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Décisions

Ministre de l’Économie, 9 juin 1995, n° ECOC9510151Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Président de la société Exide

Ministre de l’Économie n° ECOC9510151Y

9 juin 1995

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES

Monsieur le Président,

Je vous prie de trouver ci-joint l'avis rendu le 9 mai 1995 par le Conseil de la concurrence à la suite de la lettre du 8 février 1995, par laquelle mon prédécesseur l'avait saisi de l'acquisition de la société CEAC par le groupe Exide.

Comme le Conseil de la concurrence l'a lui-même indiqué dans son rapport annuel pour 1992, la part de marché que détient une entreprise peut constituer un indice de l'existence d'une position dominante sur le ou les marchés pertinents préalablement définis, mais cette donnée est insuffisante pour conclure à l'existence ou la non-existence d'une telle position. Il convient plutôt de rechercher, comme l'a également précisé le conseil dans le même rapport annuel, si la position de l'entreprise est de nature à lui permettre de s'abstraire de la pression de la concurrence d'autres entreprises présentes sur le même marché.

A cet égard, on ce qui concerne le marché du premier équipement, il existe sur le marché français plusieurs autres entreprises disposant de parts de marché non négligeables dont deux, Varta-Bosch et Delphi, filiale de General Motors, sont adossées à des groupes de stature internationale disposant des capacités financières et de capacités de production suffisantes pour satisfaire la demande dans le cas où le groupe Exide/CEAC déciderait d'augmenter ses prix de manière unilatérale.

Par ailleurs, des économies d'échelle générées par une concentration ne constituent pas, en soi, une barrière à l'entrée sur le marché ou un frein à l'accroissement de la part de marché des concurrents les moins importants. Les sociétés susceptibles de se développer sur le marché français disposent en effet des capacités suffisantes pour bénéficier de ces économies d'échelle si une demande conséquente se manifeste. Il ressort, en particulier, de l'instruction menée par le Conseil de la concurrence que la société CFEC, appartenant au groupe Autosil, procède actuellement à des investissements en France.

En outre,sur ce marché, les fournisseurs rencontrent seulement deux groupes acheteurs, lesquels, de par l'importance des volumes commandés et la répartition de leurs commandes, déterminent la configuration de l'offre et peuvent, le cas échéant, rééquilibrer cette configuration grâce à l'existence de solutions alternatives.

Enfin, dans sa décision du 29 mai 1991 concernant la concentration Magneti Marelli/CEAC, la Commission des Communautés européennes n'a pas retenu l'existence d'une position dominante du groupe issu de la concentration sur le marché français des batteries automobiles de premier équipement et n'a formulé de griefs qu'en ce qui concerne le marché français du renouvellement.

Sur ce dernier marché, les conditions actuelles apparaissent différentes de celles prévalant à l'époque de l'examen par la Commission des Communautés européennes de l'opération Magneti Marelli/CEAC.

En effet, d'une part,le pourcentage du marché détenu par l'entité issue de la concentration était alors estimé à 60 p. 100 par la commission contre 52 p. 100 actuellement pour le groupe Exide/CEACet, d'autre part,les marques de distributeurs ont gagné des parts de marché significatives, passant de 60 p. 100 des ventes au moment de la décision de la commission à 76 p. 160 actuellement.

Par ailleurs,l'augmentation de la part prise par les hypermarchés et les centres auto dans les ventes de batteries de remplacement est également un facteur de nature à renforcer la puissance de la demande. Ces deux canaux de distribution ont, en effet, augmenté en quatre ans leur part de marché de cinq points, passant de 28,3 p. 100 en 1990 à 32,8 p. 100 en 1994.

Je conclus donc qu'il n'y a pas lieu d'interdire l'acquisition de la société CEAC par le groupe Exide ni de la subordonner à l'observation de prescriptions particulières.

Je vous prie de croire, monsieur le Président, à l'assurance de ma considération distinguée.