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Décisions

Ministre de l’Économie, 1 février 1994, n° ECOC9410021A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9410021A

1 février 1994

MINISTRE DE L'ECONOMIE; MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE

Le ministre de l'économie et le ministre de la culture et de la francophonie,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment ses articles 38 et 42 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 23 février 1993 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 29 juin 1993,

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée, "la concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises une influence déterminante" ;

Considérant que le 19 février 1992, la société UGC a acquis la totalité des actions de la société Alpe international, qui détenait le fonds de commerce du complexe cinématographique George-V Portique et les titres de la société Compagnie commerciale des Champs-Elysées, laquelle était propriétaire des fonds de commerce des complexes cinématographiques George-V Pergola et Forum Horizon ; que le même jour la société UGC a également acquis le fond de commerce du complexe cinématographique Forum Orient-Express de la société Agora ;

Considérant que ces différents actes emportent transfert de propriété sur la totalité des biens, droits et obligations des sociétés Agora, Compagnie commerciale des Champs-Elysées et Alpe international ; que cette opération répond ainsi à la définition donnée d'une concentration ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les dispositions du premier alinéa "ne s'appliquent que lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs" ;

Considérant que le total des chiffres d'affaires réalisés en 1991 par les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées est inférieur à 7 milliards de francs ; qu'ainsi la condition fixée relative au montant du chiffre d'affaires des entreprises concernées n'est pas remplie ; qu'il importe donc de rechercher si le seuil en valeur relative fixé par ce même texte est atteint ;

Considérant qu'il convient de prendre en compte la part de marché que détenaient ensemble en 1991 la société UGC et les entreprises qui lui sont économiquement liées au sein du groupement de programmation UGC Diffusion et les sociétés Alpe international et Compagnie commerciale des Champs-Elysées sur le marché national de l'exploitation des salles de cinéma ou sur une partie substantielle de celui-ci ;

Considérant qu'en 1991, avant la concentration susvisée, le groupement UGC Diffusion et les sociétés Alpe international et Compagnie commerciale des Champs- Elysées ont réalisé respectivement 21 p. 100 et 1,3 p. 100 du total des recettes nationales des salles de cinéma ; que, par contre, ils ont perçu respectivement 29,95 p. 100 et 6,06 p. 100 des recettes des salles parisiennes, dont 22,91 p. 100 dans celles exploitées en propre par la société UGC ;

Considérant que les salles parisiennes de première exclusivité jouent un rôle déterminant dans le succès commercial d'un film ; que la différence entre l'indice de fréquentation de Paris (12,68) et celui de la banlieue (1,56), alors que l'indice national s'élève à 2,07, est suffisamment importante pour démontrer que les habitants de la banlieue se rendent plus fréquemment dans les salles de Paris que les Parisiens dans les salles de banlieue ; qu'à elles seules, les salles de Paris réalisent 23,24 p. 100 des entrées et 25,30 p. 100 des recettes nationales ;

Considérant en conséquence qu'avant l'opération, les entreprises parties aux actes occupaient moins de 25 p. 100 du marché national de l'exploitation des films dans les salles de cinéma mais plus de 25 p. 100 à Paris, partie substantielle de ce marché ;

Considérant qu'en 1992, les 24 salles acquises par la société UGC ont réalisé 6,47 p. 100 des recettes parisiennes ; qu'à la suite de cette opération, le groupement UGC a réalisé des recettes représentant 36,9 p. 100 du total parisien ; que, par ailleurs, le groupement Pathé, qui a également perdu des salles du fait d'autres opérations faites à la même époque, a réalisé 7,58 p. 100 du total des recettes parisiennes ; qu'il en résulte que les groupements UGC et Gaumont sont désormais les deux opérateurs les plus importants de ce marché puisque Gaumont occupe de son côté une part de 30,3 p. 100 et qu'en dehors d'eux, exception faite du groupement Pathé, seule la société MK 2, avec 5,7 p. 100, dispose d'une position notable ;

