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Décisions

Ministre de l’Économie, 10 mai 1991, n° ECOC9110063A

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Arrêté

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Ministre de l’Économie n° ECOC9110063A

10 mai 1991

Le ministre d'Etat, ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et le ministre de l'Industrie et de l'Aménagement du territoire,

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, notamment ses articles 38 et 42 ; Vu le décret n° 86-1369 du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance précitée, notamment son article 30 ; Vu la lettre de saisine du Conseil de la concurrence du 16 novembre 1990 ; Vu l'avis du Conseil de la concurrence du 19 mars 1991 ;

Considérant que les acquisitions de la totalité du capital de la société Les Fils de Jules Bianco et de 14,24 p. 100 du capital de la société Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf France constituent des concentrations au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et sont contrôlables au titre de l'article 38 de la même ordonnance ;

Considérant quel'acquisition des entreprises des groupes Bianco et CPO confère à la société Elf France une position dominante sur le marché du négoce pétrolier dans la région Rhône-Alpes et dans l'ensemble des régions de Bretagne, des Pays de la Loire, du Poitou-Charente et du Centre;

Considérant que la disparition de ces deux groupes pétroliers est de nature à réduire très sensiblement, dans les régions de l'Ouest et du Sud-Est, la capacité d'arbitrage des acheteurs entre sociétés titulaires d'une autorisation A 10 et opérateurs indépendants; que cette capacité d'arbitrage ne sera maintenue qu'à la condition que soit préservé un accès suffisant des distributeurs de produits pétroliers à des dépôts de stockage qui ne soient pas contrôlés par des sociétés titulaires d'une autorisation A 10.

Arrêtent :

Art. 1er. - Est autorisé l'achat des sociétés Les Fils de Jules Bianco et Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest par la société Elf France sous les conditions définies à l'article 2.

Art. 2. - Dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, la société Elf France rétrocédera à des sociétés non filiales de sociétés titulaires d'une autorisation A 10 :

- la totalité des capacités de stockage apportées par les groupes Bianco et CPO dans les dépôts de Saint-Nazaire, Brest, Saint-Pierre-des-Corps (SDPO) et Angers-Bouchemaine (SDPO) ;

- 110 000 mètres cubes dans le dépôt de La Pallice ;

- 50 000 mètres cubes de capacités acquises dans les dépôts du Sud-Est.

Art. 3. - Les rétrocessions devront se faire dans le respect des contrats de location passés avec des tiers par les sociétés Les Fils de Jules Bianco et Compagnie commerciale et pétrolière de l'Ouest avant la concentration et, le cas échéant, par la société Elf France après la concentration jusqu'à la publication du présent arrêté.

Art. 4. - Le directeur des hydrocarbures et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.