Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 14 juin 1996, n° FCEC9610443Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés Quebecor et Cino Del Duca

Ministre de l’Économie n° FCEC9610443Y

14 juin 1996

" Maître,

Par lettre en date du 21 mai 1996, vous m'avez notifié le projet d'acquisition des activités héliogravure de la société Imprimerie Cino Del Duca (ci-après ICDD) par la société Imprimerie Quebecor France.

Cette opération, en tant qu'elle comporte transfert de propriété et de jouissance des biens, droits et obligations de la société ICDD, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance précitée, la société acquise représentant est France un chiffre d'affaires inférieur à 2 milliards de francs.

Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ledit article est atteint, ce qui impose de définir le marché pertinent.

L'imprimerie de labeur fait appel à deux techniques d'impression principales : l'offset et l'héliogravure qui permettent d'imprimer notamment des magazines, des imprimés commerciaux, des publicités et des catalogues de vente par correspondance. Le recours à l'un ou l'autre de ces procédés relève du choix de l'éditeur au vu de plusieurs critères : le nombre d'exemplaires commandé, le nombre de pages du document, la qualité et les délais d'impression souhaités.

L'héliogravure est adaptée pour les séries longues comme les catalogues de VPC, les dépliants commerciaux ou publicitaires et certains magazines. Cette technique ne convient pas pour les petits ou moyens tirages qui sont réalisés en offset, et ce essentiellement pour des raisons de coûts, celui de l'héliogravure étant à ce niveau plus élevé.

Enfin, contrairement à l'offset, l'héliogravure n'est pas adaptée pour une impression dans des délais courts, compte tenu du temps nécessaire à la préparation des machines.

J'observe que ces deux techniques deviennent concurrentes pour des publications à grand tirage et/ou à nombre de pages élevé, et que cette concurrence sera amenée à s'accentuer au fur et à mesure de l'équipement des opérateurs en machines offset de nouvelle génération, plus performantes.

Il n'en demeure pas moins que la substitualité entre les deux techniques n'est encore que partielle. Aussi correspondent-elles à deux marchés distincts,

Sur le marché de l'héliogravure, seul marché où Cino Del Duca est présent, le nouvel ensemble détiendra une forte position, très supérieure au seuil en valeur relative prévu à l'article 38 de l'ordonnance précitée.

Toutefois, ICDD a été placée en redressement judiciaire le 18 mars dernier, et est appelée à disparaître du marché dans un délai très bref ; elle ne pourra faire face à ses engagements financiers si un repreneur n'est pas désigné par le tribunal de commerce.La solution du plan de continuation n'est pas envisageable en l'espèce : un tel plan a été mis en œuvre en 1993, mais n'a pas donné les résultats escomptés, ce dont témoigne la procédure en cours.

A la date de clôture de dépôt des offres de reprise, seul Quebecor avait déposé une offre ; d'autres entreprises ont été sollicitées, mais n'ont pas souhaité se porter candidates à la reprise d'ICDD ; il n'existe donc pas d'offre alternative à la reprise d'ICDD qui soit moins dommageable pour la concurrence que la reprise par Quebecor.

C'est pourquoi, il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de ma considération distinguée. "