Considérant en outre que les 11 salles du George-V ont réalisé en 1992 15,73 p. 100 des recettes réalisées dans le quartier des Champs-Elysées, lequel joue un rôle déterminant dans le succès commercial des films, et que les groupements UGC et Gaumont possèdent désormais respectivement 26 et 17 des 49 salles de ce quartier et ont réalisé en 1992 56,08 p. 100 et 39,27 p. 100 de ses recettes ; qu'à supposer que la fermeture du complexe Biarritz devienne effective, il convient de prévenir la constitution d'un quasi-duopole dans ce quartier et d'y ménager un plus grand pluralisme de diffusion cinématographique ; que l'opération examinée a pour effet de faire disparaître un exploitant indépendant dans un quartier où la situation immobilière n'est pas de nature à favoriser l'accès d'un nouvel opérateur au marché ;

Considérant que cette situation comporte d'autant plus de risques d'atteinte au jeu de la concurrence sur les marchés de la production et de la distribution des films que la société UGC, comme d'ailleurs la société Gaumont, a d'importantes activités en tant que producteur et en tant que distributeur et qu'elle peut avoir intérêt à favoriser la programmation dans les salles de son circuit des films qu'elle distribue, puisqu'elle perçoit alors à la fois la part de recettes de l'exploitant et celle du distributeur ;

Considérant qu'en ce qui concerne l'exploitation des salles de cinéma à Paris, l'opération en cause, comme celle qui a fait l'objet de l'arrêté du 18 mars 1993, est de nature à limiter l'approvisionnement des salles indépendantes non programmées et des petits circuits en permettant à un groupement de programmation de se réserver la diffusion des films dont le groupe auquel il est lié assure la production et la distribution et d'exiger des autres distributeurs le bénéfice de l'exclusivité au détriment des autres salles ; que de telles pratiques sont loin d'être hypothétiques puisqu'elles ont déjà été relevées par le Conseil de la concurrence dans sa décision du 29 octobre 1991 relative à la situation de la concurrence sur le marché de l'exploitation des films dans les salles de cinéma ;

Considérant que, si la société UGC est fondée à mettre en avant les difficultés auxquelles se heurtent la production et la distribution cinématographiques en France ainsi que les efforts qu'elle a entrepris et compte développer en faveur des salles relevant de son circuit, les avantages économiques attendus de l'opération de concentration, pour importants qu'ils puissent être, n'apparaissent pas suffisants pour compenser intégralement les risques d'atteinte, précédemment analysés, au libre jeu de la concurrence sur le marché de la distribution des films et sur le marché de leur exploitation dans les salles à Paris ; qu'il convient en conséquence de prescrire l'adoption de mesures propres à rétablir les conditions d'une concurrence suffisante ;

Considérant que pour rétablir une concurrence suffisante, il convient, sans préjudice des engagements souscrits ou à souscrire envers le Centre national de la cinématographie, d'imposer à la société UGC une réduction du parc de salles de son groupement parisien; que cette réduction devra notamment intervenir dans le quartier des Champs-Elysées; qu'en effet la constitution d'un groupement de programmation représentant une véritable solution alternative à celle des groupements UGC et Gaumont n'est possible qu'à partir de salles dont la compétitivité se mesure non seulement par leur volume d'affaires mais aussi par leur situation géographique ; que les représentants de la société UGC ont d'ailleurs reconnu que les salles de cinéma situées sur les Champs-Elysées étaient les plus valorisantes pour la distribution des films, comme l'établit leur désir d'éviter de diminuer leur implantation dans ce quartier,

Arrêtent :

Art. 1er. - Il est enjoint à la société UGC de réduire, dans un délai maximum d'un an, le parc de salles du groupement UGC à Paris. Cette réduction devra correspondre à au moins à 2 p. 100 du marché parisien exprimé en recettes dont la moitié sera réalisée par cession de salle(s) dans le quartier des Champs-Elysées.

Les salles qui, en application du premier alinéa du présent article, quitteront le groupement UGC seront déterminées en liaison avec le Centre national de la cinématographie et ne pourront renforcer, directement ou indirectement, le groupement Gaumont.

Art. 2. - La société UGC informera avant l'expiration du délai susvisé les services compétents des mesures prises en vue de se conformer à l'injonction prévue au présent arrêté.

Art. 3. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général du Centre national de la cinématographie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.