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Décisions

Conseil Conc., 9 mai 1995, n° 95-A-08

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Avis

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré, sur le rapport de M. Jean-René Bourhis, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, MM. Robin, Rocca, Sloan, Thiolon, Urbain, membres.

Conseil Conc. n° 95-A-08

9 mai 1995

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 9 février 1995 sous le numéro A 161 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'une demande d'avis relative à l'acquisition de la société CEAC par la société Exide ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment son titre V, et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu le règlement (CEE) n° 4064-89 du Conseil de la Communauté européenne du 21 décembre 1989 relatif aux opérations de concentration entre entreprises, et notamment son article 22 ; Vu les observations présentées par la société Exide, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés CEAC et Exide entendus, Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :

I. - CONSTATATIONS

1. L'opération envisagée

Une lettre d'intention signée par la société Exide datée du 20 octobre 1994 et prévoyant l'acquisition par cette dernière du capital de la société CEAC, actuellement détenu par la société Fiat SpA (13 129 735 actions) et par la société Alcatel-Alsthom (7 859 512 actions), a été notifiée au ministre de l'économie.

Le projet de contrat définitif, daté du 17 mars 1995, prévoit des clauses suspensives en cas d'opposition des autorités nationale ou communautaire chargées d'appliquer la réglementation sur les concentrations.

2. Les entreprises parties à l'opération

La société Exide, fondée en 1888 par Thomas Edison, est le premier producteur de batteries au plomb aux Etats-Unis avec une part de marché de l'ordre de 30 p. 100. Son activité principale est la fabrication de batteries de démarrage pour automobile. Les ventes de batteries de remplacement représentent environ 88 p. 100 des ventes totales de la compagnie.

La société Exide exploite deux fonderies aux Etats-Unis qui produisent du plomb à partir de batteries recyclées. En 1993, cette production a assuré la couverture de 66 p. 100 des besoins de l'entreprise en plomb. De la même manière, la société Exide couvre environ 80 p. 100 de ses besoins en matières plastiques, grâce à son programme de recyclage de batteries. Aucun fournisseur ne représente à lui seul plus de 10 p. 100 des approvisionnements de la société Exide.

Les principales batteries sont commercialisées par la société Exide sous les marques suivantes : "Exide", "Willard", "Ultra start", "Titan" et "Prestolite". Aucune de ces marques n'est actuellement commercialisée par la société Exide en France.

Cette société, qui emploie environ 4 000 personnes, est cotée à la bourse de New York. Elle compte parmi ses principaux actionnaires M. Arthur Hawkins, son président (16,3 p. 100 des actions), M. Douglas Pearson, "Executive vice-président" qui détient 4,1 p. 100 des actions et des fonds d'investissements américains tels Wilmington Securities Inc. qui détient 12,8 p. 100 des actions et Janus Capital Corporation (11,1 p. 100 des actions).

Le président de la société Exide est également le directeur d'une société commune avec la société japonaise Yuasa qui intervient aussi dans le secteur des batteries. Il s'agit de la société Yuasa/Exide Inc., "coentreprise" spécialisée dans la recherche et le développement. Une clause de non-concurrence d'une durée de dix ans a été signée entre les sociétés Exide et Yuasa, à la suite de la cession à cette société, en juin 1991, des avoirs de la société Exide dans le domaine de la production de batteries industrielles. La société Exide, qui s'était engagée à ne pas concurrencer la société Yuasa dans le secteur des batteries industrielles, a précisé, à ce sujet : "Lors de la vente de batteries industrielles d'Exide aux USA à Yuasa (Japon) en juin 1991. Exide avait souscrit une clause de non-concurrence au bénéfice de Yuasa par laquelle elle s'interdisait d'être active dans le secteur des batteries industrielles. A la suite de la signature de la lettre d'intention portant sur l'acquisition de CEAC, Exide a repris contact avec Yuasa et cette dernière société a renoncé à la clause de non-concurrence pour l'Europe. Cette renonciation a été formalisée par un échange de lettres".

La société Yuasa intervient dans le secteur des batteries industrielles en Europe, et plus particulièrement au Royaume-Uni où elle possède une usine. La part que détient cette entreprise dans le secteur des batteries industrielles stationnaires, en France, s'élève à environ 10 p. 100.

Outre sa position de leader sur le marché des batteries automobiles, la société Exide exerce également une activité dans les secteurs des alternateurs et des démarreurs ainsi que d'autres accessoires comme les câbles de batterie, les chargeurs de batterie ou les batteries pour bateaux.

