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Décisions

Ministre de l’Économie, 2 septembre 1999, n° ECOC9910263Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil du groupe Vivendi

Ministre de l’Économie n° ECOC9910263Y

2 septembre 1999

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 13 août 1999, vous m'avez notifié l'acquisition par la société Vivendi de la société Pathé.

S'agissant du transfert de propriété sur tout ou partie des biens, droits et obligations de la société Pathé à la société Vivendi, cette opération constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986. Chacune des entreprises ayant réalisé plus des deux tiers de son chiffre d'affaires communautaire à l'intérieur de la France, l'opération est de dimension nationale. Vivendi a réalisé un chiffre d'affaires mondial en 1998 de 31 737 millions d'euros (soit 208 milliards de francs dont 140,532 milliards réalisés en France) et les sociétés du groupe Jérôme Seydoux ont réalisé un chiffre d'affaires mondial de 1,525 milliard d'euros (soit 10,002 milliards de francs dont 4,971 milliards réalisés en France). Les seuils en valeur absolue sont franchis et l'opération est donc contrôlable au titre de l'article 38 de l'ordonnance. Du point de vue économique, cette opération donne lieu à une concentration immédiatement suivie d'une opération de déconcentration partielle.

Il convient donc de distinguer les marchés de produits sur lesquels Vivendi, d'une part, et Pathé, d'autre part, seront présents à l'issue de l'opération.

Concernant Pathé, les marchés pertinents sont le marché de l'exploitation de salles de cinéma, le marché de la production d'œuvres cinématographiques, le marché de la distribution en salle et vidéo, le marché des catalogues de droits cinématographiques, le marché de l'édition des chaînes thématiques et le marché de la presse écrite. Pour l'ensemble de ces marchés, l'opération ne soulève pas de problème de concurrence dans la mesure où les parts détenues par Pathé sont inférieures ou égales à 10 %, où l'opération a pour effet de renforcer le contrôle exercé par la famille Seydoux sur la société Pathé, et qu'elle ne donne lieu à aucune addition de parts de marché.

Concernant Vivendi, le marché pertinent est celui de la distribution de services de télévision payante. Vivendi intervient sur le marché à travers trois participations minoritaires qui n'entraînent pas, à ce stade, de changement de contrôle au sein de ces sociétés et qui n'affectent pas le marché de la télévision payante. Ces participations antérieurement détenues par Pathé sont :

- une participation à hauteur de 16,58 % dans British Sky Broadcasting " BskyB ", société anonyme britannique détenue à hauteur de 40 % par le groupe de Ruppert Murdoch " News Corp ". Vivendi ne dispose que de [...] (1) administrateurs sur dix-sept au sein du conseil d'administration et les statuts de l'entreprise ne lui confèrent aucun droit de blocage sur la stratégie de l'entreprise. En l'absence de pacte d'actionnaire, de protocole d'accord ou de déclaration d'intention et compte tenu de la possibilité d'alliances fluctuantes existante entre les différents actionnaires minoritaires, Vivendi n'apparaît pas en mesure d'exercer un contrôle conjoint, de jure ou de facto avec News Corp sur BskyB. La prise de participation de Vivendi ne modifie donc pas la structure du contrôle de l'entreprise ;

- une participation à hauteur de 20,05 % au capital de la société Canal Satellite, société en nom collectif détenue à 69,88 % par Canal + et 10,07 % par Warner, présente sur le marché de la télévision payante. Compte tenu de la structure juridique de Canal Satellite, les décisions collectives exigeant l'unanimité sont limitées aux modifications statutaires et ne concernent donc pas la stratégie commerciale de l'entreprise. Il n'y a donc pas de modification de la structure de l'entreprise ;

- une participation à hauteur de 20 % dans Kiosque, société en nom collectif détenue à 80 % par Canal +, présente sur le marché de la télévision payante et spécialisée dans la commercialisation d'un service de paiement à la séance. Pour les mêmes motifs que ceux invoqués ci-dessus, l'entrée au capital de Kiosque ne modifie pas la structure du contrôle de l'entreprise.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence. Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes : J. Gallot

(1) A la demande des parties notifiantes, le nombre exact relatif aux administrateurs a été occulté.

Cette information relève du " secret d'affaires ", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.