Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 19 mai 2000, n° ECOC0100019Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Compass Partners European Equity Fund

Ministre de l’Économie n° ECOC0100019Y

19 mai 2000

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier dont il a été accusé réception le 20 mars 2000, vous avez notifié un accord par lequel la société Compass Partners European Equity Fund ("Compass") entend acquérir la société Wittenborg A/S ("Wittenborg") auprès du groupe Incentive A/S.

Compass est un fonds d'investissement dont le siège se trouve à Hamilton (Bermudes). Compass possède plusieurs filiales actives dans divers secteurs industriels, parmi lesquelles l'entreprise Electrolux Zanussi Vending SpA ("Zanussi"), société de droit italien acquise en 1999 auprès du groupe Electrolux.

L'entreprise Zanussi est exploitée par la société Fridge Italia (Valbrembo, Italie), elle-même contrôlée par Compass. Son unité de production, installée en Italie, fabrique une gamme complète de distributeurs automatiques de boissons et de denrées. Zanussi commercialise ses produits dans la plupart des pays membres de l'Union européenne et notamment en France, via sa filiale française sise à Senlis (cinquante et un salariés).

Le chiffre d'affaires mondial de Compass s'est élevé en 1999 à (...) millions d'euros. Le chiffre d'affaires réalisé en France par le groupe Zanussi s'élève pour la même année à 30,8 millions d'euros, soit environ 202 millions de F.

Wittenborg (Odense, Danemark) est un fabricant de distributeurs automatiques de boissons et denrées exploitant, à la suite de plusieurs acquisitions effectuées entre 1990 et 1998, quatre sites de production européens situés respectivement au Danemark, en Allemagne, au Royaume-Uni et en Suisse. Le chiffre d'affaires mondial réalisé en 1999 par Wittenborg s'élève à 138,4 millions d'euros. La filiale de Wittenborg en France, sise à Colmar (trente-quatre salariés), a réalisé la même année un chiffre d'affaires de 17,4 millions d'euros, soit environ 114 millions de F.

Aux termes de l'accord notifié, Compass acquiert la totalité du capital de la société Wittenborg et sera en mesure d'exercer une influence déterminante sur cette dernière. L'opération constitue donc une concentration au sens de l'article 39 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986.

Les seuils de chiffres d'affaires prévus à l'article 38 de l'ordonnance susvisée ne sont pas franchis. Il convient donc de définir les marchés pertinents.

Les marchés de produits

Zanussi et Wittenborg sont tous deux actifs dans le secteur des distributeurs automatiques de produits alimentaires, caractérisé par une grande variété des matériels et des acteurs. Selon la notification,les distributeurs automatiques se déclinent en deux grandes applications : (I) les appareils distributeurs de boissons en gobelets et (II) les distributeurs de produits conditionnés (denrées telles que snacks et confiserie et boissons en bouteille ou en boîte).

La première application est de loin la plus importante et représente environ les trois quarts du parc total des distributeurs automatiques de produits alimentaires installés en France.Les deux applications précitées ne répondent pas aux mêmes besoins de consommation et les machines auxquelles elles sont destinées sont construites autour de principes technologiques opposés: les distributeurs de boissons en gobelets sont principalement destinés à l'offre en libre-service de boissons chaudes, essentiellement du café, alors que les distributeurs de boissons et denrées conditionnées sont en général réfrigérés. En outre, si Zanussi et quelques autres constructeurs disposent d'une gamme complète de distributeurs, la plupart des fabricants sont spécialisés dans l'une ou l'autre des applications. Tel est ainsi le cas de Wittenborg qui ne fabrique que des appareils de distribution de boissons en gobelets. Le fait que Wittenborg commercialise les appareils de distribution de produits conditionnés fabriqués par les entreprises Vendo et Fas témoigne en revanche de la complémentarité existant entre ces deux catégories de produits non substituables entre eux.

Il convient par conséquent en premier lieu de considérer, avec la partie notifiante, un secteur distinct des distributeurs de boissons en gobelets, essentiellement consacré (cf. note 1) à la distribution de boissons chaudes et notamment de café.

S'agissant de ces matériels,une seconde distinction est généralement opérée entre deux catégories de machines à gobelets : (I) les meubles de distribution automatique (dénommés "free standing" ou "meubles DA"), et (II) les appareils de bureau et de caféterie (dénommés "Office Coffee Services - OCS -" ou encore "service de café de bureau - svc -").Selon certains opérateurs, il convient en outre de distinguer un segment intermédiaire des petits meubles placés sur supports et dénommés "table top" ou distributeurs de table.

Ces produits se différencient à plusieurs titres. Le premier critère de distinction est relatif à la capacité de distribution mesurée en nombre de gobelets par unité de temps (jour) et conditionne notamment la fréquence de réapprovisionnement. D'autres critères généralement liés à celui-ci déterminent également la demande d'appareils adressée aux fabricants par les gestionnaires de parcs de distributeurs ou par les utilisateurs finaux (entreprises, établissements publics...), tels que les conditions d'utilisation, le prix ou l'homogénéité du parc à gérer.Les meubles DA, plus encombrants, sont caractérisés par un choix de boissons plus vaste, un débit plus important (plusieurs centaines de gobelets), un niveau de protection plus élevé et une durée de vie plus longue que les appareils de table ou les machines svc.

Les meubles DA sont principalement implantés dans des lieux publics très fréquentés (gares, aéroports, stations d'autoroutes, halls de grands établissements), à la différence des appareils de table ou svc, souvent installés dans de petites et moyennes entreprises.En outre, les machines svc sont le plus souvent semi-automatiques dans la mesure où le gobelet n'est pas délivré par l'appareil et sont rarement pourvues de systèmes de paiement. Pour ces dernières raisons, l'entreprise notifiante exclut d'ailleurs la catégorie des machines svc des distributeurs automatiques proprement dits.

Enfin, des différences de prix substantielles sont observées entre les trois catégories de produits précitées : selon les estimations communiquées à la DGCRF au cours de l'examen, si l'indice de prix moyen d'une grande machine DA est évalué à 100, un meuble de table sera évalué à 40-60 et une machine svc à 10-20.

Il résulte des éléments précédents que, du point de vue de la demande, les meubles distributeurs de boissons en gobelets ne sont pas substituables aux machines de bureau et de caféterie (svc) et qu'ils constituent un marché de produits spécifique.

Il n'est en revanche pas nécessaire de déterminer avec plus de précision s'il convient de considérer à ce stade un marché des grands meubles DA distinct de celui des distributeurs de table, dans la mesure où, sur la base de la définition la plus large d'un marché global des meubles DA, l'opération est contrôlable au sens de l'article 38 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. En effet, selon leurs propres estimations, Zanussi et Wittenborg ont réalisé en 1998 respectivement (20 à 30 %) et (10 à 20 %) des ventes de distributeurs de boissons en gobelets en France.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les distributeurs de produits conditionnés, il convient de tenir compte des ventes réalisées par Wittenborg agissant en qualité d'offreur de ce type de produits sur le marché. Il n'est cependant pas nécessaire non plus de déterminer avec précision si les distributeurs automatiques de snacks et confiserie non réfrigérés, les distributeurs automatiques de boissons et autres produits réfrigérés et les distributeurs de produits glacés et surgelés constituent autant de marchés de produits distincts. En effet, sur la base de la définition la plus large d'un marché global des distributeurs de produits conditionnés, Zanussi et Wittenborg ont, selon leurs propres estimations, réalisé en 1998 respectivement (20 à 30 %) et (30 à 40 %) de l'ensemble des ventes de distributeurs de produits alimentaires conditionnés en France.

L'examen de l'opération permet d'émettre les conclusions suivantes.

Le marché géographique

La dimension géographique des marchés des distributeurs automatiques est, selon la notification, au moins européenne. Certains des arguments avancés apparaissent cependant discutables. En effet, si, comme l'affirment les parties, les principaux fabricants offrent ou sont en mesure d'offrir tous leurs produits sous les mêmes marques dans la quasi-totalité de l'Union européenne, les positions qu'ils occupent varient considérablement d'un pays à l'autre. En particulier, une forte présence des fabricants sur leur marché domestique d'origine ou sur les marchés voisins peut être observée. Ainsi, Zanussi occupe une position majeure dans le sud de l'Europe (notamment en Italie, en Espagne et au Portugal). Pour sa part, Wittenborg est quasiment inexistant dans ces pays, alors qu'il est leader dans les pays nordiques ainsi qu'aux Pays-Bas.

