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Décisions

Ministre de l’Économie, 20 juillet 1991, n° ECOC9110096A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9110096A

20 juillet 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et le ministre de l'Intérieur,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment ses articles 38 et 42 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la notification en date du 22 janvier 1991 faite par la Société lyonnaise des eaux-Dumez à l'occasion de son acquisition de la majorité des actions de la Société de contrôle Merlin ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 18 mars 1991 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 25 juin 1991 ;

Considérant que l'apport à la Société lyonnaise des eaux-Dumez de la majorité des titres de la Société de contrôle Merlin, qui détient des participations majoritaires dans la Société de distribution des eaux intercommunales (SDEI), la Société de gérance et de distribution d'eau du Sud-Ouest (Sogedo) et la Compagnie de gestion des eaux de Grenoble et du Sud-Est (Cogese), constitue une opération de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée ;

Considérant que le marché affecté par cette opération est le marché national de l'eau distribuée sous le régime de la gestion déléguée ;

Considérant que la nouvelle entité constituée par les Société lyonnaise des eaux-Dumez et Société de contrôle Merlin détiendrait, sur ce marché, une part supérieure à 25 p. 100 (pourcentage établi en terme de population desservie) ;

Considérant qu'en admettant que l'opération accroisse la tendance à la formation d'un duopole sur ce marché entre la Compagnie générale des eaux et la Société lyonnaise des eaux-Dumez cette éventualité ne suffit pas, en elle-même, à établir que la concurrence se trouverait affectée au plan national dans des conditions telles qu'elles justifieraient une opposition à l'ensemble de la concentration ;

Considérant, toutefois, qu'en raison du poids des situations acquises au plan local par les offreurs de gestion déléguée, l'appréciation des effets de l'opération sur la concurrence ne peut être faite qu'en tenant compte des conditions locales ;

Considérant que la concentration se traduit par une modification importante de la situation de la concurrence dans la région Aquitaine sise en aval du bassin hydrographique Adour-Garonne et dans la zone à dominante rurale, sise en amont du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse ; qu'il ressort, notamment, que l'opération permet à la Société lyonnaise des eaux-Dumez de porter à plus de 50 p. 100 sa part de marché dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or et de la Dordogne ; que si dans les départements du Jura et de la Gironde la part de l'une ou l'autre des entreprises parties à la concentration excédait déjà 50 p. 100, les parts respectives de la nouvelle entité dans cas deux départements atteignent 86,6 p. 100 et 79,7 p. 100 ; qu'il en résulte que dans les zones géographiques correspondant à ces cinq départements, la Société lyonnaise de eaux-Dumez acquiert une position telle qu'elle lui permet d'établir une barrière à l'entrée de nouveaux compétiteurs ;

Considérant que l'acquisition de la Société de contrôle Merlin par la Société lyonnaise des eaux-Dumez n'est pas la seule voie du progrès économique et que l'avantage éventuel de transfert de technologie vers la Société de contrôle Merlin ne constitue pas une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ; qu'en admettant que la Lyonnaise des eaux-Dumez puisse ainsi améliorer sa compétitivité au plan international, ce progrès n'implique pas nécessairement l'acquisition de la totalité des actifs du groupe Merlin concernant la distribution d'eau, y compris dans les zones où cette opération apporte de sérieuses entraves au jeu de la concurrence;

Considérant que les atteintes, localisées mais importantes, qu'apporte la concentration au jeu de la concurrence, appellent l'intervention de mesures propres soit à prévenir l'aggravation du déséquilibre existant avant l'opération, soit à corriger les effets de la concentration pour établir une concurrence suffisante.

Arrêtent :

Art. 1er. - L'opération susvisée est autorisée sous les conditions définies aux articles 2 et 3 ci-dessous.

Art. 2. - Dans les départements de l'Ain, de la Côte-d'Or et de la Dordogne, le nouveau groupe devra, avant le 1er janvier 1993, limiter à 50 p. 100 sa part de marché en procédant aux rétrocessions nécessaires.

Art. 3. - Dans les départements du Jura et de la Gironde, où la part de marché de la Société de contrôle Merlin ou celle de la Société lyonnaise des eaux-Dumez était, avant la concentration, supérieure à 50 p. 100, cette part de marché devra constituer la limite que ne devra pas dépasser le nouveau groupe, en procédant aux rétrocessions nécessaires, avant le 1er janvier 1993.

Art- 4. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.