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Décisions

Ministre de l’Économie, 17 février 1998, n° ECOC9810118Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Monoprix

Ministre de l’Économie n° ECOC9810118Y

17 février 1998

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maîtres,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 18 décembre 1997, vous m'avez notifié l'acquisition par la société Monoprix du contrôle de la société Prisunic dans le secteur du commerce de détail.

Cette opération constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Au regard des seuils en valeur absolue prévus par l'article 38 de l'ordonnance précitée. Cette concentration s'avère contrôlable puisque les parties à l'acte, le groupe Galeries-Lafayette et la société Prisunic, réalisent ensemble en France un chiffre d'affaires hors taxes supérieur à 7 milliards de francs et dépassent chacun le seuil des 2 milliards de francs de chiffre d'affaires.

L'opération ne m'apparaît cependant pas de nature à porter atteinte à la concurrence compte tenu des éléments suivants :

- Prisunic et Monoprix représentent ensemble environ 2 % du marché de la distribution à dominante alimentaire ;

- les deux réseaux de magasins sont aujourd'hui plus souvent complémentaires que concurrents ; seules quelques villes comptent des magasins aux deux enseignes mais ils sont sinon spécialisés sur des créneaux différents tels l'alimentaire et l'habillement, du moins assez distants pour ne pas considérer que la clientèle puisse s'en trouver captive. Les politiques de rationalisation de leurs parcs menées par chaque groupe avant leur fusion ont également conduit à renforcer la complémentarité des réseaux ;

- dans ces villes, la politique commerciale des magasins populaires est contrainte par la présence des magasins de proximité implantés en leur centre et par les supermarchés et hypermarchés situés en périphérie.

Au surplus, le rapprochement des deux réseaux pourrait permettre au groupe fusionné de dynamiser la concurrence vis-à-vis des autres intervenants.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence.

Je vous prie de croire, maîtres, à l'assurance de ma considération distinguée.