Le chiffre d'affaires réalisé par la société Exide s'est élevé à 679,6 millions de dollars en 1994, soit une progression de 17,4 p. 100 par rapport à l'exercice précédent. L'année 1994 s'est soldée par un bénéfice net de 4,5 millions de dollars contre une perte de 5,2 millions de dollars au cours du précédent exercice. Les comptes de la société révèlent que les ventes nettes ont augmenté de 100,9 millions de dollars (17,6 p. 100) et que le nombre de batteries vendues a augmenté de 3 821 000, soit une hausse de 21,1 p. 100 au cours du dernier exercice clos.

Au cours de l'année 1994, la société Exide a procédé à plusieurs acquisitions en Europe. Ainsi, en mars 1994, elle pris le contrôle de la société Batteries Group Limited (BIG), installée au Royaume-Uni, pour la somme d'environ 35 millions de dollars. Cette entreprise intervient principalement au Royaume-Uni et exclusivement dans la fabrication de batteries de démarrage destinées au secteur du renouvellement (19,4 millions de livres sterling de chiffre d'affaires en 1992-1993). En 1993, sa filiale française a réalisé, en France, un chiffre d'affaires de 20 millions de francs. En juillet 1994, la société Exide a signé un accord avec la société Banesto pour l'acquisition de la société Tudor (Sociedad Espanola del Accumulator Tudor SA), troisième fabricant de batteries en Europe (avec une production d'environ 500 000 batteries par an). Le chiffre d'affaires consolidé de la société Tudor s'est élevé à 62 630 millions de pesetas en 1993. Cette société, qui dispose de filiales en Espagne, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, Grèce, Pays-Bas, Suède, Norvège, Danemark, Finlande, Portugal et Autriche, intervient également en France par l'intermédiaire de deux filiales : la société TS Batteries SA dont le siège social se trouve à Fougères et dont l'activité consiste à fabriquer des batteries industrielles et la société Batteries Hagen SA, spécialisée dans la distribution de batteries automobiles. Cette dernière acquisition s'est élevée à environ 230 millions de dollars.

L'acquisition des sociétés BIG et Tudor Espagne a été suivie de celle de la société Gemala Holding Limited (Gemala) dont l'activité consiste essentiellement à produire des batteries automobiles destinées au secteur du renouvellement, principalement au Royaume-Uni (45,9 millions de livres sterling de chiffre d'affaires en 1992-1993). Le chiffre d'affaires réalisé, en France, par la société Gemala s'élève à 15 millions de francs sur le plan national.

Enfin, en octobre 1994, un protocole d'accord a été signé avec le groupe Fiat pour l'achat de la société CEAC pour un montant d'environ 535 millions de dollars.

Au total, les acquisitions effectuées en 1994 par la société Exide, qui n'avait jusque-là aucune activité en Europe, excèdent 837 millions de dollars. La société Exide a indiqué qu'à la suite des acquisitions réalisées en Europe, son chiffre d'affaires mondial devrait s'élever en 1994 à 1 231 528 000 dollars. Le chiffre qui figure au dernier compte de résultat (1er janvier 1995) de la société Exide s'élève à 836 millions de dollars pour les neuf derniers mois.

En Europe, la société Exide se compose de trois entités distinctes :

- BIG, qui intervient essentiellement au Royaume-Uni ;

- Gemala, dont l'activité s'étend au Royaume-Uni (où elle livre la société Ford en première monte) et à la Suède, pays dans lequel la société Gemala livre des batteries stationnaires ;

- Tudor, qui se compose de quatre grands groupes qui couvrent l'ensemble de l'Europe.

La société Tudor possède dix-sept usines de fabrication de batteries en Europe réparties dans différents pays, dont une usine de fabrication de batteries industrielles à Fougères. Cette société possède également trois usines de production de plastique (deux en Italie et une au Portugal) et deux usines d'affinage du plomb (une en Espagne et une au Portugal). La production de plomb de seconde fusion par la société Tudor a représenté au total 39 p. 100 de ses besoins pour la fabrication des batteries (35 000 tonnes en Espagne et 8 000 tonnes au Portugal). Le budget annuel consacré à la recherche et développement par la société Tudor s'élève à 1 408 millions de pesetas, soit environ 2,1 p. 100 du chiffre d'affaires de cette société. Le chiffre d'affaires réalisé en France par cette entreprise s'est élevé à 163 millions de francs en 1993.

La société CEAC est une société anonyme dont le siège social se trouve à Gennevilliers et dont l'activité est la production d'accumulateurs. L'"européanisation" de la société a débuté en 1990 avec l'acquisition de la société Chloride Motive Power (CMP), qui produit des batteries industrielles au Royaume-Uni, et de celle de la société Tudor Belgique, propriétaire de la marque Tudor en France. Le 10 décembre 1990, un projet de concentration a été notifié à la Commission européenne, projet aux termes duquel la société Sicind S.A., société holding du groupe Fiat, achèterait à la société Samag, filiale à 100 p. 100 du groupe Alcatel-Alsthom, 50,1 p. 100 des actions de la société CEAC. Le projet prévoit que le contrôle de la société CEAC sera exercé par la société Magneti-Marelli, filiale du groupe Fiat, spécialisée dans la production de composants électroniques.

Dans une décision en date du 29 mai 1991, la Commission européenne a donné un avis favorable à la réalisation de l'opération, à la condition que le groupe Fiat réduise à 10 p. 100 sa participation dans la société Compagnie française d'électro-chimie (CFEC) et réduise sa représentation à un membre aux organes d'administration ou de surveillance de la société CFEC. La prise de participation majoritaire de la société Sicind SA est intervenue en juin 1991 et, en juillet 1991, a été décidée la constitution d'un pôle Accumulateurs du groupe Fiat autour de la société CEAC. Dans cette perspective, le conseil d'administration de la société CEAC a autorisé l'acquisition, à compter du début de l'année 1992, des sociétés Sinac, société italienne qui, avec ses filiales York et CGA, regroupait les activités de la division Accumulateurs de la société Magneti-Marelli ainsi que de la société CFEC Finances (qui détenait 75,4 p. 100 du capital de la société CFEC) et la société Sonnenschein, société allemande spécialisée dans la production d'accumulateurs.

A la fin de l'année 1991, le groupe Fiat détient 51,2 p. 100 du capital de la société CEAC, la société Samag, filiale d'Alcatel-Alsthom, en détenant 48,3 p. 100. A la fin de l'année 1992. la participation du groupe Fiat est passée à 62,31 p. 100 contre 37,33 p. 100 pour Alcatel-Alsthom. En 1993, un mandat a été confié au Crédit suisse First Boston pour céder 65 p. 100 des actions de la société CFEC, cela en application de la décision de la Commission des Communautés européennes. La cession à la société portugaise Autosil est intervenue en 1994. Le capital de la société CFEC est actuellement détenu à 75 p. 100 par la société Autosil (par l'intermédiaire de la société CFEC Finances) et à 14 p. 100 par la société GNB/Pacific Dunlop Ltd, la société GNB étant le troisième producteur mondial de batteries derrière les sociétés Exide et Yuasa.

La société CEAC exploite actuellement quinze usines réparties dans sept pays. En France, la société CEAC exploite les unités de production suivantes : Lille (batteries de traction), Nanterre (batteries de démarrage), Péronne (production de matières plastiques), Pont-Sainte-Maxence (production de plomb), Auxerre (batteries pour poids-lourds), Vierzon (batteries stationnaires, batteries étanches), et Nîmes (batteries automobiles).

En 1993, le chiffre d'affaires total de la société CEAC s'est élevé à 4 291 272 000 F. Le chiffre d'affaires réalisé en France (en milliers de francs) par secteur d'activité apparaît dans le tableau ci-après :

EMPLACEMENT TABLEAU

La société Exide a indiqué, dans ses observations écrites en réponse au rapport, qu'elle n'avait pas l'"intention de procéder, à moyen terme, à des restructurations en France dans la mesure où les usines de CEAC sont déjà très performantes" et que l'"organisation actuelle de la recherche et développement de CEAC en France sera maintenue, mais aussi développée car CEAC pourra réaliser la coordination de toute la recherche et développement du nouveau groupe Exide en Europe et assurer le lien avec les équipes Recherche et développement installées aux USA".

3. Le secteur d'activité

a) La production de plomb

Le plomb est l'élément dominant dans le coût des batteries au plomb dont l'évolution de la consommation nationale pour la fabrication des batteries (en milliers de tonnes métriques) apparaît dans le tableau suivant :

EMPLACEMENT TABLEAU

Les principaux producteurs de plomb en France sont : la société Metaleurop, qui dispose d'usines de traitement à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais), à Villefranche-sur-Saône et à Escadœuvres (Nord) et la Société de traitement chimique des métaux (STCM) qui dispose d'usines à Toulouse et à Bazoches-les-Gallerandes (Loiret). La société GAST, filiale de la société CEAC, possède également une usine de traitement à Pont-Sainte-Maxence, dans le département de l'Oise.

