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Décisions

Ministre de l’Économie, 23 juin 2000, n° ECOC0100164Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseils des sociétés Assa Abloy France SA et FSB

Ministre de l’Économie n° ECOC0100164Y

23 juin 2000

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier, dont il a été accusé réception le 24 décembre 1999, vous avez notifié l'acquisition de la société Fichet Serrurerie Bâtiment (FSB) par la société Assa Abloy SA France.

Le 24 février 2000, j'ai saisi pour avis le Conseil de la concurrence de cette opération de concentration.

Dans son avis n° 2000-A-11 du 6 juin 2000, ce dernier a conclu que l'opération qui lui a été soumise ne comporte pas de risque d'atteinte à la concurrence.

Je partage l'analyse du Conseil de la concurrence s'agissant des marchés pertinents et du raisonnement suivi pour l'étude des effets sur la concurrence.

Je constate cependant que le Conseil de la concurrence a appuyé son avis sur le fait que les marques détenues par les sociétés du groupe Assa Abloy, d'une part, et que la marque " Fichet " détenue par FSB, d'autre part, sont et resteraient distribuées dans deux réseaux différents. Il en a conclu que l'opération ne se traduirait pas par un élargissement du portefeuille de marques du nouveau groupe dans chacun des réseaux.

Cette analyse était d'ailleurs fondée sur les déclarations de la nouvelle entité au cours de l'instruction.

En conséquence, il m'apparaît nécessaire que les considérations de fait et d'intention sur lesquelles le Conseil de la concurrence s'est prononcé soient effectivement garanties.

Pour les respecter, le groupe Assa Abloy s'est engagé, par lettre du 21 juin 2000, à :

- ne pas vendre aux concessionnaires du réseau Point Fort Fichet en France, à l'issue des accords en cours et au plus tard le [...], des produits de serrurerie de bâtiment aux marques qu'il exploite en France, à l'exception des produits de la marque Fichet ;

- ne pas vendre aux grossistes quincailliers, à l'issue des accords en cours et au plus tard le [...], des produits de serrurerie de bâtiment à la marque " Fichet".

Cet engagement ne fait pas obstacle à ce que les distributeurs concernés s'approvisionnent eux-mêmes auprès d'autres réseaux de distribution afin de compléter, à leur gré, leur assortiment.

Afin de couvrir ce cas de figure, le groupe Assa Abloy prendra également les mesures suivantes :

- s'interdire de proposer aux concessionnaires du réseau Point Fort Fichet, en France, des avantages tarifaires, et notamment des remises de gamme, portant sur l'achat simultané de produits de serrurerie à la marque Fichet, d'une part, et des produits de serrurerie de bâtiment aux autres marques qu'il exploite, d'autre part;

- s'interdire de proposer aux grossistes quincaillers, en France, des avantages tarifaires, notamment des remises de gamme, portant sur l'achat simultané de produits de serrurerie de bâtiment à la marque Fichet, d'une part, et de produits de serrurerie de bâtiment aux autres marques qu'il exploite, d'autre part.

Enfin, le groupe Assa Abloy s'engage à renouveler les dispositions actuelles prévues par l'article 8.1 du contrat type Point Fort Fichet, selon lequel le concessionnaire pourra commercialiser des produits non concurrents de ceux figurant au catalogue du concédant, dans la mesure où cette commercialisation ne porte pas atteinte à l'image de marque des produits, et, de ce fait, à maintenir l'entière liberté de choix de ces concessionnaires Point Fort Fichet concernant ces produits non concurrents.

Les engagements mentionnés ci-dessus ont une durée de [...] ans à compter de la présente décision. A la demande des parties, le ministre chargé de l'économie pourra décider de réduire leur durée à compter du [...], en cas notamment de changement substantiel des conditions de marché.

Compte tenu de l'avis du Conseil de la concurrence précité et des engagements souscrits par le groupe Assa Abloy, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de m'opposer à cette concentration.

Je vous prie de croire, Maîtres, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

Nota.-A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées. Ces informations relèvent du " secret d'affaires ", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa