Conseil Conc., 7 février 1995, n° 95-A-01
CONSEIL DE LA CONCURRENCE
Avis
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Délibéré sur le rapport de M. Jean-Pierre Lehman, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse, Jenny, vice-présidents, MM. Bon, Blaise, Callu, Gicquel, Mme Hagelsteen, MM. Marleix, Robin, Rocca, Sloan, Urbain, membres.
Le Conseil de la concurrence (formation plénière),
Vu la lettre enregistrée la 16 novembre 1993 sous le numéro A 124 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis relative à l'acquisition du bloc de contrôle du capital de la société Pêche et Froid par la Compagnie Optorg ; Vu la lettre enregistrée le 27 juillet 1994 sous le numéro A 149 par laquelle le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, d'une demande d'avis relative à l'acquisition du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux SA et de la société Océanique de Pêche et d'Armement SA par la société Paul Paulet ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par la Compagnie Optorg, les sociétés Paul Paulet SA, Star-Kist Seafoods Inc, HJ Heinz et par le commissaire du Gouvernement ; Vu les observations présentées par le ministre de l'agriculture et de la pêche ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants de l'Omnium Nord Africain, de l'Omnium Nord Africain International, de la Compagnie Optorg, de la société Pêche et Froid, de la Compagnie HJ Heinz, des sociétés Star-Kist et Paul Paulet, du Consortium Financier des Bois Tropicaux et de la société Océanique de Pêche et d'Armement entendus, Adopte l'avis fondé sur les constatations (I) et les motifs (II) ci-après exposés :
I. - CONSTATATIONS
Les opérations de concentration soumises à l'examen du Conseil de la concurrence portent l'une et l'autre sur des entreprises intervenant dans le secteur de la pêche maritime et de l'appertisation.
A. - La filière des produits de la pêche maritime appertisés
Les trois secteurs économiques constituant cette filière sont :
La pêche :
La pêche des bateaux battant pavillon français approvisionne pour partie le marché du frais et pour partie l'industrie de transformation des produits de la mer. Cette pêche concerne de nombreuses espèces, dont notamment la sardine, le maquereau, l'anchois, le hareng, le thon blanc et le thon tropical.
Les produits de la pêche font l'objet d'une organisation commune des marchés, dont les principes sont fixés par le règlement (CEE) n° 3759-92 du Conseil en date du 17 décembre 1992. Par ailleurs, la Communauté économique européenne et ses Etats membres d'une part, certains pays de la zone Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP), d'autre part, ont conclu à Lomé, le 15 décembre 1989, une convention de coopération relative, notamment, à la commercialisation des produits de la pêche maritime.
L'appertisation :
Les conserveries sont situées, soit sur le territoire national, en Bretagne et dans le Boulonnais, soit à l'extérieur du territoire, principalement au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Madagascar. C'est cette stratégie de production et de commercialisation qui est retenue, notamment, par les conservateurs de thon tropical qui préfèrent, afin de réduire les coûts de main-d'œuvre et de transport, appertiser leur production sur les sites de pêche puis expédier ensuite les boîtes de conserve vers la France.
La distribution :
La commercialisation des produits de la mer appertisés se fait pour 90 p. 100 par le canal des grandes surfaces. Ces dernières, soit commercialisent leurs produits sous la marque du conserveur ou de l'importateur, soit vendent la production des conserveurs sous leur "marque de distributeur" ou sous des marques dites "premier prix". Le consommateur français n'attache que peu d'importance à la notoriété de la marque de conserve de poisson qu'il consomme. En 1993, les marques "premiers prix" et les "marques de distributeurs" représentaient plus de 50 p. 100 des ventes de conserve de thon tropical et plus de 60 p. 100 des ventes de conserves de sardines ou de maquereaux. Les responsables des achats de conserves de poisson des groupes Carrefour, Promodès et Leclerc ont indiqué qu'au cas où les entreprises françaises d'appertisation hausseraient les prix de leurs produits "premiers prix" ou vendraient plus cher aux grandes surfaces les conserves de poisson que ces dernières commercialisent sous des "marques de distributeurs", ils n'hésiteraient pas à faire cuisiner à l'étranger (Italie, Espagne, et même Thaïlande) leurs différentes conserves de poisson.
La concurrence exercée par les entreprises des pays d'Asie du Sud-Est, et plus particulièrement par celles de la Thaïlande, est particulièrement vive dans ce secteur. Pour protéger le marché européen, la Commission des Communautés européennes a adopté le 31 décembre 1992 un règlement (n° 3900-92) précisant les modalités de mise en place d'un contingent d'importation de conserves appertisées de thon et de sardines. A titre d'exemple pour l'année 1993, les importations de conserves de thon provenant de pays non liés à la Communauté, ont été limitées à 74 100 tonnes. Ce contingentement, comme le précise l'article 1er du règlement, sera appliqué jusqu'au 31 décembre 1996.
Dans ce secteur cinq enseignes, Carrefour, Intermarché, Leclerc, Continent et Casino, représentent plus de 85 p. 100 de la demande. Le Galec, qui est la centrale d'achat des magasins Leclerc, estime représenter en ce qui concerne le thon tropical, 20 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Pêcheurs de France, 33 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Paul Chacun, 13 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Saupiquet et 20 p. 100 du chiffre d'affaires de la société Pêche et Froid.
B. - Les différents marchés
1° Dans le secteur de la pêche
La pêche se décompose en deux phases successives, d'une part la capture des poissons, d'autre part leur commercialisation. Pour réaliser cette dernière opération les armateurs ont recours, lorsque cela est techniquement justifié, à des sociétés de transport frigorifique. Dans ce secteur, les armateurs sont donc amenés à conclure des contrats d'une part, avec des transporteurs pour assurer les opérations de logistique et, d'autre part, avec des conserveurs pour la vente des captures.
Les marchés des produits de la pêche maritime :
Il existe, en matière de pêche, autant de marchés qu'il existe d'espèces de poisson maritime. Ces marchés se différencient par les techniques de pêche et le niveau des investissements, très variables d'une espèce à l'autre.