Selon l'Agence pour le développement et la maîtrise de l'énergie (Ademe), la quantité de plomb provenant de la récupération des accumulateurs usagés s'élève à environ 100 000 tonnes par an, soit environ les deux tiers de la production du plomb de deuxième fusion. Le cours du plomb a varié comme suit au cours des dernières années (cours moyen annuel en francs par kilogramme en francs constants) : 1990 : 4,6, 1991 : 3,3, 1992 : 3, 1993 : 2,4, 1994 : 3,1.

Un projet de décret transposant en droit interne la directive 91-157-CEE de la Commission européenne du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses est actuellement à l'étude. Ce projet prévoit que les modalités de collecte et de traitement de piles et accumulateurs usagés seront définies dans des accords-cadres associant les pouvoirs publics et les professionnels de la filière concernée.

Pour l'Ademe, les risques potentiels d'atteinte à la concurrence dans ce secteur résident essentiellement dans l'éventuel développement d'une vive concurrence entre récupérateurs de plomb, concurrence qui pourrait s'avérer dangereuse pour la santé en raison du caractère hautement toxique du plomb.

b) Les batteries au plomb

On distingue généralement deux types de générateurs électriques : les générateurs électro-mécaniques dont le principe repose sur la production de courant électrique par déplacement d'un champ magnétique (centrales hydrauliques, thermiques ou nucléaires) et les générateurs électro-chimiques qui produisent du courant électrique à partir d'une réaction chimique.

A l'intérieur de cette dernière catégorie, on peut distinguer deux types de générateurs électro-chimiques : les générateurs "irréversibles" qui fonctionnent dans un seul sens et les générateurs "réversibles" qui travaillent dans les deux sens. Ils peuvent produire du courant électrique mais aussi en recevoir pour l'accumuler sous forme chimique. La réaction chimique est réversible sous l'effet du courant, d'où leur nom d'"accumulateurs" ou de "batteries secondaires". A la première catégorie appartiennent les piles salines, alcalines et au lithium. La seconde regroupe les accumulateurs au plomb et les accumulateurs alcalins.

Les batteries au plomb sont destinées à trois sortes d'usages :

- le démarrage automobile où le poids des batteries, qui se rechargent par alternateurs, varie entre 15 à 20 kilogrammes et leur durée de vie est d'environ cinq ans ;

- la traction automobile (chariots élévateurs, voitures de golf...) où le poids des batteries, qui se rechargent la nuit par des chargeurs, varie entre 50 et 2 000 kilogrammes avec une durée de vie identique à celle des accumulateurs de démarrage ;

- la fourniture de courant en mode stationnaire (centraux téléphoniques, ordinateurs, signalisation SNCF...) où le poids des batteries varie de quelques kilogrammes à quelques tonnes avec une durée de vie généralement supérieure à dix ans.

L'offre de batteries au plomb sur le plan national :

Le secteur de la batterie de démarrage automobile :

Les professionnels distinguent les batteries de démarrage livrées aux constructeurs automobiles pour équiper les véhicules neufs (premier équipement) et les batteries de renouvellement qui sont commercialisées par différents circuits de distribution au nombre desquels figure, pour une part importante (16,4 p. 100), les grandes surfaces à dominante alimentaire. Les principaux offreurs et leur part du marché national apparaissent dans les tableaux ci-après.

La batterie de premier équipement :

EMPLACEMENT TABLEAU

Le secteur de la batterie de remplacement :

EMPLACEMENT TABLEAU

La batterie industrielle :

Il convient de distinguer la batterie de traction destinée à fournir de l'énergie à des engins motorisés et la batterie stationnaire destinée à alimenter de l'énergie d'appoint des installations fixes.

La batterie de traction :

L'offre de batteries de traction est assurée par les groupes et sociétés suivants :

EMPLACEMENT TABLEAU

La batterie stationnaire :

L'offre de batteries stationnaires est assurée par les groupes et sociétés suivants :

EMPLACEMENT TABLEAU

La demande de batteries au plomb :

La demande de batteries de premier équipement émane des constructeurs automobiles, à savoir, pour ce qui concerne la France, essentiellement des sociétés Renault et PSA Peugeot-Citroën, qui ont produit, en 1993, respectivement 1 669 029 et 1 459 188 véhicules. Ces constructeurs possèdent des usines en Europe, notamment en Espagne, et sur d'autres continents. Des livraisons de batteries sont effectuées directement dans leurs usines d'Espagne à partir des usines qu'exploite Tudor dans ce pays, les sociétés Renault et PSA Peugeot-Citroën procédant à des achats centralisés de batteries à l'échelon européen.