Cette forte présence de ces fabricants influence le taux d'ouverture des marchés nationaux. Ainsi, en Italie, la part des importations dans les ventes totales de meubles de distribution automatique est faible (10 %), en raison de la présence de nombreux fabricants dans ce pays. Inversement aucun grand site de fabrication n'étant plus implanté en France depuis la disparition du constructeur Siapa, la totalité des meubles de DA sont importés et le marché français paraît donc particulièrement ouvert à la concurrence internationale.

Il peut être toutefois remarqué que les principaux offreurs actifs en France aujourd'hui disposent d'un dépôt de produits et de pièces détachées sur le territoire national ainsi que d'un service commercial chargé de la distribution des produits au plan national. En effet, la commercialisation de distributeurs automatiques doit tenir compte dans chaque pays de contraintes techniques et économiques (systèmes de paiement et affichage des informations adaptés à la monnaie et à la langue nationale, taux d'implantation variable des différents types de distributeurs, structure de la demande).

S'agissant de la structure de la demande, constituée principalement par les gestionnaires de parcs de distributeurs, la notification souligne que quelques grands groupes (tels Selecta ou DECS) opèrent également sur un plan international. Le secteur des gestionnaires demeure néanmoins atomisé en France puisqu'il compte environ 1 500 entreprises dont la plupart sont des PME opérant régionalement ou localement et réalisant environ la moitié du chiffre d'affaires total du secteur.

L'homogénéité des prix de chaque type de distributeur et le faible coût de transport sont également invoqués par les parties pour justifier l'existence d'un marché de dimension au moins européenne. Il peut en effet être présumé que l'achèvement de l'union monétaire accentuera l'homogénéisation des prix des distributeurs automatiques au moins à l'intérieur de la zone Euro. S'agissant des coûts de transport, des clients interrogés considèrent que le poids ou l'encombrement des distributeurs automatiques par rapport à leur valeur marchande les prédestine cependant peu à l'exportation lointaine.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît néanmoins probable que les marchés de distributeurs automatiques ont une dimension géographique excédant généralement le cadre national, même si certains pays peuvent constituer des marchés distincts, en raison de caractéristiques propres.Il n'apparaît cependant pas nécessaire en l'espèce de déterminer précisément s'il convient de considérer la France comme une partie d'un marché de dimension supranationale dans la mesure où, même sur cette base la plus étroite, l'opération n'est pas susceptible de créer ou renforcer une position dominante sur les marchés des distributeurs automatiques.

L'impact de l'opération sur la concurrence

Le secteur des distributeurs automatiques en Europe est caractérisé par la présence de nombreux fabricants souvent spécialisés dans une catégorie de machines (boissons en gobelets, bouteilles et boîtes ou denrées) et développant leur activité sur un pays ou un ensemble de pays. Les parties à l'opération, qui comptent déjà parmi les principaux offreurs occuperont le premier rang européen à l'issue de l'opération, avec une part globale des ventes de tous types de distributeurs d'environ (10 à 20 %) en volume (Zanussi : [10 à 20 %], Wittenborg : [moins de 10 %]).

La position du nouveau groupe sera plus particulièrement affirmée en matière de distributeurs de boissons en gobelets, sa part de marché combinée s'élevant à (20 % à 30 %) (Zanussi : [10 à 20 %], Wittenborg : [10 à 20 %]). Bénéficiant en outre des complémentarités entre les machines de Zanussi, spécialiste de la distribution de café en grains renommé dans le Sud de l'Europe, et les machines de Wittenborg, spécialiste de la distribution de café instantané renommé dans le Nord de l'Europe, le nouveau groupe sera présent sur la plupart des segments de marchés de produits et de marchés géographiques.

Cependant, plus d'une vingtaine de concurrents notables demeurent en lice, parmi lesquels plusieurs fabricants sont également actifs au plan européen et détiennent des parts de marché significatives sur l'un ou l'autre des marchés de distributeurs automatiques.

S'agissant des distributeurs de boissons en gobelets, les fabricants Saeco, Rhea Vendors et Nuova Bianchi, détiennent ainsi respectivement (10 à 20 %), (moins de 10 %) et (moins de 10 %) du marché. Certains producteurs de café ont également développé une activité dans ce secteur, tel Lavazza qui détiendrait une part de marché de (10 à 20 %) pour autant que ses machines à la technologie particulière fondée sur un système de capsules puissent être considérées comme substituables aux distributeurs automatiques traditionnels.

