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Décisions

Ministre de l’Économie, 25 septembre 1995, n° ECOC9510234Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Directeur de la société Péchiney Electrométallurgie

Ministre de l’Économie n° ECOC9510234Y

25 septembre 1995

SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DES FINANCES

Monsieur le directeur,

Par lettre en date du 17 août 1995, vous m'avez notifié le projet de cession par la société Pechiney Electrométallurgie (PEM) de son activité de fabrication d'oxyde de magnésium fondu à la société britannique Universal Ceramic Materials PLC (UCM).

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance des biens, droits et obligations de la société PEM au profit de UCM PLC, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance précitée, le groupe acquéreur représentant en France un chiffre d'affaires inférieur à 2 MDF. Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ledit article est atteint, ce qui impose de définir le marché pertinent.

En l'espèce, le marché affecté par l'opération est celui de l'oxyde de magnésium fondu. En effet, aucun matériau de substitution n'est actuellement développé. Bien que le nitrure de bore puisse être utilisé dans des applications industrielles spécifiques, les prix particulièrement élevés de ce dernier produit permettent d'affirmer que les marchés de ces deux produits sont distincts.

Sur ce marché ainsi défini, la division concernée de PEM représente 87 p. 100 des ventes, cette position étant liée, d'une part, au fait que la société PEM était initialement le seul producteur sur le marché concerné, d'autre part, à la très faible dimension de ce marché : 11 MF.

La situation concurrentielle du marché ne devrait cependant pas connaître de modifications sensibles pour les raisons suivantes :

Le groupe acquéreur disposant sur ce marché d'une position marginale, la présente opération ne modifie pas sensiblement la configuration du marché préexistant.

La clientèle de PEM est constituée de quelques grands groupes dont la puissance de négociation est susceptible de contrebalancer la position nouvelle de UCM en France. Ainsi, les cinq premiers acheteurs représentent 84 p. 100 des ventes.

Cette clientèle pourra en outre satisfaire ses besoins sur le marché mondial, et ce d'autant que :

- l'abondance de l'offre lève toute menace de rupture des approvisionnements des entreprises françaises ;

- l'oxyde de magnésium fondu, qui n'est pas un produit pondéreux, est aisément transportable.

Il n'y a donc pas d'obstacle, tant au niveau des coûts qu'en ce qui concerne les modalités de transport, susceptible de contrecarrer un rééquilibrage entre les fournisseurs.

Dans ces conditions, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'assurance de ma considération distinguée.