Les sociétés CEAC et Exide représentent environ 75 p. 100 des approvisionnements totaux en batteries de première monte de chacun des deux constructeurs automobiles français.

La demande de batteries de renouvellement pour véhicules de tourisme est estimée à environ 16 p. 100 du parc automobile, qui se monte à environ 24 millions de véhicules. Selon les chiffres disponibles, 57 p. 100 des conducteurs auraient changé eux-mêmes leur batterie au cours des douze derniers mois et 43 p. 100 l'auraient fait faire par un prestataire de services. Parmi ceux qui l'ont changée eux-mêmes, 34 p. 100 se seraient adressés à un "centre-auto", 31 p. 100 l'auraient acheté dans un hypermarché, 16 p. 100, auprès d'un concessionnaire automobile, 7 p. 100 dans une station-service et 12 p. 100 indistinctement. La demande a subi au cours des dernières décennies une évolution notable, liée notamment à la disparition de nombreux grossistes en pièces détachées, au développement des ventes en hypermarché et à l'apparition de nouvelles formes de distribution comme les "centres-auto" et les "spécialistes batteries", concept importé des Etats-Unis il y a environ trois ou quatre ans. Cette forme de distribution, qui commercialise des batteries à des garagistes et à des petits détaillants sous sa propre marque, représente aujourd'hui environ 7 p. 100 de la distribution de la batterie de rechange en France. Les marques de distributeurs représentent actuellement environ 78 p. 100 des ventes totales sur le plan national (contre 70 p. 100 en 1992).

Les grossistes représentent 24 p. 100 des ventes de batteries de rechange en France. 85 p. 100 de ces revendeurs appartiennent à un groupement d'achat et environ 72 p. 100 des ventes sont effectuées sous marques de distributeurs. Selon la société CEAC, le groupement d'achat Auto Distribution International (ADI) représenterait un potentiel d'achat annuel d'environ 1,5 million de batteries au total (12 pays concernés), soit un potentiel sensiblement équivalent à celui de chacun des deux constructeurs automobiles français en première monte.

Les acheteurs d'accumulateurs de traction sont essentiellement les fabricants de chariots élévateurs et les revendeurs de chariots ainsi que les groupes industriels ou commerciaux disposant de parcs de chariots, comme les aéroports et les entreprises effectuant de la manutention et les distributeurs spécialisés dans les batteries, qui achètent des éléments de batteries et qui les assemblent.

Le secteur de la fabrication des chariots élévateurs est très concentré. Les principaux demandeurs de batteries sur le plan national sont les sociétés Fenwick-Linde, qui disposerait d'une part de marché de l'ordre de 45 p. 100 en France, Jungheinrich, qui disposerait d'environ 25 p. 100 de part de marché, et Mic SA.

La demande d'accumulateurs stationnaires émane principalement de certains opérateurs publics comme France Télécom, EDF, la marine nationale (sous-marins) ou des fabricants d'appareils électriques. France Télécom a indiqué qu'entre 1992 et 1994 les prix de batteries stationnaires ont subi une baisse d'environ 12 p. 100.

II. - SUR LA BASE DES CONSTATATION QUI PRECEDENT, LE CONSEIL

Sur la nature de l'opération :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à une société d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante." ;

Considérant que le projet d'acquisition soumis à l'avis du Conseil de la concurrence concerne l'acquisition par la société Exide de la totalité des actions de la société CEAC détenues par les groupes Fiat et Alcatel-Alsthom ; que cette opération, qui rendra la société Exide propriétaire en totalité de la société CEAC, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance précitée ;

Sur les seuils de référence :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 le Conseil de la concurrence ne peut examiner une opération de concentration que "lorsque les entreprises qui sont parties à l'acte ou qui en sont l'objet ou qui leur sont économiquement liées ont soit réalisé ensemble plus de 25 p. 100 des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services substituables ou sur une partie substantielle d'un tel marché, soit totalisé un chiffre d'affaires hors taxes de plus de sept milliards de francs, à condition que deux au moins des entreprises parties à la concentration aient réalisé un chiffre d'affaires d'au moins deux milliards de francs" ;

Considérant que le chiffre d'affaires consolidé réalisé en France par la société CEAC au cours de l'exercice 1993, dernier exercice connu, s'est élevé à 1 498 048 000 F ; que le chiffre d'affaires total réalisé en France par les filiales de la société Exide s'est élevé à 198 millions de francs ;

Considérant qu'il résulte de ces données que la condition fixée par l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 en termes de chiffre d'affaires n'est pas réalisée ; qu'il convient donc de s'interroger sur la réalisation de la condition en termes de parts de marché national fixée par le deuxième alinéa de l'article 38 ;

