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Décisions

Ministre de l’Économie, 17 février 1998, n° ECOC9810149Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil des sociétés UTC et Ratier-Figeac SA

Ministre de l’Économie n° ECOC9810149Y

17 février 1998

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître.

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 17 décembre 1997, vous m'avez notifié l'acquisition par la société Hamilton Standard, appartenant au groupe américain UTC, du contrôle de la société Ratier-Figeac SA dans le secteur des hélices d'avions.

S'agissant d'une prise de contrôle, cette opération constitue une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Cette concentration n'est pas contrôlable au regard des seuils en chiffres d'affaires prévus par l'article 38 de l'ordonnance susvisée, le groupe UTC réalisant en France un chiffre d'affaires hors taxes inférieur à 7 milliards de francs.

Il convient donc de rechercher si le seuil en valeur relative prévu par ce même article est atteint, ce qui impose de définir le ou les marchés pertinents.

En l'espèce, l'opération affecte cinq marchés : le marché des hélices d'avions civils ; le marché des hélices d'avions militaires ; le marché de la réparation et de l'entretien des hélices civiles ; le marché de la réparation et de l'entretien des hélices d'avions militaires et le marché des vérins et vis à bille. Au vu notamment des données produites par l'entreprise et confirmées par l'enquête de marché, le seuil de 25 % est dépassé sur le marché des hélices civiles, sur le marché des hélices militaires et sur les marchés de l'entretien des hélices civiles et militaires. L'opération est donc contrôlable aux termes de l'ordonnance.

Cette opération n'est toutefois pas de nature à porter atteinte à la concurrence, pour les raisons suivantes :

Ratier-Figeac n'étant pas à proprement parler un hélicier, mais un producteur de pales, il n'entre pas directement en concurrence avec Hamilton. Ratier-Figeac ne dispose pas de la technologie et du savoir-faire nécessaires à la fabrication d'un système entier : il n'était donc pas susceptible de pénétrer le marché de manière autonome. Bien qu'Hamilton acquière, par cette opération, la technologie spécifique développée par Ratier-Figeac, aucun autre opérateur n'a, jusqu'à présent, marqué d'intérêt pour celle-ci ;

L'opération vient consacrer une pratique coopérative, Ratier-Figeac s'appuyant jusqu'à présent sur les compétences d'Hamilton pour ce qui concerne la production des autres éléments de l'hélice l'intégration de Ratier-Figeac ne modifie pas la situation du marché ;

Hamilton n'était pas présent sur les marchés militaires, l'opération ne donne lieu à aucune addition de parts sur ces marchés;

Sur le marché des vérins et des vis à bille, la nouvelle entité ne détiendra que (1) des parts de marché ;

Les acheteurs disposent d'un pouvoir de négociation non négligeable, du fait notamment de la consolidation de l'industrie aéronautique ;

Il existe suffisamment de concurrents actuels sur les marchés pertinents susvisés.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

(1) A la demande des parties notifiantes, la part de marché exacte a été occultée et remplacée par une fourchette plus générale : "entre 5 et 15 %".

Cette information relève du "secret des affaires", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.