La pêche à la sardine et à l'anchois est une activité saisonnière. En Méditerranée, la sardine est pêchée traditionnellement "au lamparo". En Atlantique, la pêche traditionnelle se pratiquait jusqu'au milieu des années quatre-vingt, au filet droit. Depuis cette date, la pêche est assurée par des chaluts pélagiques. La pêche au hareng s'effectue au nord d'une ligne allant de Terre-Neuve à la Charente et également dans une zone allant de Boulogne à la baie de Seine. Il est soit pêché au filet dérivant près des côtes françaises, soit au chalut pélagique dans le cadre d'une pêche plus industrielle dans les mers plus froides. La pêche au maquereau reste en France une pêche artisanale. Elle se pratique soit au chalut pélagique, soit au chalut de fond.
La pêche au thon a connu une évolution rapide depuis les années 50 grâce à différentes améliorations techniques. La première de ces améliorations, la pêche à la canne avec appâts vivants, a été progressivement remplacée par la pêche à la senne tournante et coulissante. Cette technique, qui est aujourd'hui prépondérante, est également utilisée pour la pêche au listao en zone tropicale au large des côtes africaines, par des thoniers senneurs congélateurs de 45 à 80 mètres. Elle permet de capturer en un seul coup de filet jusqu'à 200 tonnes de poissons.
Dans le cadre de l'organisation commune des marchés concernant les produits de la pêche, des règles spécifiques sont prévues pour le thon destiné à l'industrie de la conserve. Elles déterminent le régime des interventions, prévoyant l'octroi d'indemnités attribuées aux organisations de producteurs lorsque le prix de vente moyen sur le marché communautaire et le prix franco frontière sont simultanément inférieurs au seuil de déclenchement, égal à 93 p. 100 du prix à la production communautaire. L'organisation de producteurs créée sur le fondement de l'article 4 du règlement (CEE) n° 3759-92 du Conseil est l'association Orthongel, qui a pour but : "conformément aux règlements communautaires en vigueur, de prendre les mesures propres à assurer aux producteurs les moyens de l'exercice rationnel de la pêche et de l'amélioration des conditions de vente de leur production". En vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association confie la commercialisation des captures de thon à la Société pour la vente de thons congelés (Sovetco), société anonyme au capital de 862 000 F, dont le siège social est sis à Concarneau. Cette société a pour objet, en France et dans tous les pays : "toutes opérations industrielles et commerciales sur les produits et sous-produits de la pêche, et plus spécialement toutes opérations commerciales sur les thons congelés ; toutes opérations de commission, de courtage, d'importation, d'exportation, de transport et de manutention s'y rapportant".
Les thoniers senneurs sont le plus souvent exploités sous forme de sociétés d'armement. Ces sociétés peuvent être propriétaires d'un ou plusieurs bateaux ou de fractions de bateaux (quirats). Toutes ces sociétés sont adhérentes du Syndicat national des armateurs de thoniers congélateurs qui dénombrait trente-quatre thoniers senneurs en 1993. Elles confient l'exploitation de bateaux ou fractions de bateaux qu'elles possèdent à des sociétés de gestion. Ces dernières sont généralement des sociétés en participation créées entre les divers copropriétaires. Elles ont pour objet l'exploitation de navires de pêche appartenant aux associés : leurs résultats sont répartis selon une formule fixée à l'avance par les associés. Enfin à l'intérieur des sociétés de gestion se sont créés des groupements économiques d'exploitation dont le but est d'éliminer les aléas de la pêche entre les membres de la société de gestion.
L'armement thonier français apparaît ainsi organisé autour de trois structures juridiques : les sociétés d'armateurs, les sociétés de gestion, les groupements économiques d'exploitation. C'est la société de gestion qui assure l'exploitation du navire (gestion de l'équipage, avitaillement, entretien du navire, choix des lieux de pêche, choix en matière de vente du thon congelé, etc.).
Au 1er avril 1994, le Syndicat national des armateurs de thoniers congélateurs regroupait les cinq sociétés de gestion suivantes :
- La Cobrecaf SA :
La Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (Cobrecaf) est une société anonyme dont le siège est à Concarneau. L'article 2 des statuts de cette société, modifiés le 23 juin 1987, fixe son objet social : "Cette société a pour objet directement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger : les transports de toute nature par terre, par mer et par air, la construction, l'acquisition, l'exploitation de tout navire, les opérations de manutention dans les ports maritimes, fluviaux, dans les aéroports et autres lieux, les opérations de transit, douanes, consignation, magasinage, entreposage, stockage, groupage, affrètement, chargement de toutes marchandises, le négoce, l'importation et l'exportation de tous produits, et enfin, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, financières pouvant se rattacher directement ou indirectement aux activités ci-dessus".
Le capital de la société Cobrecaf SA est réparti entre la Compagnie financière de participation maritime (CFPM) qui en détient 64 p. 100 et la société Star-Kist (36 p. 100). Le capital de la CFPM est détenu à parts égales par la société Pêche et Froid et par la famille Le Flanchec par l'intermédiaire de deux sociétés, Sopar et Cofibois.
La Cobrecaf SA a une triple fonction : elle est propriétaire de thoniers et détient à ce titre en totalité ou en partie treize thoniers senneurs ; en tant que société de gestion, elle gère deux thoniers de la société Pêche et Froid, le Bougainville et le Prince de Joinville, les quirats ou les bateaux détenus par la famille Le Flanchec (pour les sociétés Sopar et Cofibois) ; en tant que groupement d'exploitation économique, dont la raison sociale est Cobrecaf/ Sopar, elle repartit les risques liés aux aléas de la pêche entre neuf navires appartenant aux sociétés Sopar, Cofibois, Le Bayon, Cobrecaf SA et Klipper Investissements.
Enfin, la Cobrecaf SA est propriétaire de quatre cargos frigorifiques en pleine propriété et détient sous forme de quirat 50 p. 100 d'un cargo en partenariat avec la société Klipper Investissements.
- L'Armement coopératif finistérien :
L'Armement coopératif finistérien (ACF) est une filiale de l'Union coopérative des pêcheurs de France (UCPF). Cette dernière société est contrôlée par vingt-neuf coopératives de pêche finistériennes, une coopérative maritime de Vendée et l'Ufidecom (Union Financière de Développement Maritime) qui est la société financière de la Confédération Nationale de la Pêche Maritime. Pêcheurs de France SA, dont le capital était détenu, jusqu'au 26 septembre 1994, à hauteur de 50 p. 100 par l'ONA et à hauteur de 50 p. 100 par l'ACF est la société industrielle du groupe. C'est elle qui fabrique et commercialise les conserves de poisson du mouvement coopératif finistérien qui est propriétaire de trois thoniers senneurs.
