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Décisions

Conseil Conc., 13 septembre 1994, n° 94-A-22

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. André-Paul Weber, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, MM. Blaise, Robin, Rocca, Sloan, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 94-A-22

13 septembre 1994

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 25 avril 1994 sous le numéro A 141 par laquelle le ministre de l'Economie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis relative à l'acquisition de la société Codes Rousseau par la société Média Communication ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la société Média Communication et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la société Média Communication entendus, Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

Le 19 janvier 1994, M. et Mme Touzé, propriétaires des 125 000 actions constituant le capital social de la société Codes Rousseau, ont cédé la totalité de leurs titres à la société Média Communication.

A. - Les entreprises parties à l'opération

1. Créée en 1937, la société Codes Rousseau était, à l'origine, spécialisée dans l'édition et la diffusion d'ouvrages devant permettre aux candidats aux différents permis de conduire d'apprendre les règles du Code de la route. Aujourd'hui, cette société et ses filiales se livrent à des activités qui se sont étendues au-delà de ce noyau initial ; s'agissant du marché français et de l'exercice clos en mars 1993, leur chiffre d'affaires global s'élève à 106,7 millions de francs.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société Codes Rousseau et ses filiales, plus particulièrement avec les entreprises d'auto-écoles, s'est élevé à 96,3 millions de francs et concerne trois domaines d'activité :

En premier lieu, ces entreprises conçoivent et diffusent des documents pédagogiques (fiches d'animation, diapositives, vidéos, bandes son) destinés à l'apprentissage du code et de la conduite automobile dans les centres de formation spécialisés ; s'y ajoutent, d'une part, des publications, comme L'Autoguide, Le Guide élève, Le Code B, Le Livret tests, complétant les enseignements qui sont dispensés par les auto-écoles et, d'autre part, depuis peu, des équipements de simulation qui doivent familiariser les élèves avec l'exercice de la conduite ; en deuxième lieu, en qualité de grossiste, la société Codes Rousseau diffuse aux auto-écoles aussi bien le Code de la route publié par la Direction des Journaux officiels que les documents relatifs à la sécurité routière publiés par la Documentation française ; enfin, pour répondre aux besoins plus ou moins spécifiques des entreprises d'auto-écoles, la société Codes Rousseau offre à cette clientèle des éléments de mobilier, des équipements pour l'enseignement de la conduite à motocyclette ainsi que des produits de papeterie, des imprimés administratifs et des logiciels informatiques ;

A hauteur de 8 millions de francs environ, la société Codes Rousseau édite, pour la clientèle des entreprises de transport, tant de personnes que de marchandises, des documents destinés à illustrer et à vulgariser les textes réglementaires concernant les questions de sécurité, notamment routière ; répondant à la demande de collectivités, de sociétés d'assurances, d'entreprises publiques, la société Codes Rousseau offre également des publications portant sur ces mêmes questions de sécurité ;

Enfin, pour un montant de 2,5 millions de francs, la société Codes Rousseau édite des documents relatifs à la sécurité routière et qui sont destinés à l'enseignement primaire et secondaire.

Dans la période récente, la société Codes Rousseau a enregistré des pertes très sensibles liées en particulier aux dépenses engagées dans le domaine des simulateurs de conduite.

2. La société holding Média Communication, filiale du groupe Bertelsmann, rassemble la majeure partie des activités de ce groupe sur le marché français. En 1993, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,29 milliards de francs. Ses activités se classent sous quatre rubriques, d'importance inégale.

- Par l'intermédiaire des sociétés Prisma Presse et SGED-SNC, Média Communication est, à la fois, éditeur de presse grand public (tels les titres Capital et Géo) et distributeur d'encyclopédies ; le chiffre d'affaires correspondant à chacun de ces domaines s'est élevé, en 1993, à, respectivement, 2,41 milliards et 21,06 millions de francs ;

- Média Communication est également présent sur les marchés de l'édition et de la production de disques "compacts" sur lesquels les chiffres d'affaires réalisés se sont, dans l'ordre, établis à 839,24 millions et 4,36 millions de francs en 1993 ;

- Média Communication exerce en outre une activité de négoce des papiers et cartons, qui a engendré en 1993 un montant de chiffre d'affaires de 8,7 millions de francs

- Enfin, par l'intermédiaire de sa filiale Ediser, créée en 1992, Média Communication édite différents ouvrages d'apprentissage à la conduite automobile et distribue, à l'instar de la société Codes Rousseau, des produits destinés à répondre aux différents besoins des entreprises d'auto-écoles, son catalogue couvrant les mêmes rubriques (offre d'ouvrages pédagogiques, d'ouvrages officiels, de logiciels, d'imprimés administratifs et d'équipements pour auto-écoles, mobilier, radios pour motocyclettes, etc ...). En 1993, son chiffre d'affaires s'est élevé à 3,2 millions de francs.

