Ministre de l’Économie, 3 septembre 1990, n° ECOC9010128A
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Arrêté
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire, chargé du Commerce et de l'Artisanat
Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire, chargé du Commerce et de l'Artisanat,
Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment son article 42 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu les notifications en date respectivement du 5 mars 1990 et du 6 mars 1990 faites par les sociétés Carat et Eurocom et relatives à leur projet de rapprochement à l'occasion de leur entrée dans le capital du groupe WCRS Group Plc ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 5 mars 1990 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence ; Vu les observations des sociétés Carat et Eurocom et les lettres d'engagement de ces sociétés en date du 29 août 1990 ;
Considérant que :
Eurocom a porté à 60 p. 100 sa participation dans le capital de WCRS Advertising Worldwide ; Eurocom et SFEC 2 ont acquis le droit de posséder chacune 14,99 p. 100 du capital de WCRS Group Plc ; WCRS Group Plc a acquis, en deux étapes, la totalité du capital de Carat Espace, l'ensemble de ces accords constituant une opération de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée, qui a donné lieu aux notifications des 5 et 6 mars 1990 ;
Considérant que par cette opération les entreprises susvisées entendent se donner une taille internationale et ont notamment projeté à cet effet de conjuguer leurs forces dans l'achat d'espace tant en France qu'en Europe que cette politique est nécessaire pour répondre à l'internationalisation croissante du marché de la communication publicitaire ;
Considérant toutefois que le groupement des activités d'achat d'espace d'Eurocom et de Carat les conduirait à détenir ensemble, sur le marché de l'achat de l'espace en France, une position très importante, pouvant atteindre 40 p. 100 du marché sur certains supports, et à disposer d'une puissance d'achat deux fois plus importante que leurs plus proches concurrents ; qu'une telle concentration de la puissance économique est de nature à avoir des incidences sur certains supports de publicité dans une situation où l'offre d'espace est abondante et l'équilibre financier de ces supports, précaire ;
Mais considérant qu'il est possible de neutraliser ces effets en enjoignant aux entreprises concernées par l'opération de ne pas regrouper leurs activités d'achat d'espace en France ;
Considérant que, sous peine de compromettre les objectifs de l'opération projetée, cette condition ne doit pas s'appliquer dans les cas où sont proposés à l'achat des espaces publicitaires demandés par des annonceurs internationaux et couvrant à la fois la France et plusieurs autres pays;
Considérant qu'une telle injonction peut donner lieu à réexamen si les conditions d'exercice de l'activité d'achat d'espace se modifiaient de manière suffisante pour ne plus la justifier,
Arrêtent : Art. 1er. - L'opération susvisée est autorisée sous la condition ci-après.
Art. 2. - Il est enjoint aux sociétés Eurocom et Carat de ne pas regrouper leurs activités d'achat d'espace publicitaire en France. Cette condition fera l'objet d'un réexamen si les modalités d'exercice de l'activité d'achat d'espace se modifiaient de manière suffisante pour ne plus la justifier.
Cette condition ne s'applique pas dans les cas où sont proposés à l'achat des espaces publicitaires demandés par des annonceurs internationaux et couvrant, à la fois, la France et plusieurs autres pays.