- La société Jégo-Quéré :
La société espagnole Pescanova est propriétaire d'une société holding de droit français, la société Jégo-Quéré, dont le siège est situé à Lorient. Cette société holding détient des participations dans trois sociétés bretonnes, la Capa, la Sapa et l'armement Robert Legoff. Ces dernières sociétés et deux sociétés, la Sopar et Cofibois, appartenant à la famille Le Flanchec, sont propriétaires de trois thoniers qui sont gérés par la société holding Jégo-Quéré. Cette dernière, pour répartir les risques des aléas de la pêche, a créé entre les propriétaires de navires un groupement économique d'exploitation appelé Lorient Thon.
- La société Saupiquet Armement :
La société de gestion Saupiquet Armement, dont le siège est à Nantes, a en charge trois thoniers appartenant à la Compagnie Saupiquet, deux thoniers propriété du groupe italien Via Banque et un thonier d'un autre groupe italien, Trinity Alimentary.
- Les établissements Chevannes Merceron Ballery :
Deux familles bretonnes, la famille Labbé de Concarneau et la famille Khun de Brest, et une famille boulonnaise, la famille Le Garrec, sont les principaux propriétaires de quirats des neuf thoniers gérés par cette société. Six de ces thoniers sont regroupés au sein du groupement économique d'exploitation France Thon.
Il ressort des statistiques du Syndicat national des armateurs de thoniers qu'en 1993, la Cobrecaf SA représentait à elle seule 38 p. 100 de l'effectif des thoniers senneurs et plus de 41 p. 100 du volume de la pêche de thon tropical.
EMPLACEMENT TABLEAU
Depuis la fin de l'année 1988, la société Saupiquet a décidé d'approvisionner elle- même en poissons ses conserveries, en ayant recours au support logistique de la Cobrecaf et, le cas échéant, de vendre sur le marché son excédent de production sans avoir recours aux services de la Sovetco. Le 1er juillet 1993, l'Armement coopératif finistérien a pris la même décision.
- Le marché du transport frigorifique du thon congelé :
Le produit de la pêche des bateaux dont la gestion est assurée par la Cobrecaf approvisionne, par le canal de la Sovetco et en recourant aux cargos frigorifiques de la Cobrecaf, des conserveries qui sont situées soit sur le territoire national, en Bretagne, soit en Afrique, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et à Madagascar.
La Cobrecaf met à la disposition de la Sovetco des cargos frigorifiques qui remplissent un double rôle :
- ils permettent le stockage sur les lieux de pêche des thons capturés par les thoniers, ce qui permet à ces derniers de minimiser les temps d'attente et de transport. Un cargo se remplit en trois à quatre semaines ;
- ils assurent le transport du thon depuis le port d'escale des thoniers senneurs jusqu'aux conserveries. Ils permettent à la Sovetco de vendre à travers le monde la pêche thonière tropicale française (Thaïlande, Porto Rico, Italie) ;
Bien que le transport par bateaux frigorifiques soit développé, la flotte russe comptant une centaine d'unités, les flottes néerlandaise et espagnole chacune une dizaine, il n'existe pas, sur le marché national du transport du thon congelé, d'autre société que la Cobrecaf, qui assure à la fois le stockage du poisson sur les lieux de pêche et son transport jusqu'aux conserveries.
Les cargos frigorifiques, propriété de la Cobrecaf, sont spécialement conçus pour le transport des thons congelés. Leurs cales, disposant d'une grande ouverture adaptée aux palanquées des thoniers, sont robustes et traitées pour résister aux impacts et aux abrasions du thon congelé. La dimension de ces cargos est adaptée aux petits ports de destination où se trouvent les conserveries, comme aux ports de chargement sous les tropiques. Leurs chambres froides sont fractionnées pour permettre un chargement au fur et à mesure de l'arrivée des thoniers et un déchargement sur chacune des destinations sans que jamais la chaîne du froid ne soit rompue car ils disposent d'un système de réfrigération spécifique.
La totalité du poisson pêché par les thoniers senneurs gérés par la Cobrecaf est commercialisée par la Sovetco. Plus généralement, c'est à cette société qu'est confiée la commercialisation de la pêche des thoniers français, à l'exception de ceux dont l'ACF et Saupiquet sont propriétaires.
La Sovetco a pour principaux clients en 1993 la société Pêche et froid qui représentait 24 p. 100 de son chiffre d'affaires, la société Star-Kist (20 p. 100), des conserveurs thaïlandais (20 p. 100), des conserveurs italiens (dont la société Palmera) pour 17 p. 100.
Les relations commerciales de la Cobrecaf et de la Sovetco sont régies par un accord annuel précisant le détail des coûts de transport en fonction des destinations, des frais d'attente dans les ports lors des opérations de chargement ainsi que le prix des opérations de manutention. Les autres affréteurs sur le marché n'offrent pas ce service global aux thoniers qui doivent, lorsqu'ils ont recours à eux, procéder à une négociation pour chaque opération de transport, à des conditions générales moins avantageuses (coût de l'attente, facturation de la cale) que celles faites par la Cobrecaf (facturation à la tonne transportée).
Par ailleurs, il existe des protocoles d'accord relatifs aux thoniers. A titre d'exemple, peut être cité le protocole d'accord, en date du 6 juillet 1982, entre les sociétés Armements Cobrecaf et Consorts, Paul Chacun, Paul Paulet (du groupe Heinz) et Le Bayon, relatif au thonier "Pendruc".
"Il est arrêté alors et convenu ce qui suit :
Article 1er
"Le Pendruc" adhère à l'Organisation de Producteurs Orthongel et à la Sovetco, Société pour la vente du thon congelé.
A ce titre, la Cobrecaf, en tant qu'armateur-gérant interviendra auprès de la Sovetco pour que la production du navire ou son équivalent en tonnage puisse être à tout moment livrée à la Société des copropriétaires du Pendruc.
Article 2
Dans ce but et compte tenu de l'usage actuellement pratiqué par la Sovetco de donner sur sa production globale, à tous moments, à ses adhérents à la fois conserveurs, une priorité de livraison établie sur l'équivalent en tonnage de captures de leurs navires, tous les copropriétaires du navire dont il s'agit conviennent que cet usage devra bénéficier exclusivement aux copropriétaires conserveurs, au prorata de leurs parts respectives de copropriété sur le navire. Toutefois, si la Cobrecaf en a besoin pour ses actionnaires, elle se réserve le droit de demander une priorité de livraison en faveur de ces derniers à hauteur de 50 p. 100 maximum de la production du navire.