Le groupe Bertelsmann est présent dans plusieurs secteurs de la communication. Son chiffre d'affaires mondial consolidé se monte à 17,2 milliards de DM. Il intervient en Allemagne et dans plusieurs pays étrangers sur les marchés de l'édition et de la presse spécialisée concernant particulièrement la sécurité routière, de la presse quotidienne et des magazines, de la diffusion musicale, des médias électroniques, enfin des clubs de livres. Sur ce dernier marché, le groupe Bertelsmann intervient en France par l'intermédiaire de la société France-Loisirs, filiale commune de Presse de La Cité et de la société Bertelsmann AG, dont le chiffre d'affaires s'est élevé en 1993 à 2,9 milliards de francs.

B. - Les activités concernées et la structure de l'offre

Au total, le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés Ediser et Codes Rousseau avec les entreprises d'auto-écoles se répartit entre l'édition et la diffusion d'instruments pédagogiques destinés aux moniteurs et à leurs élèves, la revente de documents officiels et, enfin, la distribution de matériels divers utilisés par ces entreprises, pour les montants suivants estimés à partir des informations fournies par la société Média Communication :

EMPLACEMENT TABLEAU

Vis-à-vis des entreprises d'auto-écoles, l'offre des sociétés Ediser et Codes Rousseau est concurrencée par celle de la société Ecolauto. Cette dernière société présente en effet un catalogue de produits et de prestations en tout point comparable à ceux des catalogues Ediser et Codes Rousseau. Cette société familiale a réalisé en 1993 un chiffre d'affaires de 18 millions de francs.

En outre, d'autres entreprises concourent ponctuellement à satisfaire certains des besoins formulés par les entreprises d'auto-écoles :

- ainsi, les sociétés Educom, Mercuriel et Promoroute, pour des montants de chiffre d'affaires plus modestes, de l'ordre de 1 à 2 millions de francs chacune, proposent des instruments pédagogiques destinés aux moniteurs et à leurs élèves afin de favoriser l'apprentissage du Code de la route et la pratique de la conduite ;

- les documents émanant de la Direction des Journaux officiels et de la Documentation française sont, pour leur part, disponibles auprès des éditeurs concernés et auprès de librairies spécialisées ;

- pour ce qui a trait enfin aux autres matériels utilisés par les entreprises d'auto- écoles (articles de papeterie, articles de bureau, articles et imprimés publicitaires, matériels de projection, logiciels, etc.), les circuits de distribution, et notamment le commerce de proximité, sont en mesure de répondre aux besoins ponctuellement exprimés par les entreprises d'auto-écoles.

Par ailleurs, comme précédemment relevé, la société Codes Rousseau offre différents produits destinés à sensibiliser les publics scolaires et professionnels aux questions de sécurité routière. Dans ce domaine, les publications destinées à la jeunesse proposées par Codes Rousseau sont concurrencées par les offres d'éditeurs scolaires tels Bordas, Hachette, Hatier, Larousse, Magnard, Nathan, ainsi que par les publications diffusées par des compagnies d'assurances qui entendent contribuer au développement de la sécurité. Le volume d'affaires correspondant à cette activité est évalué en France à 50 millions de francs. S'agissant des publications destinées au monde professionnel pour lesquelles le montant de chiffre d'affaires est évalué à 400 millions de francs, l'offre de Codes Rousseau est en concurrence avec celle des éditeurs spécialisés (Editions Celse, Editions La Baule, Editions Lamy, Morin Editions), ou des organes de presse également spécialisés (Editions mondiales, Publi-Inter, groupe Liaisons).

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL

Sur la nature de l'opération :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs entreprises une influence déterminante" ;

Considérant que l'opération analysée consiste en l'acquisition de la totalité des actions de la société Codes Rousseau par la société Média Communication ; qu'en prenant le contrôle de la société Codes Rousseau, la société Média Communication a réalisé une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée ;

Sur le marché et les seuils de référence :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que le Conseil de la concurrence ne peut examiner une opération de concentration que "lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de 7 milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins 2 milliards de francs" ;

Considérant que le chiffre d'affaires réalisé en France par la société Codes Rousseau et ses filiales s'est élevé, lors de l'exercice clos en 1993, à 106,7 millions de francs ; que celui réalisé par la société Ediser s'est élevé à 3,2 millions de francs ; que le chiffre d'affaires consolidé des entreprises filiales de Média Communication a été de 3,29 milliards de francs ; que, toujours en 1993, le chiffre d'affaires de France- Loisirs, filiale de la société Bertelsmann AG s'est élevé à 2,9 milliards de francs ; que le chiffre d'affaires total des entreprises parties à l'acte ou qui leur sont économiquement liées est inférieur à 7 milliards de francs ; qu'ainsi la condition fixée à l'article 38 de l'ordonnance susvisée relative au montant du chiffre d'affaires des entreprises n'est pas remplié ; qu'il importe donc de rechercher si le seuil en valeur relative fixé par ce même texte est atteint ;

