avec les magasins de la zone retenue ; que les prendre en considération devrait également conduire à inclure dans les offreurs sur le marché économique pertinent un autre magasin à l'enseigne Carrefour à Villiers-en-Bière (77) à 24 km de Corbeil (20 mn) et à 23 km d'Evry (20 mn), d'une surface de 23 000 m², dans un centre commercial de 72 856 m² ; que la conclusion quant à la position dominante du groupe Carrefour ne serait donc pas modifiée ; qu'ainsi l'opération renforce la position prépondérante de Carrefour, en supprimant l'une des seules enseignes concurrentes de la zone ; qu'en conséquence, sur le format des hypermarchés, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant de la zone d'Aulnay-sous-Bois, Sevran, Tremblay-en-France, que la zone de chalandise est limitée au nord par l'aéroport Charles-de-Gaulle de Roissy, à l'ouest par l'aéroport du Bourget et au sud par la nationale 3 et comprend les trois communes limitrophes d'Aulnay-sous-Bois, Sevran, Tremblay-en-France ;

Considérant que, sur cette zone, la société Carrefour exploite deux hypermarchés, l'un à Aulnay-sous-Bois (surface de 17 500 m², chiffre d'affaires de 1 507 MF), dans un centre commercial de 74 000 m², l'autre à Sevran (12 500 m², chiffre d'affaires de 604 MF), dans un ensemble commercial de 55 000 m², tandis que la société Promodès est présente à Tremblay-en-France avec un hypermarché franchisé (2 600 m², chiffre d'affaires de 100 MF) et à Villepinte avec un magasin à l'enseigne Continent de 3 300 m² (chiffre d'affaires de 214 MF) ; que le nouvel ensemble disposera ainsi de 35 900 m² (chiffre d'affaires de 1999, 2 425 MF) ;

Considérant que la concurrence sur le segment des hypermarchés pour les consommateurs de la zone n'est assurée que par un magasin à l'enseigne Intermarché de 2 500 m², situé à Aulnay-sous-Bois ;

Considérant que les autres magasins les plus proches, un magasin à l'enseigne Cora de 6 900 m² à Livry-Gargan à 6 km (15 min environ), un magasin Leclerc de 6 700 m² à Clichy-sous- Bois à 6 km (15 min), mais qui concurrence plus directement le Champion de 2 800 m² (chiffre d'affaires de 142 MF) de Livry-Gargan, et un magasin à l'enseigne Atac de 2 900 m² à Montfermeil à 8 km (15 min), sont situés hors de la zone et ne peuvent exercer qu'une attraction partielle sur la clientèle ;

Considérant que la société Carrefour disposait avant l'opération de 78 % des surfaces commerciales, en détient, désormais, 93 % des surfaces et réaliserait 96 % des ventes de la zone; que l'opération renforce notablement une position prééminente préexistante, et ne laisse plus place qu'à une concurrence marginale ; que si parmi les magasins les plus proches, situés en périphérie de la zone, les magasins Cora et Leclerc paraissent les mieux situés pour exercer cette concurrence, ils ne disposent toutefois que de surfaces limitées et ne sont pas situés dans des centres commerciaux comme les magasins du nouvel ensemble et se trouvent en bordure de zone ; qu'en définitive, la concentration renforce la position de domination de la société Carrefour en lui conférant un quasi-monopole; quel'opération est susceptible de restreindre la concurrence sans qu'il soit établi ni allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant, s'agissant de la zone d'Epinay, Saint-Denis, Stains, Gennevilliers, que la zone retenue conduit à examiner l'offre des hypermarchés d'Epinay, de Gennevilliers, de Saint- Denis, et de Stains qui sont distants entre eux de 6 km au plus (15 min) ; que sur ces différentes agglomérations, la société Carrefour est présente avec, à Gennevilliers, un hypermarché de 8 465 m² (chiffre d'affaires de 930 MF), à Saint-Denis, un hypermarché de 5 700 m² (chiffre d'affaires de 419 MF), dans un centre commercial de 30 000 m², à Stains, un hypermarché de 11 300 m² (9 650 m² selon Carrefour) (chiffre d'affaires de 670 MF), dans un ensemble commercial de 20 208 m², tandis que la société Promodès exploite directement un hypermarché de 6 200 m² (chiffre d'affaires de 441 MF), dans un centre commercial de 31 000 m², à Villetaneuse ;

Considérant que la concurrence est représentée par deux magasins à l'enseigne Leclerc situés à Epinay (8 450 m² au total), isolés sur leur site ;

Considérant que la part des surfaces de vente sous contrôle de la nouvelle entité passera de 63 % à 79 % contre 21 % pour le concurrent suivant; que,depuis l'opération, la société Carrefour, qui était déjà en position dominante avec 72 % des ventes, réalise 88 % des ventes de la zone; qu'en conséquence, la concentration confère à la société Carrefour une position susceptible de porter atteinte à la concurrence sans qu'il soit établi ni allégué qu'elle puisse être compensée par une contribution suffisante au progrès économique;

Considérant que, par lettre en date du 24 mai 2000, la société Carrefour s'est engagée à se défaire, par vente, par voie d'échange ou par résiliation des contrats d'affiliation, de franchise ou de licence d'enseigne, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté, des magasins suivants :

Considérant que les engagements de cession souscrits par Carrefour, ainsi que les modalités de mise en œuvre de ces engagements, et notamment le fait que Carrefour s'engage à n'exploiter aucune nouvelle surface de vente au détail à dominante alimentaire sur le territoire des zones affectées par l'opération ayant fait l'objet des engagements de cession ci-dessus, ainsi que dans les zones de Lyon et de Saint-Germain-en-Laye, telles qu'elle sont définies dans le présent arrêté, pendant une durée de trois ans à compter de la date de prise d'effet de l'engagement, sont de nature à éviter la création, au profit de Carrefour, de positions susceptibles de porter atteinte à la concurrence dans les zones concurrencées;

Considérant que, par lettre en date du 29 mai 2000, la société Carrefour a complété et précisé les modalités d'exécution des engagements souscrits ;

Considérant que les observations présentées par les exploitants des magasins franchisés concernés par les engagements de la société Carrefour font état, pour certaines d'entre elles, d'éventuels préjudices résultant de la rupture de leurs relations contractuelles avec le groupe Carrefour-Promodès ; que l'engagement souscrit par Carrefour ne délie pas cette société de ses obligations envers ses cocontractants ; qu'il appartiendra aux parties contractantes de trouver un accord, sous le contrôle, le cas échéant, du juge civil ou commercial ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à modifier l'analyse concurrentielle sur les zones concernées,

Arrêtent : Art. 1er. - La concentration entre les sociétés Carrefour et Promodès est autorisée sous réserve du respect des engagements souscrits par la société Carrefour par lettres du 24 et du 29 mai 2000.

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.