Article 3
Dans l'hypothèse où cet usage, actuellement non codifié, ferait l'objet d'une codification, tous les copropriétaires du navire, notamment la Cobrecaf, apporteraient leur appui total pour obtenir de la Sovetco le maintien de cet usage dans les conditions de l'article 2 ci-dessus au profit des copropriétaires conserveurs.
Article 4
Au cas où cet usage disparaîtrait des pratiques de la Sovetco, ou ne serait pas appliqué aux copropriétaires conserveurs dans le cadre du navire dont il s'agit ici, avec pour conséquence des difficultés d'approvisionnement en thon pour lesdits conserveurs, il conviendra de rechercher une solution permettant la réalisation de l'article 1er ci-dessus.
Article 5
Dans l'hypothèse de la disparition de la Sovetco, ou du retrait du navire de la Sovetco, les conserveurs copropriétaires continueront à bénéficier en tant que de besoin, conformément à l'article 2, d'une priorité sur tout ou partie de la production du navire dans les conditions suivantes :
- 50 p. 100 au prix courant français ;
- 50 p. 100 au prix auquel la Cobrecaf pourrait trouver acheteur par ailleurs.
Article 6
En contrepartie, chacun des conserveurs garantit aux autres copropriétaires à tous moments, et en tant que de besoin, par l'intermédiaire de la Sovetco ou directement dans l'hypothèse évoquée à l'article 5, l'absorption de la production du navire, ou de son équivalent, au prorata de sa part de copropriété et aux conditions du marché".
2° Dans le secteur de l'appertisation des produits
Il existe, dans ce secteur, autant de marchés qu'il existe d'espèces de poisson. Ces marchés qui mettent en relation des usines d'appertisation et des distributeurs sont définis par trois critères discriminants. Chaque produit appartient à une espèce zoologique spécifique : à titre d'exemple, l'albacore, le listao et le patudo qui vivent dans les eaux chaudes de l'Atlantique, de l'océan Indien et du Pacifique, appartiennent à la famille du thon qui est commercialisé sous le nom de thon tropical. Par ailleurs, les goûts des consommateurs sont très spécifiques : les préparations culinaires appréciées par les consommateurs français varient très fortement d'une espèce à l'autre : le thon tropical est surtout commercialisé en salade et au naturel : plus de 50 p. 100 du thon blanc en conserve est consommé au naturel ; la préférence des consommateurs se porte nettement sur les sardines préparées au citron, au piment, alors que les maquereaux dans 54 p. 100 des cas sont préférés en marinade. Les prix varient fortement d'une espèce à l'autre : à titre d'exemple, en 1992, sur le marché du thon tropical, les conserves de thon au naturel qui étaient les conserves de poisson les moins chères sur le marché mondial valaient 13,34 F le kilogramme, alors que sur le marché de la semi-conserve d'anchois les prix étaient 2,5 fois plus élevés.
C'est sur ces différents marchés que les conserveries Pêcheurs de France, Pêche et Froid et Paul Paulet qui seront présentées à la page suivante, sont en concurrence avec les sociétés Saupiquet, filiale de la Compagnie mixte de navigation, Paul Chacun, filiale de la société Pêcheurs de France, Le Bayon, filiale de la société Pêche et Froid, Furic, Chancerelle, Cobreco, Gendreau et Capitaine Cook, société récemment acquise par la société ITM France, propriétaire de l'enseigne Intermarché.
Les parts de marché de ces différentes sociétés, pour l'année 1992, ont été reconstituées en liaison avec le service statistique de la Confédération française de la conserve à partir d'un panel Nielsen relatif aux conserves de poisson.
EMPLACEMENT TABLEAU
A la lecture de ce tableau statistique, deux groupes de conserveries apparaissent nettement. Dans la "partie basse" du tableau, figurent les conserveries de plus petite taille recherchant plus une production de qualité qu'une production de masse. Ces conserveries se sont surtout spécialisées dans le thon de qualité supérieure, le thon blanc et sur le marché de la sardine dite "à l'ancienne". Dans la "partie haute", sont regroupées les conserveries de taille nationale ou internationale. Elles sont les filiales de grands groupes financiers ou industriels, et, le plus souvent, propriétaires de leur armement pour la pêche au thon tropical. Elles sont les fournisseurs des grandes surfaces pour les conserves de thon tropical, de sardines, de maquereaux et d'anchois.
C. - Les opérations de concentration
1° Les acheteurs
- L'Omnium Nord Africain :
L'Omnium Nord Africain (ONA) est le premier groupe privé du Maroc. En 1993, ce groupe, qui emploie 18 000 salariés, avait réalisé un chiffre d'affaires de 10 milliards de francs et dégagé un résultat d'exploitation de 600 millions de francs. Les activités de l'ONA se structurent autour de quatre secteurs d'activité : l'agro-alimentaire, la chimie, le transport et les télécommunications. Le chiffre d'affaires réalisé en France par l'ONA, par le biais de sa filiale Omnium Nord Africain International, s'est élevé à 200 millions de francs en 1992, principalement dans les activités liées aux produits de la mer. L'Omnium Nord Africain International (ONA International), filiale à 100 p. 100 de l'ONA, est une société anonyme de droit français, au capital de 300 millions de francs. Sa fonction économique est de gérer les filiales et les participations du groupe situées hors du Maroc. C'est à ce titre que l'ONA International détient plus de 87 p. 100 du capital social de la Compagnie Optorg et près de 90 p. 100 des droits de vote de la Compagnie. Cette dernière, qui est une société anonyme, est inscrite à la cote officielle de la Bourse de Paris sur le marché au comptant. Son capital social s'élève à 98 832 640 F. C'est cette société qui a acheté le bloc de contrôle de la société Pêche et Froid.
- HJ Heinz Company :
HJ Heinz Company (Heinz) est une société de droit de l'Etat de Pennsylvanie ; elle est cotée sur le New York Stock Exchange et le Pacific Stock Exchange. L'activité de Heinz consiste en la production de sauces et condiments, de nourriture pour bébés, de produits à base de thon et autres produits de la mer, la fabrication de plats préparés, l'alimentation pour animaux à base de thon et autres ingrédients. Heinz commercialise ses conserves de thon dans l'Union européenne et en Scandinavie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, en Océanie et en Afrique du Nord. Le chiffre d'affaires du groupe Heinz dans le domaine du thon est d'environ 625 millions de dollars. Heinz est présent dans plus de dix pays depuis 1963 par l'intermédiaire de Star-Kist Foods Inc (Star-Kist), filiale contrôlée à 100 p. 100, dans l'industrie de l'appertisation du thon tropical. En France, Heinz, qui a pris le contrôle de la société Paul Paulet en 1981, détient, par l'intermédiaire de sa filiale Star-Kist, 36 p. 100 du capital de la Cobrecaf SA.
La société Paul Paulet a pour objet social le mareyage et l'expédition de poissons, crustacés, coquillages, les salaisons, le saurissage, l'importation et l'exportation, la fabrication et la vente de toutes conserves alimentaires ainsi que la construction, la réparation et l'armement de navires. L'activité actuelle de la société Paul Paulet consiste en la fabrication et la vente, essentiellement à la grande distribution, de conserves de poissons (thons, maquereaux et sardines). Le chiffre d'affaires de cette société s'est élevé à 485 millions de francs en 1993. Parmi les producteurs de thon français, la société Paul Paulet occupe la première place pour le tonnage transformé sur le territoire national.
2° Les vendeurs et les sociétés cédées
- La famille Delpierre
M. Jean-Paul Delpierre, M. Philippe Delpierre, M. Michel Delpierre, M. Michel Delrue, Mme Brigitte Loire et Mme Pascale Delrue, membres de la famille Delpierre, détiennent personnellement une partie du capital des Etablissements Vanheeckhoet, des mines de zinc du Guercour et des Pêcheries Delpierre, qui détiennent 100 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid, deuxième fabricant français de conserves de poissons. Ses activités s'articulent autour de l'armement thonier et de la conserve, principalement de thon, de maquereaux et accessoirement de plats cuisinés.
- La famille Le Flanchec
M. Philippe Le Flanchec et Mme Marie-Françoise Le Flanchec détiennent 100 p. 100 du capital des sociétés Cofibois et Sopar.
Cofibois a pour objet la prise de participations ou d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises industrielles ou commerciales, françaises ou étrangères. En 1993, l'activité de Cofibois se limitait à la détention de navires, de parts de quirats et de participations dans d'autres sociétés. C'est à ce titre que Cofibois détient 88,66 p. 100 de Sopar et 12,5 p. 100 de la CFPM.
Sopar qui a pour objet l'armement pour toutes les pêches maritimes, l'acquisition de navires et du matériel nécessaire à leur exploitation, la vente du poisson et la réalisation de toutes les opérations commerciales et financières se rattachant à la pêche, au traitement et à la vente du poisson et aux industries annexes, détient 37,5 p. 100 de la CFPM.
D - Les opérations de rapprochement
- L'acquisition du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid par la Compagnie Optorg :
Avant cette acquisition, la CFPM était contrôlée par deux actionnaires, la famille Delpierre (50 p. 100) et la famille Le Flanchec (50 p. 100). La Cobrecaf était contrôlée à hauteur de 64 p. 100 par la CFPM et 36 p. 100 par la société Star-Kist.
Le 4 octobre 1993, la Compagnie Optorg a conclu avec les membres de la famille Delpierre des promesses synallagmatiques de vente et d'achat d'actions lui permettant d'acquérir le contrôle de 59,82 p. 100 du capital et des droits de vote de la société Pêcheries Delpierre qui, elle-même, contrôle 56,02 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid. La Compagnie Optorg, après autorisation de la Direction du Trésor au titre des investissements étrangers en France, a exécuté ces promesses le 3 novembre 1993 et a ainsi acquis les participations suivantes pour un montant de 59 millions de francs : 33,19 p. 100 du capital des Pêcheries Delpierre, 68,12 p. 100 du capital de la société des Mines de zinc du Guercour, qui détient 15,45 p. 100 des Pêcheries Delpierre et 0,32 p. 100 du capital de Pêche et Froid, 99,65 p. 100 des Etablissements Vanheeckhoet qui détiennent 11,18 p. 100 des Pêcheries Delpierre et 1,71 p. 100 de Pêche et Froid, ainsi que 0,39 p. 100 du capital de Pêche et Froid.
A l'issue de cette acquisition, l'ONA, qui détient 100 p. 100 du capital de l'ONA International et 87,88 p. 100 du capital de la compagnie Optorg, devient propriétaire de 58,44 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid qui contrôle 50 p. 100 du capital de la CFPM.
Dans la note d'information à la Commission des opérations de bourse, à propos du contrôle de la Cobrecaf, par l'intermédiaire de la CFPM, la compagnie Optorg déclare : "Dans le secteur de l'armement, les trois thoniers de l'Armement coopératif finistérien (ACF) dont les prises sont de 14 000 tonnes environ et les navires canneurs de Dakar viendront confirmer l'approvisionnement du groupe et l'activité de la filiale Cobrecaf".
Comme le contrôle de la Cobrecaf, par l'intermédiaire de la CFPM, n'était possible qu'à la condition de détenir plus de 50 p. 100 du capital de cette dernière société, l'ONA a ensuite pris contact avec le groupe Heinz comme l'indique l'extrait ci-dessous d'un mémoire produit le 14 janvier 1994 par le représentant de la société Star-Kist au conseil d'administration de la Cobrecaf : "Si la dissolution de CFPM est obtenue, M. Le Flanchec ne détiendra que 32 p. 100 des parts sociales de Cobrecaf. Il serait alors possible pour Star-Kist et Pêche et Froid, qui ont un intérêt commun en tant que conserveurs, de contrôler ensemble 68 p. 100 de la Cobrecaf. Dans cette perspective, nous serions prêts à envisager un accord de gestion avec Star-Kist et de faire front à Sovetco, l'organe de vente des entreprises de pêche thonière, afin de garantir au moins les quantités actuellement achetées à Sovetco".
- La cession par l'ONA de la société Pêcheurs de France SA à l'UCPF :
Le 26 septembre 1994, l'ONA a décidé de retirer sa participation financière au capital de Pêcheurs de France SA, filiale commune avec l'UCPF. Aux termes des accords passés, l'ONA International redevient propriétaire des conserveries Bonneau et Jean Guy.
- L'acquisition du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux SA et de la Société Océanique de Pêche et d'Armement SA par la société Paul Paulet :
Le contrôle du capital de la CFPM est depuis le mois d'octobre 1993, l'objet d'un conflit entre les actionnaires, la société Pêche et Froid, d'une part, la famille Le Flanchec, de l'autre. La CFPM est une société anonyme dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance. Selon ses statuts, le directoire se compose de quatre membres, deux pour la société Pêche et Froid et deux pour la famille Le Flanchec. La présidence du directoire est assurée alternativement par un représentant de la société Pêche et Froid et un représentant de la famille Le Flanchec. Jusqu'au 31 décembre 1993, la présidence était assurée par le représentant de la société Pêche et Froid. Le 24 octobre 1993, M. Le Flanchec, conformément aux statuts, a fait part de son intention de présider la société pour l'exercice 1994. Les parties n'ayant pas trouvé de terrain d'entente, le tribunal de commerce de Quimper a nommé à la tête de la CFPM un administrateur judiciaire provisoire le 23 décembre 1993. Parallèlement, une procédure a été introduite par la famille Le Flanchec, en vue d'obtenir la mise en dissolution de la CFPM pour "refus d'application du pacte statutaire et mésentente". Le 9 juillet 1994, le tribunal de commerce de Quimper prononçait la dissolution de la CFPM. Ce jugement a été confirmé le 25 janvier 1995 par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes.
Au cours du premier semestre 1994, la famille Le Flanchec a décidé de céder ses actifs à la société Paul Paulet. Le 18 mai 1994, la société Paul Paulet a formulé auprès de la direction du Trésor une demande d'autorisation préalable relative au rachat de l'intégralité du capital des sociétés Cofibois et Sopar. Cette demande d'autorisation préalable était motivée de la manière suivante : "La complémentarité de Star-Kist et de la flotte française de thoniers s'étant encore accrue ces dernières années et le groupe Heinz souhaitant assurer le développement international de ses activités thonières, Star-Kist a envisagé d'augmenter, via Paulet, sa participation dans le capital de Cobrecaf. La structure de l'actionnariat de Cobrecaf ne rendait pas possible la réalisation de cette opération. Toutefois, l'acquisition du groupe Pêche et Froid par Optorg, filiale de l'ONA, au mois de décembre 1993, a modifié les données fondamentales de l'équilibre autour de Cobrecaf. Il est apparu, d'après les déclarations des dirigeants de l'ONA retranscrites dans la presse, que ceux-ci souhaitaient par cette acquisition, prendre une position dominante sur le marché européen du thon. Les avis financiers publiés par Optorg confirmaient cette analyse. Ces déclarations ont été ressenties par Star-Kist comme une menace à la sécurité et à la régularité de ses approvisionnements en thon. Par ailleurs, les intentions hégémoniques de l'ONA en rachetant Pêche et Froid pouvaient conduire à une réduction sensible de la valeur de la participation détenue directement par Star-Kist dans Cobrecaf. En raison de la nature très particulière du montage juridique créé pour contrôler Cobrecaf (création de la holding CFPM regroupant 64 p. 100 de Cobrecaf, cette holding étant détenue elle-même paritairement par deux groupes d'actionnaires pouvant se neutraliser mutuellement), il n'était pas possible pour Star-Kist d'acquérir directement une portion supplémentaire du capital de Cobrecaf. Star-Kist a alors décidé de négocier avec le groupe Le Flanchec, le rachat de sa participation dans Cofibois et Sopar en vue de lui permettre d'acquérir les navires possédés par Sopar et Cofibois et également, à terme, lui donner, via CFPM, le contrôle de Cobrecaf. Seule l'obtention de ce contrôle pourra permettre à Star-Kist de continuer l'effort d'investissement qu'elle a consenti dans Cobrecaf et dans Paulet. Star-Kist a pour objectif de développer les capacités de Cobrecaf et d'en faire une source d'approvisionnement sûre et stable tant pour elle-même que pour les autres conserveurs européens qui le souhaiteraient. Par cette acquisition, le groupe Heinz souhaite développer ses activités françaises et européennes dans le domaine de la pêche au thon en faisant de Paulet son antenne principale sur le marché européen. Les motifs de l'investissement pour Star-Kist et Paulet peuvent donc être résumés de la façon suivante : protéger leur approvisionnement de poissons et leur participation actuelle de 36 p. 100 dans Cobrecaf ; augmenter la flotte de pêche du groupe Heinz par l'acquisition des navires possédés par Sopar et Cofibois et, le cas échéant, Cobrecaf ; assurer une source d'approvisionnement de qualité pour Paulet afin de pouvoir développer cette entreprise et faire face à la concurrence internationale, et notamment asiatique".
L'investissement consiste en l'acquisition par la société Paul Paulet de la totalité des actions de Cofibois et de Sopar auprès de M. Philippe Le Flanchec et de Mme Marie-Françoise Bailly. La cession des actions a eu lieu moyennant un prix global de cent vingt-cinq millions de francs sous déduction du montant du passif de Cofibois et de Sopar au 31 décembre 1992. A l'issue de ce rachat, la société Paul Paulet détient 100 p. 100 du capital des sociétés Sopar et Cofibois.
- La cession par Star-Kist de 16 p. 100 du capital de la Cobrecaf SA :
La société Star-Kist a revendu, après avoir obtenu l'autorisation préalable du Trésor le 10 août 1994, 16 p. 100 du capital de la Cobrecaf SA à la société italienne Palméra.
Au terme de l'ensemble de ces opérations, le capital de la Cobrecaf était contrôlé à hauteur de 32 p. 100 par la société Pêche et Froid, filiale du groupe marocain ONA, à hauteur de 16 p. 100 par la société italienne Palméra et à hauteur de 52 p. 100 par le groupe américain Heinz.