Considérant que seules les sociétés Codes Rousseau, Ediser et Ecolauto offrent aux 13 900 entreprises d'auto-écoles un ensemble de produits et prestations complémentaires concernant l'enseignement de la conduite qui se compose d'instruments pédagogiques destinés aux moniteurs d'auto-écoles et à leurs élèves, de documents officiels nécessaires à l'obtention du permis de conduire et de divers autres matériels utiles au fonctionnement courant des entreprises concernées ; qu'ainsi les sociétés Codes Rousseau, Ediser et Ecolauto participent à un marché de la fourniture aux entreprises d'auto-écoles d'un ensemble de produits et de prestations concernant l'enseignement de la conduite ;

Considérant que, sur ce marché dont la dimension est évaluée à 118 millions de francs, le montant des chiffres d'affaires cumulés des sociétés Codes Rousseau et Ediser s'établit à 99,5 millions de francs qu'ainsi la part de marché détenue par la société Média Communication représente 84,3 p. 100 ; que, dès lors, sur ce marché, le seuil en valeur relative fixé à l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est atteint ; que, par suite, le Conseil de la concurrence peut examiner, sur le fondement des dispositions précitées de cet article, l'opération dont il est saisi ;

Sur les conséquences de l'opération en matière de concurrence :

Considérant que, désormais, la société Média Communication assure par le biais des sociétés Codes Rousseau et Ediser 84,3 p. 100 du marché de la fourniture aux entreprises d'auto-écoles d'un ensemble de produits et de prestations concernant l'enseignement de la conduite ; qu'antérieurement à l'opération de concentration, la société Codes Rousseau en assurait 81,6 p. 100 ; que si l'opération examinée n'a pas pour effet de modifier, de façon substantielle, la place occupée par l'entreprise dominante, elle se traduit néanmoins par la disparition d'une entreprise indépendante; que ce marché n'est désormais plus approvisionné que par deux opérateurs, le premier d'entre eux dépendant d'un groupe doté d'importantes ressources financières et logistiques, le second disposant de ressources plus limitées; qu'ainsi, tandis que le chiffre d'affaires consolidé de Média Communication s'élève à 3,29 milliards de francs, dont près de 100 millions sur le marché considéré, le chiffre d'affaires d'Ecolauto est de 18 millions de francs ;

Considérant que,par l'acquisition de Codes Rousseau, la société Média Communication occupe une position dominante sur le marché de la fourniture aux entreprises d'auto-écoles d'un ensemble de produits et de prestations concernant l'enseignement de la conduite; que cette position dominante fait peser un risque sur le fonctionnement de la concurrence en raison même des moyens financiers du groupe auquel elle appartient et de la dimension modeste de son seul concurrent, la société Ecolauto;

Considérant que l'opération apparaît comme d'autant plus préjudiciable au fonctionnement de la concurrence que l'accès au marché apparaît difficile ; qu'ainsi, hormis la société Ediser dans la période récente, aucune entreprise n'est parvenue à pénétrer sur ce marché ; que l'ancienneté des relations établies entre la société Codes Rousseau et les auto-écoles, son savoir-faire en matière pédagogique et sa notoriété ainsi que la nouvelle structure de l'offre sont, pour l'avenir, de nature à décourager toute nouvelle tentative de pénétration sur ce marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'opération de concentration considérée comporte des risques d'atteinte à la concurrence ;

Sur la contribution au progrès économique :

Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose :"Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale";

Considérant qu'il est allégué par le représentant de la société Média Communication, d'une part, que le savoir-faire de Codes Rousseau sur le marché français allié à l'expérience internationale de Bertelsmann doit "faire naître des synergies profitables à tout le marché européen de l'édition professionnelle et technique" et, d'autre part, que l'élargissement de la gamme et l'extension des domaines d'activités de Codes Rousseau auront pour le consommateur des "répercussions favorables" ;

Mais considérant qu'aucun élément n'est apporté à l'appui des arguments invoqués ; qu'il n'est en particulier pas démontré que, par ses moyens propres, le groupe Bertelsmann, par l'intermédiaire de la société Média Communication et de la société Miser, ne serait pas en mesure d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés ; que, enfin, en admettant même que l'acquisition de la société Codes Rousseau par Média Communication soit susceptible de donner au nouveau groupe une plus grande capacité d'action à l'étranger,le progrès économique invoqué n'est ni d'une nature ni d'une portée propres à compenser les atteintes à la concurrence,

Est d'avis : Que la concentration soumise à l'examen du Conseil n'apporte pas au progrès économique une contribution de nature à compenser les atteintes à la concurrence et qu'il y a lieu, en conséquence, de rétablir la situation de droit antérieure.