Enfin, plusieurs fabricants encore peu internationalisés, tels Maas/Spengler en Allemagne, Azkoyen en Espagne ou Westomatic au Royaume-Uni, comptent parmi les acteurs majeurs sur leur marché domestique.

Compte tenu de la structure du marché européen des distributeurs automatiques, qui connaît une croissance régulière et met en jeu une offre dispersée et une demande atomisée, la présente opération n'est pas de nature à créer ou renforcer une position dominante de l'entité Zanussi/Wittenborg. Un tel risque n'a d'ailleurs pas été soulevé par les autorités allemandes et néerlandaises qui ont également examiné la concentration.

Sur le marché français, qui représente près de 20 % de l'ensemble européen, les ventes de distributeurs automatiques s'élèvent en 1998 à 87 255 machines, soit environ 650 millions de F de chiffre d'affaires selon la notification. Les distributeurs de boissons en gobelets représentent la majeure partie de ces ventes (71 000 machines et 400 millions de F). Selon une étude réalisée pour la chambre syndicale nationale de vente et services automatiques (NAVSA), les ventes de distributeurs automatiques représentaient en 1997 un marché de 629 millions de F et 92 509 unités, dont plus des deux tiers sont des distributeurs de boissons en gobelets (57 000 machines). Les estimations du volume du marché figurant dans cette étude sont inférieures à celles des parties pour la même année (61 000 machines).

Sur la base des estimations notifiées, la part combinée des ventes totales de distributeurs automatiques détenue par Zanussi/Wittenborg s'élève à (20 à 30 %) en volume et (30 à 40 %) en valeur. Sur le marché des distributeurs de boissons en gobelets, principalement concerné par l'opération, les parties évaluent leur part de marché combinée au titre de l'année 1998 à (10 à 20 %) en volume et (30 à 40 %) en valeur (Zanussi [20 à 30 %] ; Wittenborg [10 à 20 %]). La différence considérable entre les évaluations en volume et en valeur résulte du fait que Zanussi et surtout Wittenborg sont plus particulièrement présents sur le segment des meubles DA, de plus grande taille et de prix plus élevé. Sur la base de l'évaluation effectuée par l'étude NAVSA, cette part de marché s'élève à (10 à 20 %) en volume, contre (10 à 20 %) selon la notification. La variation entre les évaluations effectuées sur la base de la notification et celles résultant de la prise en compte de l'étude NAVSA est limitée et n'est pas de nature à modifier les conclusions de l'analyse.

Dans l'hypothèse d'un marché distinct des meubles DA destinés à la distribution de boissons en gobelet et sur lesquels les parties détiennent la position la plus forte, la part de marché combinée détenue par les parties à l'issue de l'opération s'élèverait à (20 à 30 %) en volume (Zanussi [10 à 20 %] ; Wittenborg [10 à 20 %]), sur la base de l'étude NAVSA. Il est probable que cette part de marché est sensiblement plus élevée en valeur étant donné que Wittenborg est particulièrement actif sur le segment des grands meubles (plus de 700 gobelets). Cependant, compte tenu des données relatives à ce segment des meubles DA, la part combinée du marché des meubles DA de boissons en gobelet détenue par les parties à l'issue de l'opération ne saurait excéder (30 à 40 %), quelle que soit la base de l'estimation (notification ou étude NAVSA).

A l'issue de l'opération, la nouvelle entité Zanussi/Wittenborg devient incontestablement leader sur le marché français des distributeurs automatiques de boissons en gobelets, avec une part de marché de (30 à 40 %) au plus, alors qu'aucun concurrent ne détiendra une part supérieure à [moins de 10 %], si l'on excepte Lavazza (part de marché : [10 à 20 %]) dont l'offre spécifique n'apparaît que partiellement substituable à celles des principaux fabricants.

Elle bénéficiera en outre de la complémentarité entre les machines de Zanussi (les plus renommées en matière de café en grains), et les machines de Wittenborg (spécialiste notoire pour le café instantané).

Par ailleurs, plusieurs tiers interrogés font valoir que de nombreux petits gestionnaires de parc sont attachés de longue date à ces deux marques et n'auront plus la possibilité de faire jouer la concurrence entre elles. Cette constatation résulte essentiellement du fait que, d'une part, Zanussi dispose de la meilleure offre sur le marché français caractérisé par une préférence pour les distributeurs de café en grains et, d'autre part, Wittenborg leur propose une solution financière attractive (leasing).