II. - SUR LA BASE DES CONSTATATIONS QUI PRECEDENT, LE CONSEIL
Sur la jonction :
Considérant que le 16 novembre 1993, le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier de concentration relatif à l'acquisition par la compagnie Optorg, appartenant à l'Omnium Nord Africain, du bloc de contrôle du capital de la société Pêche et Froid ; que, conformément aux dispositions de l'article 44 de l'ordonnance susvisée, un rapport a été adressé aux parties le 5 juillet 1994 ; que le 27 juillet 1994, le ministre de l'économie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier de concentration relatif à l'acquisition, par la société Paul Paulet, du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux SA et de la Société Océanique de Pêche et d'Armement SA ; que dans ses observations, en date du 1er août 1994, relatives à la première opération de concentration, le commissaire du Gouvernement demandait au président du Conseil de la concurrence "de ne pas statuer sur la première opération et d'attendre pour se prononcer l'examen du rapport relatif à la seconde opération" ; qu'en application des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance précitée, le 30 septembre 1994, la société Paul Paulet soumettait ce projet d'acquisition au ministre chargé de l'économie ; qu'il y a lieu de joindre ces deux affaires, qui concernent une même filière ;
Sur les marchés de référence :
Considérant que l'activité économique liée aux produits de la pêche maritime appertisée constitue une filière qui comporte les activités de la pêche maritime, ensuite, celles du transport frigorifique des produits des captures, enfin, l'appertisation et la commercialisation de ces produits ;
En ce qui concerne le marché du thon tropical congelé destiné à appertisation :
Considérant qu'en ce qui concerne la pêche, il existe autant de marchés que d'espèces de poissons, dont un marché du thon tropical destiné à appertisation ; que ces marchés, qui mettent en relation des armateurs et des conserveurs sont tributaires des investissements à réaliser en vue de l'armement des navires et de la technique de pêche mise en œuvre ; que le cadre dans lequel ces produits peuvent être commercialisés est défini par le règlement n° 3759-92 du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;
En ce qui concerne le marché du transport du thon tropical congelé destiné à appertisation :
Considérant que la Sovetco commercialise la totalité du produit de la pêche des thoniers senneurs gérés par la Cobrecaf, y compris la pêche de la société Pêche et Froid ; que la Sovetco utilise, exclusivement, pour transporter les thons congelés vers les usines d'appertisation les cargos frigorifiques dont la gestion est assurée par la Cobrecaf ; qu'en matière de transport frigorifique, les offres d'autres sociétés présentent des caractéristiques techniques, notamment en ce qui concerne la réfrigération, et économiques, liées à la négociation ponctuelle de chaque prestation de transport, qui ne les rendent pas substituables à celles de la Cobrecaf ; qu'ainsi, même si certains armateurs français ne commercialisent plus le thon pêché par l'intermédiaire de la Sovetco, comme les sociétés Saupiquet et ACF, il n'en reste pas moins qu'ils utilisent la logistique de la Cobrecaf pour acheminer le produit de leurs pêches vers les usines d'appertisation; qu'il existe, en conséquence, un marché du transport du thon tropical congelé par les bateaux frigorifiques gérés par la Cobrecaf ;
En ce qui concerne le marché de la conserve de thon tropical :
Considérant qu'en ce qui concerne les conserves de poissons il existe autant de marchés que de produits de la pêche maritime ; qu'en ce qui concerne le thon, il y a lieu de distinguer, eu égard aux différences de prix constatées entre les conserves de thon tropical et celles de thon blanc, qui témoignent du caractère non substituable de ces produits pour les consommateurs, deux marchés correspondant à ces espèces ;
Sur la nature des opérations :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : "La concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens, droits et obligations d'une entreprise ou qui a pour objet, ou pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer, directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante" ;
Considérant que l'acquisition par la Compagnie Optorg, filiale de l'Omnium Nord Africain International, lui-même filiale de l'Omnium Nord Africain, de 58,44 p. 100 du capital de la société Pêche et Froid permet à la Compagnie Optorg d'exercer une influence déterminante sur cette dernière société ; que l'acquisition par la société Paul Paulet, filiale de la société HJ Heinz, de 100 p. 100 du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux et de la Société Océanique de Pêche et d'Armement, va permettre à la société Paul Paulet d'exercer une influence déterminante sur ces dernières sociétés ; que ces opérations constituent donc des concentrations au sens de l'article 39 de l'ordonnance précité ;
Sur les seuils et les marchés de référence :
Considérant en premier lieu, qu'à la suite de l'opération par laquelle le contrôle de la société Pêche et Froid a été pris par la Compagnie Optorg, la part de cette société sera de 40 p. 100 sur le marché national de la conserve de thon tropical ; que cette part de marché étant supérieure au seuil fixé en valeur relative par l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, les dispositions du titre V de l'ordonnance sont applicables à cette opération ;
Considérant en second lieu, que les représentants de la société Heinz soutiennent dans leurs observations que la part de marché détenue par la société Cobrecaf sur le marché national du thon tropical congelé destiné à appertisation serait inférieure à 25 p. 100 et qu'en conséquence le seuil, en valeur relative, fixé au second alinéa de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 susvisée n'étant pas atteint, l'acquisition par la société Paul Paulet des sociétés Sopar et Cofibois ne serait pas une opération contrôlable au regard des dispositions du titre V de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais considérant que la société Heinz, à la suite de l'opération par laquelle elle a, par l'intermédiaire de ses filiales, pris le contrôle de 52 p. 100 du capital de Cobrecaf, est à même de contrôler la totalité du marché du transport du thon congelé destiné à appertisation assuré par les cargos frigorifiques de cette dernière société ; que, sur ce marché, la part de la société Heinz est supérieure au seuil fixé en valeur relative par l'article 38 de l'ordonnance ; que par suite, cette opération est contrôlable au sens des dispositions de ce même article ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'examiner les effets de cette opération sur l'ensemble des marchés concernés ;
Sur les effets de ces opérations sur la concurrence :
Considérant qu'avant les opérations de concentration ici analysées il existait, selon les déclarations de la société Heinz, "un équilibre autour du capital de la Cobrecaf" ; qu'en effet, avant ces opérations de rapprochement, le capital de la CFPM était contrôlé par deux actionnaires, la famille Delpierre (50 p. 100) et la famille Le Flanchec (50 p. 100), la Cobrecaf était contrôlée à hauteur de 64 p. 100 par la CFPM et à hauteur de 36 p. 100 par la société américaine Star-Kist, filiale de la société Heinz ; que les sociétés Sopar et Cofibois, propriétaires ou copropriétaires de thoniers senneurs avaient une activité limitée à la pêche ; que la société Pêche et Froid était propriétaire de thoniers senneurs et de conserveries en France, en Côte d'Ivoire et à Madagascar ; que la société américaine Heinz était propriétaire en France de la conserverie Paul Paulet et de thoniers senneurs par ses participations dans la Cobrecaf ; qu'ainsi aucun actionnaire n'était en mesure d'exercer une influence déterminante sur la gestion de cette dernière société ; que grâce à l'équilibre interne au sein de la Cobrecaf, aucun conserveur ou armateur ne pouvait utiliser, à son avantage et au détriment de ses concurrents, la position dominante de cette société sur le transport par cargos frigorifiques ;