Sur les marchés et les seuils en valeur relative :

Considérant que les sociétés CEAC et Exide ont pour activité essentielle la fabrication de batteries au plomb destinées à équiper des automobiles ou à un usage industriel ; qu'il n'est ni établi ni allégué que les batteries au plomb soient substituables à des batteries construites à partir d'autres couples chimiques que le plomb et l'acide sulfurique ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que dans chacun des secteurs de la batterie de démarrage automobile et de la batterie à usage industriel le jeu de l'offre et de la demande s'exerce de manière spécifique et séparée en raison notamment des différences importantes pouvant exister dans les caractéristiques et le prix des produits, dans l'utilisation des produits ainsi que dans la structure de l'offre, d'une part, et la structure de la demande, d'autre part ; que dès lors il y a lieu de distinguer le secteur des batteries de démarrage et celui des batteries industrielles;

Sur le secteur des batteries de démarrage :

Considérant que les batteries de démarrage au plomb sont destinées, d'une part, à équiper les automobiles neuves et, d'autre part, à remplacer les batteries usagées ; que la demande de batteries de premier équipement émane des constructeurs automobiles qui édictent des normes spécifiques résultant généralement d'une étroite coopération dans le domaine de la recherche et du développement avec les fabricants de batteries ; que cette demande se caractérise également par des livraisons "juste à temps" destinées à réduire les coûts de gestion des stocks de pièces nécessaires à la construction des véhicules neufs ; que la demande de batteries de renouvellement émane d'une diversité de demandeurs que sont les grandes surfaces alimentaires ou spécialisées, les grossistes en pièces détachées, les constructeurs automobiles, qui distribuent les batteries de rechange sous leur propre marque ou encore les compagnies pétrolières ; qu'à la différence de la batterie de premier équipement cette demande se caractérise par des fluctuations saisonnières importantes, les commandes étant généralement plus fortes à l'approche et à la fin de l'hiver ; qu'enfin les batteries de renouvellement répondent à des normes courantes afin de permettre leur installation sur des véhicules de marques différentes ;

Considérant qu'en raison des caractéristiques propres à chacun de ces produits il y a lieu de retenir l'existence d'un marché de la batterie de premier équipement et d'un marché de la batterie de renouvellement ; que, sur le marché national de la batterie de premier équipement la part cumulée des sociétés Exide et CEAC s'élève en 1994 à 56,8 p. 100 ; que sur le marché national de la batterie de renouvellement, la part cumulée de ces sociétés s'élève pour la même année à 52 p. 100 ; que ces parts excèdent le seuil de 25 p. 100 fixé par l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'opération est donc contrôlable ;

Sur le secteur des batteries industrielles :

Considérant que les batteries de traction et les batteries stationnaires, qui n'offrent pas les mêmes caractéristiques techniques et sont destinées à des utilisateurs différents, ne sont pas substituables ; qu'il y a donc lieu de retenir l'existence de deux marchés distincts ;

Considérant que, sur le marché national de la batterie de traction et sur le marché national de la batterie stationnaire, la part cumulée des sociétés Exide et CEAC s'élève en 1994 respectivement à 39,8 et 38 p. 100 ; que ces parts excèdent également le seuil en valeur relative fixé par l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Sur les effets de l'opération sur la concurrence :

Les effets sur le fonctionnement des marchés nationaux de la batterie de traction et de la batterie stationnaire :

Considérant qu'il ressort des constatations figurant dans la partie I du présent avis que l'opération de concentration ne modifiera que de manière marginale le jeu de l'offre et de la demande sur les marchés considérés ; que, sur ces marchés, les acheteurs sont des groupes industriels internationaux, qui procèdent à des achats dans différents pays, et sur lesquels la société Exide se trouve confrontée à la concurrence de la société Oldham, qui appartient au groupe BTR et qui dispose d'une part de 45 p. 100 du marché national de la batterie de traction et de 30 p. 100 du marché de la batterie stationnaire ainsi que des importations de batteries en provenance d'Extrême-Orient ; que, s'agissant de la batterie stationnaire, il ressort des éléments du dossier que le marché est caractérisé par l'existence de faibles barrières à l'entrée, en raison notamment de la part relativement importante de la main-d'œuvre dans les coûts de production ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en l'état de ces marchés l'opération ne présente pas de risques d'atteintes au jeu de la concurrence dans ce secteur d'activité ;

Les effets sur le fonctionnement du marché national de la batterie de démarrage de premier équipement :

