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Décisions

Ministre de l’Économie, 3 juillet 1997, n° ECOC9710280Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés Lacroix et Ruggieri

Ministre de l’Économie n° ECOC9710280Y

3 juillet 1997

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier auquel il a été accusé réception le 6 mai 1997, vous avez notifié le rapprochement des sociétés Lacroix et Ruggieri, dans le secteur de la pyrotechnie.

Cette opération, en tant qu'elle emporte transfert de propriété et de jouissance de la totalité des biens, droits et obligations de la société Ruggieri au profit de la société Lacroix, constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance précitée, les deux sociétés réalisant ensemble un chiffre d'affaires inférieur à 7 millions de francs. Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ledit article est atteint, ce qui impose de définir le marché pertinent.

Les secteurs de la pyrotechnie répondent chacun à des fonctions spécifiques. Doivent donc être regardés comme constituant autant de marchés distincts les artifices de divertissement, les articles techniques et la pyrotechnie militaire.

Il convient d'opérer une distinction entre le déclenchement du contrôle et son étendue. Ainsi, une concentration affectant plusieurs marchés doit être considérée comme contrôlable dans son ensemble, dès lors que le seuil en valeur relative est atteint sur un ou plusieurs de ces marchés.

Tel est bien le cas ici puisque le seuil de 25 %, fixé par l'ordonnance susvisée, est dépassé pour les artifices de divertissement. Dans ce domaine d'activité, Lacroix détient, après le rachat de Ruggieri, une part marché de 36%.

En l'espèce, quels que soient les marchés concernés, cette concentration n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, pour les motifs mentionnés ci-après.

En matière d'artifices techniques, la faible part de marché acquise par Lacroix permet de considérer que la concurrence ne sera pas affectée dans ce dommaine. De même, la DGA demeure l'unique client sur le marché de la pyrotechnie militaire et dispose d'une puissance de négociation permettant de contrebalancer la nouvelle position de Lacroix sur ce marché.

Sur le marché des artifices de divertissement, la concurrence des produits importés est bien réelle. Il en est ainsi des produits de faible puissance pour lesquels la demande est partiellement satisfaite par les produits importés des pays membres de l'Union européenne ou des pays tiers.

En ce qui concerne les autres produits de ce dernier marché, la clientèle est composée pour l'essentiel d'acheteurs publics qui disposent d'une réelle puissance de négociation susceptible de contrebalancer la position du nouvel ensemble sur ce segment.

Enfin, la présence sur le marché français d'un autre opérateur de taille importante et l'activité des artificiers indépendants, dans le domaine des artifices de divertissement, sont aussi des facteurs susceptibles de préserver le fonctionnement de la concurrence sur ce marché.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie de croire, Maître, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.