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Décisions

Ministre de l’Économie, 22 novembre 2000, n° ECOC0100002Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Fonds BC Partners

Ministre de l’Économie n° ECOC0100002Y

22 novembre 2000

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 16 octobre 2000, vous avez notifié l'acquisition par BC European Capital VI et BC European Capital VII de Mark IV Industries Inc.

European Capital VI et BC European Capital VII sont deux fonds d'investissements ayant leur siège en Grande-Bretagne et Mark IV Industries Inc. est une société de droit américain. En vertu de l'accord signé entre les parties le 26 mai 2000, la prise de contrôle de Mark IV Inc. s'effectuera au moyen de la création d'une première société, M IV Acquisition Corporation (société de droit américain), puis le capital social de Mark IV sera transféré à une société nouvellement créée au Luxembourg "Luxco". La société Luxco sera détenue à 78 % par les Fonds BC qui exerceront le contrôle exclusif de Mark IV, le solde du capital étant détenu par Interbanca SpA.

European Capital VI et BC European Capital VII ont réalisé en 1999 un chiffre d'affaires mondial HT de 1 520,2 millions d'euros (soit 9 972 millions de francs), dont 675,8 millions d'euros en France (soit 4 433 millions de francs). Ces fonds détiennent des participations notamment dans les sociétés "Aviagen", société de droit anglais, active dans le secteur de l'élevage de poulets, "Elis", société de droit français, active dans le secteur de la location de ligne, "KTM", société de droit autrichien, active dans le secteur de la production et de la distribution de motocyclettes et "Pollyconcept", société de droit français, active dans le secteur de la production et de la distribution de produits promotionnels.

Mark IV a réalisé en 1999 un chiffre d'affaires HT de 1 870,9 millions d' euros (soit 12,2 milliards de francs) dans le monde, dont 150,2 millions d' euros en France (soit 985,2 millions de francs). Mark IV est un groupe actif dans les systèmes et les composants pour l'industrie automobile à travers deux divisions "Mark IV Automotive" et "Mark IV Industrial".

Cette opération n'étant pas contrôlable en termes de chiffre d'affaires, il convient de déterminer les marchés pertinents.

Les parties considèrent que les marchés concernés par l'opération sont le marché des composants et systèmes de transmission de puissance pour moteurs, celui des systèmes d'alimentation d'air, celui des systèmes d'alimentation des fluides et carburants et des moteurs Diesel et à explosion. La société Mark IV détenant plus de 25 % du marché des composants et systèmes de transmission de puissance pour moteurs, des systèmes d'alimentation des fluides et carburants et des moteurs Diesel et à explosion, les parties considèrent que l'opération est contrôlable au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce.

Il n'est en tout état de cause pas nécessaire de définir de manière plus approfondie les marchés pertinents : quels que soient les marchés considérés, les conclusions de l'analyse demeureront inchangées.

En effet,l'opération de concentration notifiée n'aura pas d'impact sur la configuration des marchés car le groupe acquéreur n'était jusqu'ici pas présent dans le secteur de l'équipement automobile ; l'opération ne se traduira donc pas par une addition de parts de marché.

BC European Capital détient une participation minoritaire dans la société Autodistribution, active dans le secteur de la distribution de pièces de rechange pour voitures et pour camions. Toutefois, BC European Capital [...] (1) n'est [...] (2) pas en mesure d'exercer une influence déterminante sur la société Autodistribution. En conséquence, quand bien même il existerait des relations verticales entre les marchés sur lesquels la société Autodistribution est active et ceux sur lesquels Mark IV est présent, l'opération notifiée ne conduit pas à une intégration verticale entre Autodistribution et Mark IV.

Par conséquent,l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés concernés.

Je vous informe donc qu'il n'est pas dans mon intention de saisir le Conseil de la concurrence de cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation : Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, J. Gallot

Nota. -A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées. Ces informations relèvent du "secret d'affaires", en application de l'article 28 du décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié par le décret n° 95-916 du 9 août 1995, avant-dernier alinéa.

(1) (Secret d'affaires.)

(2) (Secret d'affaires.)