Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 26 juin 1991, n° ECOC9110065A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9110065A

26 juin 1991

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET; MINISTRE DÉLÉGUÉ A L'INDUSTRIE ET AU COMMERCE EXTERIEUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, et notamment ses articles 38 et 42 ; Vu le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 6 mars 1990 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 17 juillet 1990 ; Vu la lettre d'engagement de la Compagnie générale des eaux en date du 17 juin 1991 ;

Considérant que l'apport par la Société nationale Elf Aquitaine à la Compagnie générale des eaux des titres Blanzy-Ouest, dont Energie système services (ESYS) est le principal actif, constitue une opération de concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance susvisée ;

Considérant que, au plan national, l'atteinte portée par l'opération envisagée aux conditions d'exercice de la concurrence se trouve limitée en raison des positions acquises par le principal concurrent de la Compagnie générale des eaux sur le marché le plus directement concerné, celui de l'exploitation des chaufferies et d'installations de chauffage collectives fonctionnant à l'aide d'une énergie combustible ;

Considérant que, avant l'opération de concentration, la Compagnie générale des eaux détient une part supérieure à 50 p. 100 du marché de l'exploitation des chaufferies et d'installations de chauffage collectives fonctionnant à l'aide d'une énergie combustible dans la zone géographique constituée par les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie ; qu'en outre, la concentration la conduirait à détenir une part supérieure à 50 p. 100 de ce même marché dans l'ensemble constitué par les régions Centre et Poitou-Charentes ;

Considérant qu'il convient d'apprécier la contribution au progrès économique de l'opération au regard des perspectives de développement des entreprises concernées sur les marchés étrangers et dans des secteurs nouveaux ; que, de ce point de vue, le rattachement à un groupe de taille importante, fortement implanté en France et à l'étranger sur le marché de l'exploitation des chaufferies comme sur les marchés connexes du "multi-services" ou du traitement des ordures ménagères, pourrait permettre à Esys un développement de ses activités que la faiblesse des moyens financiers dont elle dispose, en raison des options stratégiques de la Société nationale Elf Aquitaine, a jusqu'ici limité;

Considérant toutefois quel'avantage qui peut résulter, sur le plan de la compétitivité internationale, de l'opération projetée ne saurait compenser intégralement les entraves supplémentaires qui en résulteraient pour la concurrence sur certaines parties du territoire national; qu'il y a lieu, par conséquent, de prescrire des mesures propres à assurer une concurrence suffisante dans les zones géographiques qui seraient affectées par la création d'une position dominante de la Compagnie générale des eaux ou par l'accentuation de cette position;

Considérant par ailleurs que l'opération conduirait la Compagnie générale des eaux à acquérir des participations dans des sociétés dont une partie du capital est déjà détenu par son principal concurrent, ou à renforcer de telles participations ;

Considérant qu'un tel croisement d'intérêts entre les deux premiers opérateurs du marché serait préjudiciable à la concurrence,

Arrêtent :

Art. 1er. - Est autorisé l'apport à la Compagnie générale des eaux des titres Blanzy-Ouest détenus par la Société nationale Elf Aquitaine sous les conditions définies aux articles 2, 3 et 4 ci-dessous.

Art. 2. - Dans les sociétés SDCB (Bagnolet), SCCU (Colmar), Valorena (Nantes), Saemex (Mulhouse), Altrim (Strasbourg) où la reprise des actifs de Blanzy-Ouest conduirait la Compagnie générale des eaux à acquérir ou à renforcer une participation significative alors que son principal concurrent détient déjà une participation de niveau analogue, les participations de la Compagnie générale des eaux et d'Esys seront cédées préalablement à l'opération d'apport visée à l'article 1er.

Art. 3. - Dans la zone géographique constituée par les régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie, la Compagnie générale des eaux exploitera les actifs actuellement détenus par Esys pour le compte du ou des acquéreurs(s), auquel (auxquels) elle les cédera dans un délai de 6 mois.

Art. 4. - Dans la zone géographique constituée par les régions Centre et Poitou-Charentes, la Compagnie générale des eaux devra, dans un délai d'un an, limiter à 50 p. 100 sa part de marché en procédant aux rétrocessions nécessaires.

Art. 5. - Le directeur des hydrocarbures et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.