Considérant qu'en l'état du marché national de la batterie de démarrage de premier équipementl'opération de concentration aurait pour conséquence de permettre au nouveau groupe Exide/CEAC de disposer d'une part supérieure à 56 p. 100; quel'écart avec son concurrent immédiat, la société CFEC, qui possède 14 p. 100 de part de marché serait supérieur à 42 points; qu'il ressort par ailleurs des chiffres versés au dossier par la société Exide, qui soutient que "le marché géographique n'est pas national mais européen", que l'opération permettra à la nouvelle entité de disposer d'une part d'environ 40 p. 100 des ventes totales de batteries de premier équipement dans l'ensemble de la Communauté européenne, la part des sociétés Varta/Bosch et Delco, concurrents directs de la société Exide, s'élevant respectivement à 22 p. 100 et 12 p. 100 ; que la société Exide a déclaré dans ses observations écrites qu'"il est bien clair que la production à partir d'un nombre réduit d'usines dotées de capacités très importantes conduit à de très substantielles économies d'échelle et d'importants gains de productivité" ; que l'importance des économies d'échelles au niveau des activités de production de batteries de démarrage rend difficile l'accès au marché par un concurrent ou l'accroissement de la part de marché des concurrents les moins importants, comme l'avait relevé la Commission européenne dans sa décision Varta/Bosch du 31 juillet 1991 selon laquelle "la pénétration des marchés dans les cinq plus grands Etats membres a, la plupart du temps, seulement été possible par l'acquisition d'une société ou usine nationale" ;

Considérant que le nombre d'offreurs susceptibles de fournir des batteries de premier équipement aux constructeurs automobiles est limité, en raison notamment du petit nombre de fabricants disposant des capacités industrielles nécessaires, de la barrière à l'entrée que peuvent constituer les économies d'échelle réalisées par les opérateurs les plus puissants, de l'avantage que représente pour la sécurité des approvisionnements des constructeurs automobiles la diversification géographique des sites de production de batteries de chacun de leurs fournisseurs et de la nécessité de développer des programmes de recherche avec les fabricants en fonction de la localisation des usines ; qu'à cet égard, la direction des achats de la société Renault consultée par le Conseil en application des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance a estimé que "seuls en Europe Varta/ Bosch et Delphi GM (ex-Delco) ont une capacité de recherche comparable à celle de CEAC et que si l'opération était menée à terme, Renault, qui souhaiterait rééquilibrer ses approvisionnements, ne pourrait le faire qu'en s'adressant à l'un ou l'autre de ces deux fournisseurs" ; qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de concentration comporte des risques d'atteinte à la concurrence en créant une position dominante sur le marché national de la batterie de démarrage de premier équipement ou, à tout le moins, en renforçant la structure oligopolistique de l'offre sur ce marché ; que la situation ainsi créée serait d'ailleurs analogue, du point de vue de la structure de l'offre à celle que la Commission des Communautés européennes avait observée sur le marché français de la batterie de remplacement en examinant la concentration entre les sociétés Magneti-Marelli-CEAC, situation qui l'avait conduite à engager la procédure prévue par l'article 6, paragraphe 1, point c, du règlement (CEE) n° 4064-89 et à n'autoriser cette opération qu'après avoir pris acte du fait que la société CEAC entendait réduire sa participation majoritaire dans la société CFEC afin de ramener sa part du marché à environ 40 p. 100 ;

Les effets sur le fonctionnement du marché national de la batterie de remplacement :

Considérant quel'opération de concentration se traduira par un renforcement de la position de la société Exide, qui détiendra plus de 50 p. 100 de part du marché national de la batterie de remplacement, les parts détenues par ses concurrents directs, les sociétés Varta/Bosch et CFEC s'élevant respectivement à 26 et 13 p. 100; que la part détenue par la nouvelle entité sur le plan de la Communauté européenne sera de l'ordre de 37 p. 100, la part détenue par le concurrent direct, la société Varta/Bosch, s'élevant à 24 p. 100 ; que la société Exide soutient que "le marché géographique n'est pas national mais européen" ; que, sur le marché national de la batterie de remplacement, existent des barrières à l'entrée similaires à celles recensées sur le marché de la batterie de premier équipement, résultant notamment des économies d'échelle très importantes ; que si la société Exide fait état d'un accroissement de 49 p. 100 des importations en provenance des pays d'Asie du Sud-Est entre 1992 et 1993, le volume global de ces importations se limitait à 8 p. 100 en 1993 ;