Il convient néanmoins de remarquer que la position des parties sur le marché français des distributeurs de boissons en gobelets observée ci-dessus demeure aisément contestable. En effet, les principaux concurrents européens de Zanussi et Wittenborg, notamment Seaco, Rhea Vendors et Nuova Bianchi, sont tous présents en France où ils détiennent des parts de marché notables, variant entre (moins de 10 %) et (moins de 10 %).

Ces fabricants représentent une alternative certaine à la disparition de l'un des deux acteurs majeurs sur le marché français, comme en témoigne le choix de Rhea Vendors comme premier fournisseur sur ce marché par l'entreprise Selecta, elle-même premier gestionnaire de parc en France. Ils paraissent en tout état de cause susceptibles d'exercer une pression concurrentielle propre à dissuader les parties d'augmenter sensiblement leurs prix.

Par ailleurs, compte tenu de l'absence de barrières à l'entrée sur le marché national, de nombreux concurrents potentiels disposant d'une offre de meubles DA (notamment Sielaff, Spengler et Westomatic) en provenance d'usines situées à une distance comparable à celles des parties sont en mesure d'étoffer l'offre aux gestionnaires de parc. Enfin, l'effet de capture de certains clients liés par les contrats de leasing de Wittenborg doit être nuancé, d'autres fabricants proposant ou étant en mesure de proposer également des solutions de financement aux petits gestionnaires. D'une manière générale, le coût de substitution des fournisseurs majeurs que représentent les parties, par un fabricant concurrent, n'apparaît pas dirimant pour la majorité des gestionnaires de parc.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il peut donc être conclu que la concentration entre les entreprises Zanussi et Wittenborg n'est pas de nature à créer ou renforcer une position dominante sur le marché français des distributeurs de boissons en gobelets.

En matière de distributeurs de produits conditionnés (denrées et boissons en bouteilles et boîtes), la position la plus forte détenue par les parties est relative au segment des distributeurs de denrées (part de marché combinée : [20 à 30 %] en volume comme en valeur dont [10 à 20 %] pour Wittenborg et [moins de 10 %] pour Zanussi). En effet, il convient de prendre en compte les ventes, effectuées par Wittenborg (qui ne fabrique pas lui-même de distributeurs de denrées), de produits fabriqués par l'entreprise FAS. FAS, leader sur ce segment, commercialise par ailleurs également ses produits par lui-même et ses ventes propres représentent une part de marché de (20 à 30 %). Il peut donc être observé qu'à l'issue de l'opération les deux principaux fabricants de distributeurs de denrées (Zanussi/Wittenborg et FAS) réaliseront la majorité des ventes sur ce segment.

La relation commerciale entre Wittenborg et FAS n'est cependant fondée sur aucun accord d'exclusivité, les produits de FAS étant simplement vendus à plusieurs fabricants (dont notamment Wittenborg), à des conditions normales de marché, négociées annuellement.

A cet égard, les parties estiment que l'opération est susceptible de remettre en cause cette relation commerciale, FAS ayant par le passé cessé de vendre ses machines à Zanussi lorsque ce dernier s'est lancé dans la fabrication de produits concurrents. En tout état de cause, elles ont proposé de s'engager à renoncer à l'éventuelle conclusion d'un accord de fourniture exclusive avec FAS.

Tout en prenant note de la volonté exprimée des parties de ne pas aller au-delà d'une relation commerciale non exclusive, basée sur des conditions commerciales normales et accessibles à tout revendeur de machines FAS, j'observe que, compte tenu de la forte position des fabricants Zanussi et FAS sur le marché des distributeurs automatiques de denrées, tout accord de distribution entre ces derniers pourrait être susceptible d'un examen éventuel au regard des dispositions prévues par les articles 7 ou 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Cependant, l'opération notifiée n'étant, en soi, pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés notamment par création ou renforcement d'une position dominante, je vous informe qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette concentration.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.

Ces informations relèvent du "secret d'affaires", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

Note (S) :

(1) En excluant également les fontaines à bonbonnes d'eau, qui sont rarement pourvues de monnayeurs, ne sont pas fabriquées par les entreprises du secteur considéré et font l'objet de circuits de commercialisation différents.