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Décisions

Conseil Conc., 22 mars 1988, n° 88-A-05

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré en formation plénière sur le rapport de M. Weber, dans sa séance du 22 mars 1988, où siégeaient MM. Laurent, président, Béteille, Pineau, vice-présidents, Azema, Bon, Cabut, Cortesse, Flécheux, Gaillard, Mme Lorenceau, MM. Martin-Laprade, Sargos, Schmidt, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 88-A-05

22 mars 1988

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre du 18 novembre 1987 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis relatif à la prise de participation du groupe Ferruzzi au capital de la société Saint-Louis SLB ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 pris pour son application ; Vu les lettres que les sociétés Béghin-Say, European Sugars (France) SA et Saint-Louis SLB ont adressées au Conseil les 17, 19, 22, 24, 29 février et 1er mars 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant que par la lettre susvisée, le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, a saisi le Conseil de la concurrence de la prise de participation dont la société Saint-Louis SLB a été l'objet par European Sugars (France) SA, filiale à 100 p. 100 d'Eridania, premier producteur Italien de sucre, lui- même contrôlé à hauteur de 58,4 p. 100 par Agnicola Finanziaria, l'un des holdings du groupe Ferruzzi ; que le taux de la participation, qui était de 5,19 p. 100 du capital social de Saint-Louis SLB le 23 octobre 1987, a été porté à 13,60 p. 100 le 12 novembre 1987 ;

Considérant que European Sugars (France) SA et Allied Investments, autre société contrôlée à 100 p. 100 par Eridania, détiennent ensemble 49,7 p. 100 du capital de la société Bêghin-Say et la majorité absolue des droits de vote en assemblée générale ;

Considérant qu'à la fin de l'année 1987European Sugars (France) SA a cédé la totalité de sa participation dans Saint-Louis SLB à Béghin-Say, avec paiement partie en actions que celle-ci détenait dans son portefeuille, partie en espèces; que le groupe Saint-Louis SLB et la société Béghin-Say effectuent à eux deux plus de 50 p. 100 des achats de betteraves en France, possèdent la totalité des capacités de raffinage de sucre roux et assurent 73 p. 100 de l'approvisionnement des ménages en sucre de bouche et près de 41 p. 100 des livraisons aux industries utilisatrices qu'à cette époque, les seuils fixés à l'article 38 de l'ordonnance susvisée se trouvaient largement dépassés du fait de l'opération en cours ; que, dès lors,il y avait lieu de rechercher si la prise de participation considérée pouvait être regardée comme une opération de concentration permettant à son auteur d'exercer une influence déterminante sur le groupe viséet si, dans l'affirmative, cette concentration était susceptible d'apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les éventuelles atteintes à la concurrence sur le marché du sucre ; que ces questions ont fait l'objet du rapport notifié le 20 janvier 1988 aux entreprises Béghin-Say, European Sugars (France) et Saint-Louis SLB ;

Mais considérant qu'au cours de négociations intervenues en janvier et février 1988 entre les dirigeants des sociétés Béghin-Say, et Saint-Louis SLB et leurs principaux actionnaires, la société Béghin-Say, en même temps qu'elle achetait à Saint-Louis les activités "corps gras" de sa filiale Lesieur SA, a cédé à Pechelbronn 300 000 actions de Saint-Louis, ramenant ainsi sa participation à 7 p. 100 ; que, par la suite, elle a fait connaître qu'elle avait cédé le solde de sa participation dans Saint-Louis SLB, avec effet à la liquidation de mars 1988 ; que la prise de participation qui, à l'origine, pouvait comporter des conséquences sur le fonctionnement du marché du sucre compte tenu des parts de marché détenues par Béghin-Say et Saint-Louis SLB, a fait place à une cession d'actifs; que, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que Béghin-Say soit lié directement ou indirectement au cessionnaire, la cession opérée dans ces conditions n'est pas de nature à avoir une incidence sur le marché du sucre,

Est d'avis :

- qu'il y a lieu de constater que le groupe Ferruzzi ne détient plus, selon les déclarations écrites des intéressés, ni directement, ni indirectement, de titres Saint-Louis SLB ;

- qu'en l'état de cette situation, il n'y a pas matière pour le Conseil à faire application de l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée.

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