Ministre de l’Économie, 5 octobre 1982, n° 82-90-C
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Arrêté
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE l'ECONOMIE
MINISTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES; MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX AFFAIRES SOCIALES, CHARGÉ DU TRAVAIL
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, la Société Sodexho a notifié le 7 juillet 1982 au ministre de l'Economie et des Finances son projet d'offre publique d'achat sur la société Jacques Borel International.
Le ministre de l'Economie et des Finances a soumis le dossier de cette opération à la Commission de la concurrence. Celle-ci a rendu, le 23 septembre 1982, un avis publié au présent Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation (BOSP).
Selon cet avis, l'opération examinée, en tant qu'elle porterait sur les activités de restauration collective exercées par les deux sociétés, n'entre pas dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1977, le seuil défini par l'article 4 de cette loi n'étant pas atteint.
En revanche, la Commission de la concurrence a estimé que, sur le marché des titres-restaurant, l'atteinte à la concurrence qui résulterait de cette prise de contrôle ne serait pas compensée, dans ce secteur, par une contribution suffisante de l'opération au progrès économique et social. La Commission a en conséquence exprimé l'avis qu'il soit enjoint à la société Sodexho, au cas où, après la réalisation de l'offre publique d'achat sur Jacques Borel International, elle conserverait ses intérêts dans la société Le Ticket Repas de prendre diverses mesures propres à assurer ou à rétablir une concurrence suffisante sur ce marché.
Adoptant le dispositif et les considérants de l'avis de la Commission, le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué aux Affaires sociales, chargé du Travail, prennent, en application de l'article 8 de la loi du 19 juillet 1977, le présent arrêté :
Le ministre de l'Economie et des Finances et le ministre délégué aux Affaires sociales, chargé du Travail,
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 relative au contrôle de la concentration économique et à la répression des ententes illicites et des abus de position dominante, notamment ses articles 4, 8 et 9;
Vu la notification effectuée le 7 juillet 1932 par la société Sodexho relative à un projet d'offre publique d'achat sur la société Jacques Borel International;
Vu l'avis émis par la Commission de la concurrence lors de sa séance du 23 septembre 1982,
Arrêtent :
Art. 1er - Il est donné acte à la Sodexho de la notification susvisée.
L'éventuelle prise de contrôle de la société Jacques Borel International par la société Sodexho consécutive à l'offre publique d'achat susvisée est assortie, au cas où la société Sodexho conserverait ses intérêts dans la société Le Ticket-Repas, des conditions définies par l'article suivant.
Art. 2. - La société Sodexho prendra les mesures propres à assurer ou rétablir une concurrence suffisante sur le marché des titres-restaurant :
- Maintien de cadres juridiques d'exploitation et de marques distincts entre Le Ticket-Repas et Le Ticket-Restaurant;
- Autonomie des politiques commerciales;
En cas d'adhésion du Ticket-Repas à la centrale de règlement des titres-restaurant (CRT), respect des conditions posées par l'avis de la Commission de la concurrence en date du 22 mars 1980 et aménagement des statuts ou des conditions d'administration de la CRT.