Considérant que, s'agissant de la demande de batteries de remplacement sur le plan national, alors que la société Exide fait état de l'existence de centrales d'achats disposant d'un fort pouvoir de négociation, dans sa décision Magneti-Marelli en date du 29 mai 1991, la Commission européenne avait estimé que les effets de la concentration du secteur "ne semblent pas pouvoir être compensés par une puissance d'achat susceptible de contrebalancer le pouvoir de la nouvelle entité, les plus gros parmi les nombreux clients de la nouvelle entité ne représentant qu'un faible pourcentage du chiffre d'affaires de celle-ci" ; que,si depuis lors il apparaît que la part croissante des grandes surfaces dans la distribution des batteries de remplacement et le développement des marques de distributeurs, qui représentaient 60 p. 100 des ventes au moment de la décision et 80 p. 100 actuellement, a pu renforcer la puissance de négociation de certains distributeurs, il ne peut être tenu pour acquis que cet élément est à lui seul suffisant, en l'absence d'une estimation de la part que les achats de chaque distributeur représente dans le chiffre d'affaires total du nouveau groupe résultant de la concentration des sociétés Exide et CEAC qui représentera 52 p. 100 du marché national;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'opération de concentration est susceptible de conférer à la société Exide une position dominante ou, pour le moins, de renforcer un oligopole qui pourrait se traduire, ainsi que l'avait relevé la Commission européenne dans sa décision Varta/Bosch en date du 31 juillet 1991, par un "comportement parallèle conscient" entre les concurrents ;

Sur la contribution au progrès économique et au renforcement de la compétitivité internationale :

Considérant que la société Exide fait valoir que l'opération devrait se traduire par des transferts de technologie au profit de la société CEAC, en particulier dans les domaines des véhicules électriques et de la protection de l'environnement ; que, s'agissant des batteries étanches, la société Exide déclare que "CEAC dispose du meilleur savoir-faire au niveau mondial dans le secteur des batteries étanches" et que, de ce fait, la société CEAC devrait être en mesure de développer une activité significative en Amérique du Nord, en "exportant ses batteries au plomb sur un marché au moins aussi grand que son marché européen actuel" ;

Mais considérant qu'il n'est pas établi que le savoir-faire de la société Exide soit supérieur à celui dont dispose la société CEAC qui coopère déjà avec des constructeurs européens pour la mise au point de batteries de traction au plomb pour les véhicules électriques ; qu'à supposer que cela soit le cas, il n'apparaît pas que la concentration soit nécessaire à l'accomplissement des transferts de technologie qui pourraient se réaliser par la mise en œuvre d'une coopération entre les entreprises, notamment par la signature de contrats de licence ou par la constitution de co-entreprises dont l'activité serait, à l'instar de l'entreprise commune créée par Exide et Yuasa, limitée à la recherche et développement ; qu'il est nullement établi que la société CEAC, dont la part de marché en France et en Europe était importante avant l'opération de concentration, ne serait pas à même, en poursuivant l'effort de réorganisation de sa production qu'elle a déjà entrepris, d'obtenir de nouveaux gains de productivité substantiels ; qu'enfin, s'agissant de la protection de l'environnement, il ressort des indications de l'Ademe que la transposition dans le droit national de la directive 91-157-CEE de la Commission européenne du 18 mars 1991 relative aux piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses devrait se traduire, à terme, par la mise en place d'un accord-cadre entre les différents opérateurs de la filière définissant les conditions de collecte et de valorisation des batteries au plomb ; que, quel que soit leur niveau de compétence en la matière, il appartiendra aux fabricants de batteries de se conformer au droit applicable dans chaque Etat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la contribution au progrès économique et à l'amélioration de la compétitivité internationale de la société CEAC est insuffisante pour compenser les atteintes à la concurrence susceptibles de résulter de la réalisation de l'opération ; que, par ailleurs, si le seuil de 5 milliards d'écus fixé par l'article 1er du règlement n° 4064-89 de la Commission européenne susvisé n'est pas atteint, il ressort du dossier que les atteintes potentielles au jeu de la concurrence excèdent largement le territoire national compte tenu notamment des flux importants de batteries entre l'Espagne et la France et du fait de l'implantation des sociétés Exide et CEAC dans différents Etats membres de la Communauté européenne ; qu'un examen de l'opération par la Commission européenne effectué sur le fondement de l'article 22 du règlement n° 4064-89 du 21 décembre 1989 susvisé aurait, de ce fait, permis d'apprécier de façon plus complète les incidences de l'opération sur la concurrence au plan européen,

Est d'avis :

Qu'il y a lieu de s'opposer à la réalisation de l'opération.