Considérant que les sociétés ONA et Heinz ont tenté, l'une après l'autre, depuis la fin de l'année 1993 de prendre le contrôle de la Cobrecaf et par conséquent, celui de l'approvisionnement des conserveries ; que l'ONA, en acquérant le 4 octobre 1993, par l'intermédiaire de sa filiale la Compagnie Optorg, 58,44 p. 100 du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid, a la première rompu cet équilibre ; que le contrôle de la Cobrecaf par l'ONA n'était cependant possible qu'à condition de détenir plus de 50 p. 100 du capital de la CFPM ; que l'ONA, qui ne disposait pas d'un tel pourcentage, a ensuite pris contact avec la société Heinz, pour s'assurer conjointement avec cette dernière, le contrôle de la CFPM et de la Cobrecaf, comme il ressort du mémoire produit le 14 janvier 1994 par le représentant de la société Star-Kist au conseil d'administration de la Cobrecaf ; que parallèlement, la société Paul Paulet, filiale de la société Heinz a acquis la totalité du capital des sociétés Sopar et Cofibois ; que, par cette acquisition, la société Heinz s'est assurée le contrôle des cargos frigorifiques et des thoniers senneurs dont la gestion est confiée à la Cobrecaf ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'ONA et la société Heinz avaient l'une et l'autre pour objectif, par le contrôle de la Cobrecaf, de garantir l'approvisionnement de leurs usines en thon congelé ; qu'en effet, la pêche au thon tropical est soumise à de forts aléas et qu'il n'est pas techniquement possible de stocker ces produits sur une longue période ; qu'à titre d'exemple, en raison d'une mauvaise campagne de pêche en 1989, le prix moyen de vente sur le marché mondial de la tonne de thon albacore de plus de 10 kilos est passé de moins de 750 écus à plus de 1 250 écus en quatre mois ; que la société qui dispose du contrôle de la flotte de cinq cargos frigorifiques permettant d'assurer la livraison du poisson congelé peut organiser en fonction des besoins d'approvisionnement de ses propres conserveries les rotations de ces cargos ; qu'elle peut donc privilégier ses propres conserveries et contraindre ses concurrents à acheter du thon sur le marché mondial ; qu'en cas de pénurie, ces risques sont d'autant plus importants que les autres conserveurs ne sont pas certains d'obtenir une priorité de livraison au prorata de leurs parts respectives de copropriété sur chaque thonier, ainsi qu'il est d'usage actuellement sur ce marché ; que, par ailleurs, si tout conserveur opérant sur le marché national peut se procurer du thon auprès des entreprises des pays producteurs comme les Etats-Unis ou le Japon, il est contraint cependant pour acheminer cette matière première d'avoir recours à une société de transport par cargo frigorifique dont il ne peut être certain d'obtenir des services équivalents en prix et en qualité à ceux fournis par la Cobrecaf ; qu'au prix d'achat du thon tropical, s'ajoutera le surcoût résultant du transport frigorifique sur une distance plus longue ; que ce conserveur ne dispose donc pas en matière de logistique d'une solution équivalente à celle offerte par la Cobrecaf ; qu'en conséquence, le contrôle de la Cobrecaf par une société telle que Heinz ou l'ONA, entreprises intégrées verticalement, peut également avoir pour effet de fausser le jeu de la concurrence entre les conserveurs ;
Sur la contribution au progrès économique et la compétitivité internationale des entreprises en cause :
Considérant que l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dispose : "Le Conseil de la concurrence apprécie si le projet de concentration ou la concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Le Conseil tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale" ;
Considérant que l'ONA fait valoir que le contrôle de la société Pêche et Froid doit lui permettre de lutter contre les importations de conserves en provenance des pays d'Asie du Sud-Est et de créer des synergies financières et commerciales avec des usines africaines ; que la société Heinz soutient, par ailleurs, que l'opération devrait avoir des répercussions sur l'emploi dans les conserveries bretonnes ;
Considérant, en premier lieu, que les possibilités d'importations en provenance d'Asie du Sud-Est de conserves de thon tropical sont limitées, en raison d'un contingentement en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996 ; que la société Pêche et Froid, avant l'opération de concentration, fournissait déjà les grandes surfaces, avec des produits substituables à ceux en provenance d'Asie du Sud-Est, en ayant recours à des "marques de distributeur" ou à des marques "premier prix" ; que le rachat du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid n'était donc pas indispensable à la mise en place d'une telle politique de prix ;
Considérant en deuxième lieu, que si l'ONA invoque la création de synergies financières et commerciales avec des entreprises africaines, elle n'établit pas en quoi celles-ci seraient nouvelles ou renforcées, alors même que, selon ses observations, certaines synergies existaient préalablement aux opérations de concentration examinées ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que d'autres sociétés, ne disposant pas de position similaire sur les marchés concernés, n'auraient pas été à même d'apporter des contributions comparables ;
Considérant en troisième lieu, que si l'opération en cause devait développer la productivité des entreprises et ainsi permettre la création d'emplois, notamment dans la société Paul Paulet du groupe Heinz, il n'est démontré ni que ce développement de l'emploi ne se ferait pas au détriment de l'emploi dans les conserveries concurrentes sur le sol français ni que l'amélioration de la productivité alléguée n'aurait pu être obtenue sans cette opération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède quel'acquisition du bloc de contrôle de la société Pêche et Froid par la Compagnie Optorg etque l'acquisition du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux et de la Société Océanique de Pêche et d'Armement du groupe Le Flanchec par la société Paul Paulet ont entraîné une modification de la répartition du capital social de la Cobrecaf</string>; que les effets de cette modification comporte des risques d'atteinte à la concurrence entre les conserveurs sur les marchés concernés, sans que ces risques soient compensés par une contribution au progrès économique suffisante, au sens des dispositions de l'article 41 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,
Est d'avis :
De n'autoriser l'opération d'acquisition :
- du bloc de contrôle du capital de la société Pêche et Froid par la Compagnie Optorg filiale de l'Omnium Nord Africain ;
- du capital du Consortium Financier des Bois Tropicaux SA et de la Société Océanique de Pêche et d'Armement SA par la société Paul Paulet filiale de la société Heinz,
qu'à la condition que ni l'Omnium Nord Africain ni la société Heinz ne détiennent chacune, directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital de la Compagnie bretonne de cargos frigorifiques (Cobrecaf).